CIV.3 L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 novembre 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 1186 FS P+B Pourvois n° W 03-14.038 M 03-14.213 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° W 03-14.038 formé par la société Dassault Aviation, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 2003 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Clavel Pasteur, dont le siège est Paris, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable,
2°/ de M. Jacques ..., demeurant Paris,
3°/ la société civile professionnelle (SCP) Jusot-Claris-Giray, dont le siège est Paris,
4°/ de la société Renault véhicules industriels, dont le siège est Vénissieux defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° M 03-14.213 formé par
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Jusot-Claris-Giray,
2°/ M. Jacques ..., en cassation du même arrêt rendu au profit
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Clavel Pasteur, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable,
2°/ de la société Dassault Aviation, défenderesses à la cassation ;
En présence de la société Renault véhicules industriels, dont le siège est Saint-Priest ;
Sur le pourvoi n° W 03-14.038
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° M 03-14.213
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCP Jusot-Claris-Giray et de M. ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dassault Aviation, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la SCI Clavel Pasteur, représentée par son liquidateur amiable, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Jusot-Claris-Giray et à M. ... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renault véhicules industriels (RVI) ;
Joint les pourvois n°s W 03 14.038 et M 03-14.213 .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2003), que par acte authentique dressé par la société civile professionnelle de notaires Jusot-Claris-Giray, la société Dassault Aviation a vendu à la société Sofep, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Clavel-Pasteur (la SCI), un immeuble à usage industriel, acquis en 1962 de la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société Renault véhicules industriels (RVI) après procès-verbal contradictoire constatant notamment l'absence de produits toxiques ; que lors de la réalisation de travaux, l'acquéreur a découvert l'existence d'une pollution en sous-sol que l'expert judiciaire a imputée à la société Latil, exploitante du site entre 1928 et 1941 ; que la SCI a fait assigner la société Dassault Aviation en paiement d'une certaine somme correspondant au coût des travaux de dépollution et que cette dernière a appelé en garantie la société RVI et le notaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi W 03-14.038, pris en ses trois premières branches, et le premier moyen du pourvoi M 03-14.213, pris en sa première branche, réunis, qui est préalable
Vu l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ;
Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d'en informer, par écrit, l'acheteur ;
Attendu que pour dire ce texte applicable à la vente intervenue le 30 mars 1994, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement sont applicables aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, modifiée, alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si l'activité exercée par la société Latil jusqu'en 1941 était, au regard de la législation et règlementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI Clavel Pasteur, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Clavel Pasteur, représentée par son liquidateur amiable, à payer la somme de 1 900 euros à la société Dassault Aviation et la somme de 1 900 euros à la SCP Jusot-Claris-Giray et à M. ..., ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.