Le Quotidien du 26 octobre 2004

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Refus d'une dispense des épreuves d'un examen de contrôle des connaissances : l'absence de motivation

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 01-16.763,(N° Lexbase : A5958DDZ)

Lecture: 1 min

N3255AB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217746-edition-du-26102004#article-13255
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, que toute décision individuelle refusant une autorisation doit être motivée (N° Lexbase : L5045AHC). Dans un arrêt du 12 octobre, la question s'est posée de savoir si le refus d'une dispense des épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prononcé par le jury de l'examen de l'Ecole de formation des barreaux de Paris (EFB), devait être considéré comme entrant dans le champ d'application de cette disposition. La première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative, considérant qu'une telle décision, "qui relève de l'appréciation de la valeur et du mérite des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, n'entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979" (Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 01-16.763, Ecole de formation professionnelle des barreaux (barreau de Paris), établissement d'utilité publique c/ M. Floribert Bukassa-Tshypanga, FS-P N° Lexbase : A5958DDZ). En l'espèce, le jury de l'EFB avait refusé à un avocat, de nationalité congolaise, inscrit au barreau de Bruxelles, la dispense des épreuves de l'examen de contrôle des connaissances. La cour d'appel avait annulé, à tort, cette décision, considérant qu'elle entrait dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et qu'elle aurait dû, ainsi, faire état de considération de droit ou de fait.

newsid:13255

Assurances

[Brèves] Les conséquences du caractère indivisible d'un litige sur l'action de l'assureur tendant à contester la responsabilité de son assuré

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 00-17.367, FS-P (N° Lexbase : A5939DDC)

Lecture: 1 min

N3254AB7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217746-edition-du-26102004#article-13254
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 553 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2803AD8), "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance". Il résulte d'un arrêt du 12 octobre 2004, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, que, lorsqu'un assureur relève appel du jugement ayant déclaré son assuré responsable d'un sinistre à l'égard d'une société, le litige présente un caractère indivisible. Par conséquent, la cour d'appel ne peut s'abstenir de se prononcer sur les moyens articulés par l'assureur pour contester la responsabilité de son assuré, au motif que le jugement était devenu définitif à l'égard de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir constitué avoué bien qu'ayant été assigné à personne (Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 00-17.367, FS-P N° Lexbase : A5939DDC).

newsid:13254

Pénal

[Brèves] L'affaire "Bonnet" : le maintien des condamnations prononcées

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 03-81.763, FS-P+F (N° Lexbase : A6196DDT)

Lecture: 1 min

N3256AB9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217746-edition-du-26102004#article-13256
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 13 octobre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pourvoi formé, d'une part, par l'ancien préfet de région, Bernard Bonnet et, d'autre part, par le chef de la légion de gendarmerie corse, le colonel Henri Mazères. En l'espèce, une paillote-restaurant, située près d'Ajaccio, sur le domaine public maritime, exploitée par deux époux et une société, avait été détruite par un incendie. Sur les lieux du sinistre avaient été retrouvés des tracts portant l'inscription "Féraud balance des flics", ainsi qu'un poste de radio appartenant au Groupe de pelotons de sécurité placé sous l'autorité d'un capitaine de gendarmerie, lui-même placé sous l'autorité du colonel Henri Mazères. La destruction par incendie d'une seconde paillote était, ensuite, intervenue. Les investigations menées dans le cadre de l'enquête puis de l'information avaient conduit à la mise en examen puis au renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment de Henri Mazères, des chefs de destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui, concernant la seconde paillote, et de complicité de ce délit concernant la première paillote, ainsi que de pour complicité de ses destructions. La Haute juridiction rejette les pourvois formés. La Chambre criminelle approuve la condamnation, par les juges du fond, de Bernard Bonnet pour complicité de destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui, dès lors, notamment, "qu'en donnant l'ordre illégal de détruire par incendie des paillotes construites sans autorisation sur le domaine public, celles-ci seraient-elles devenues la propriété de l'Etat, Bernard Bonnet ne saurait être considéré comme ayant satisfait, en sa qualité de préfet, à une obligation attachée à l'exercice de ses fonctions et exécutée pour le compte de l'Etat" (Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 03-81.763, FS-P+F N° Lexbase : A6196DDT).

newsid:13256

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus