Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-10-2004, n° 00-17.367, FS-P, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 12-10-2004, n° 00-17.367, FS-P, Cassation partielle.

A5939DDC

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Abstract

Aux termes de l'article 553 du Nouveau Code de procédure civile, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance".



CIV. 1                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Cassation partielle
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1384 FS P
Pourvoi n° C 00-17.367
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit
1°/ de la société Poivrières, salières production (PSP), société anonyme, dont le siège est Besançon,
2°/ de la société Tramo, société anonyme, dont le siège est Le Mée-sur-Seine, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Creton, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bargue, Charruault, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, de Me Cossa, avocat de la société Poivrières, salières production, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite de l'inondation de son entrepôt, la société Galic PSP, aux droits de laquelle vient la société Poivrières, salières production (PSP), a assigné la société Tramo et son assureur, la compagnie Axa assurances IARD, en indemnisation de son préjudice ; que, par jugement du 12 janvier 1999, le tribunal a déclaré la société Tramo responsable du sinistre et l'a condamnée, solidairement avec la compagnie Axa assurances, à payer une certaine somme à la société Galic PSP ; que, contestant la responsabilité de son assuré, la compagnie d'assurance a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que la société Tramo n'a pas constitué avoué bien qu'ayant été assignée à personne, de sorte que le jugement est devenu définitif à son égard, et, ensuite, que la compagnie d'assurance est tenue à garantie à l'égard de la victime dès lors que cette décision constatant la responsabilité de l'assuré, constitue pour l'assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu du caractère indivisible du litige, elle ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur les moyens articulés par l'assureur pour contester la responsabilité de son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis l'application de la franchise prévue par la police d'assurance, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Tramo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Poivrières, salières production ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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