Le Quotidien du 25 octobre 2004

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] La procédure à suivre en présence d'un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 02-21.611, FS-P (N° Lexbase : A6039DDZ)

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N3246ABT

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt du 12 octobre 2004 que le Procureur général, qui est investi, par l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7589AHK), du pouvoir de prendre des réquisitions pour saisir le conseil de l'Ordre, aux fins de prononcer une mesure de suspension provisoire contre un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, doit, en sa qualité de partie principale, être informé de la saisine d'office envisagée par le conseil de l'Ordre de mettre fin à une telle mesure. En outre, la première chambre civile de la Cour de cassation considère qu'une cour d'appel, qui suspend provisoirement un avocat, puis qui annule la décision du conseil de l'Ordre ayant prononcé la mainlevée de cette mesure de suspension, ne méconnaît pas l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR). En effet, les juges de la Haute cour estiment que dans de telles circonstances, "la mesure de suspension était provisoire et que son adoption n'impliquait pas qu'il fût pris parti sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire" (Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 02-21.61, FS-P N° Lexbase : A6039DDZ). En l'espèce, un Procureur général avait requis le conseil de l'Ordre des avocats de suspendre provisoirement de ses fonctions un avocat mis en examen dans le cadre d'une information des chefs de blanchiment d'argent et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur. Or, le conseil de l'Ordre ayant refusé de prononcer la mesure demandée, la cour d'appel, sur appel du Procureur général, avait provisoirement suspendu l'avocat. La cour d'appel avait, ensuite, annulé la décision de mainlevée de cette mesure de suspension que le conseil de l'Ordre avait prononcée. Cependant, le pourvoi formé par l'avocat en cause est rejeté.

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Santé

[Brèves] Adoption d'un amendement pour prévenir l'alcoolisation foetale

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N3242ABP

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Le 07 Octobre 2010

Dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les sénateurs ont adopté, le 19 octobre dernier, un amendement visant à prévenir l'alcoolisation foetale. Il s'agit essentiellement de multiplier les messages à l'attention des femmes enceintes pour leur faire prendre conscience du danger que la consommation d'alcool peut entraîner chez le foetus, l'alcoolisation foetale étant la première cause non génétique de handicap mental chez l'enfant. A cet égard, le texte propose que "toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes". Plus généralement, le texte vise à assurer aux personnes handicapées la compensation des conséquences de leur handicap, à permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale en organisant la vie collective autour du principe d'accessibilité, entendu au sens le plus large, et en prenant en compte tous les types de handicap et à mettre à la disposition des personnes handicapées des services modernisés et accessibles permettant l'accomplissement de leurs démarches. Le projet de loi a aussi pour objectif d'assurer une véritable intégration scolaire des enfants handicapés. Il pose le principe de leur scolarisation dans l'établissement le plus proche, les établissements et services médico-sociaux intervenant en complément. L'examen du texte sera, une fois le travail des sénateurs achevé, transmis à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : prestations dispensées aux SICAV

Réf. : CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-8/03,(N° Lexbase : A6245DDN)

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N3245ABS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la CJCE, le 21 octobre 2004, il est précisé que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public, ont la qualité d'assujetti à la TVA au sens de l'article 4 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), de sorte que le lieu des prestations de services visées à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de cette même directive (les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations ; les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts), qui sont rendues à des telles SICAV établies dans un autre Etat membre que celui du prestataire, est l'endroit où ces SICAV ont établi le siège de leur activité économique (CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) c/ Etat belge N° Lexbase : A6245DDN).

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