Il ressort d'un arrêt du 12 octobre 2004 que le Procureur général, qui est investi, par l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7589AHK), du pouvoir de prendre des réquisitions pour saisir le conseil de l'Ordre, aux fins de prononcer une mesure de suspension provisoire contre un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, doit, en sa qualité de partie principale, être informé de la saisine d'office envisagée par le conseil de l'Ordre de mettre fin à une telle mesure. En outre, la première chambre civile de la Cour de cassation considère qu'une cour d'appel, qui suspend provisoirement un avocat, puis qui annule la décision du conseil de l'Ordre ayant prononcé la mainlevée de cette mesure de suspension, ne méconnaît pas l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (
N° Lexbase : L7558AIR). En effet, les juges de la Haute cour estiment que dans de telles circonstances, "
la mesure de suspension était provisoire et que son adoption n'impliquait pas qu'il fût pris parti sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire" (Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 02-21.61, FS-P
N° Lexbase : A6039DDZ). En l'espèce, un Procureur général avait requis le conseil de l'Ordre des avocats de suspendre provisoirement de ses fonctions un avocat mis en examen dans le cadre d'une information des chefs de blanchiment d'argent et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur. Or, le conseil de l'Ordre ayant refusé de prononcer la mesure demandée, la cour d'appel, sur appel du Procureur général, avait provisoirement suspendu l'avocat. La cour d'appel avait, ensuite, annulé la décision de mainlevée de cette mesure de suspension que le conseil de l'Ordre avait prononcée. Cependant, le pourvoi formé par l'avocat en cause est rejeté.
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