Aux termes d'un arrêt en date du 16 septembre dernier, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé l'arrêt rendu par le TPICE pour avoir fait une interprétation incorrecte du motif absolu de refus d'enregistrement d'une marque que présente l'absence de caractère distinctif (CJCE, 16 septembe 2004, aff. C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
N° Lexbase : A3834DDD). En l'espèce la société SAT.1 avait demandé à l'OHMI l'enregistrement en tant que marque communautaire du syntagme SAT.2 pour certains produits et services dans le secteur des médias et de l'information. L'OHMI a rejeté cette demande concernant les services : la dénomination est dépourvue de caractère distinctif au sens du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 (
N° Lexbase : L5799AUC). Saisi d'un recours, le TPICE confirme l'existence d'un motif absolu de refus d'enregistrement. La CJCE, saisie par un pourvoi, annule l'arrêt du TPICE. En effet, bien qu'elle ne remette pas en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle les différents éléments du terme SAT.2, pris isolément, étaient dépourvus de caractère distinctif, elle considère que le tribunal aurait dû le considérer dans son ensemble. En outre, le tribunal a commis une erreur de droit en utilisant dans l'analyse du critère distinctif un critère d'intérêt public qui n'est pertinent que dans le cadre d'une appréciation descriptive (lire
Appréciation du caractère distinctif d'une couleur au sens du droit communautaire N° Lexbase : N7381AAM). Enfin, la Cour constate, pour le caractère distinctif, qu'il suffit que la marque permette au public pertinent d'identifier l'origine du produit et le différencier des autres. Enfin, elle estime que l'emploi fréquent de marques composées d'un élément chiffré et d'un élément verbal, dans le secteur des télécommunications, indique que ce type de combinaison ne peut être dépourvu de caractère distinctif.
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