Le Quotidien du 23 juin 2004

Le Quotidien

[Brèves] De la recevabilité de l'appel en garantie des cofidéjusseurs

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2004, n° 02-11.769, FS-P sur le premier moyen (N° Lexbase : A7336DCP)

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N2064AB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 juin 2004, la Cour de cassation déclare qu'il résulte de l'article 2033 du Code civil (N° Lexbase : L1037ABZ) que, "si l'action en paiement contre ses cofidéjusseurs n'est ouverte qu'à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu'après paiement de la dette par la caution". Ainsi, elle censure les juges du fond ayant rejeté l'appel en garantie du cofidéjusseur, par la caution assignée en paiement, au motif que l'article précité n'autorisait un tel recours que lorsque la caution avait payé. En l'espèce, M. X. et M. Y. s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunt bancaire contracté par la société dont ils étaient associés. La société ayant été défaillante, la banque avait assigné M. X. en paiement de l'emprunt, lequel avait appelé M. Y. en garantie (Cass. civ. 1, 15 juin 2004, n° 02-11.769, FS-P sur le premier moyen N° Lexbase : A7336DCP).

newsid:12064

Experts-comptables

[Brèves] Responsabilité pénale pour exercice illégal de la profession d'expert comptable

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.647, F-P+F (N° Lexbase : A6351DC9)

Lecture: 1 min

N2066AB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation précise les conditions établissant la responsabilité pénale d'un accusé pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Elle énonce que "si l'article L. 127-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5650ACA) permet à des employeurs de se grouper en association pour mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, c'est sous réserve que l'activité du groupement ne porte pas atteinte aux dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions, notamment celle d'expert-comptable protégée par l'ordonnance du 19 septembre 1945". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant considéré que tombaient sous une telle illégalité, les travaux de comptabilité effectués par les employés d'une association et facturés aux adhérents de l'association sur la base d'un tarif horaire sans que ces salariés aient été liés à chaque adhérent par un contrat de travail. Elle précise que le président de cette association ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, au motif qu'il n'aurait pas personnellement accompli les actes reprochés, sa qualité de président de l'association lui conférant le pouvoir de diriger, organiser et contrôler son activité. Enfin elle confirme l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du président de l'association juge, qu'ayant été averti par le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables du caractère illicite des activités de l'association, il ne pouvait soutenir qu'il avait commis une erreur de droit l'exonérant de sa responsabilité pénale (Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.647, F-P+F N° Lexbase : A6351DC9).

newsid:12066

Responsabilité

[Brèves] De la responsabilité du commettant du fait de son préposé

Réf. : Cass. civ. 2, 03 juin 2004, n° 03-10.819,(N° Lexbase : A6256DCP)

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N2065AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 3 juin 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), "le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions". Sur ce, elle censure la cour d'appel qui, pour retenir qu'un commettant était responsable du dommage causé par son préposé, lequel avait démarré le camion d'un transporteur et l'avait blessé, avait considéré que la faute avait été réalisée dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exécution de sa prestation, bien qu'elle ait reconnu que le salarié avait agi par curiosité personnelle. La Cour de cassation considère qu'il résulte de ce que le préposé s'est introduit par curiosité et à l'insu du conducteur dans le camion et qu'il a causé le dommage en démarrant volontairement le camion, que "ce préposé était devenu, par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis l'acte dommageable, et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions" (Cass. civ. 2, 3 juin 2004, n° 03-10.819, FS-P+B N° Lexbase : A6256DCP). Lire également La qualité de gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est-elle réellement incompatible avec celle de préposé ? Lexbase Hebdo n° 101 du 1er janvier 2003 - édition affaires (N° Lexbase : N9942AAH).

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Pénal

[Brèves] Affaire Papon : complicité de crime contre l'Humanité et complicité d'assassinat

Réf. : Ass. plén., 11 juin 2004, n° 98-82.323, M. Maurice Papon, Rejet (N° Lexbase : A7693DCW)

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N2067AB8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 juin 2004, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a rejeté le pourvoi de Maurice Papon contre l'arrêt d'assise l'ayant condamné pour complicité de crimes contre l'humanité (Cour cass., Ass. plén., 11 juin 2004, n° 98-82.323, M. Maurice Papon, Rejet N° Lexbase : A7693DCW). Elle déclare notamment que n'est pas contradictoire l'arrêt d'assise reconnaissant la culpabilité de Maurice Papon des chefs de complicité d'arrestations, de tentatives d'arrestation et de séquestrations arbitraires de certaines victimes, avec la circonstance que ces actions constituent des actes inhumains ou une persécution réalisée de façon systématique, dans le cadre d'un plan concerté, pour le compte d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie religieuse, tout en le déclarant non coupable de complicité d'assassinat. En effet, elle énonce que la cour d'assise a pu estimer que Maurice Papon avait sciemment participé aux arrestations et séquestrations de ces personnes, tout en ignorant qu'elles pouvaient conduire à leur extermination. Lire également Affaire Papon : la CEDH condamne la France pour violation du droit à un procès équitable, Le Quotidien Lexbase du vendredi 26 juillet 2002 (N° Lexbase : N3632AAR).

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