Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-11.769, publié, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-11.769, publié, Cassation partielle.

A7336DCP

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Abstract

Dans un arrêt du 15 juin 2004, la Cour de cassation déclare qu'il résulte de l'article 2033 du Code civil que, "si l'action en paiement contre ses cofidéjusseurs n'est ouverte qu'à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu'après paiement de la dette par la caution".



CIV. 1                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 juin 2004
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 999 FS P sur le premier moyen
Pourvoi n° J 02-11.769
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z, demeurant Nice,
en cassation de deux arrêts rendus le 8 juin 2000 et le 22 novembre 2001 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit
1°/ de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon, dont le siège est Lyon,
2°/ de M. Jean-Jacques X, demeurant Dagneux, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Charruault, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z, de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par actes sous seing privé du 27 mai 1990, M. Z et M. X, associés d'une société civile professionnelle d'architectes (la SCP) se sont, chacun en ce qui le concerne, portés cautions solidaires, à concurrence de la somme de 260 000 francs, du remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant principal de 200 000 francs, consentie à la SCP par la Caisse d'épargne des Pays de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon (la Caisse d'épargne) ; qu'en raison de la défaillance de la SCP, la Caisse d'épargne a assigné M. Z en paiement de la somme de 260 000 francs, lequel a appelé M. X en garantie, à concurrence de la moitié de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 2033 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'action en paiement contre ses cofidéjusseurs n'est ouverte qu'à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu'après paiement de la dette par la caution ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par M. Z contre M. X, l'arrêt du 8 juin 2000 énonce que l'article 2033 du Code civil n'autorise un tel recours que lorsque la caution a payé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En quoi la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Z, après avoir rejeté le moyen de défense articulé par celui-ci, qui faisait valoir qu'il résultait tant du protocole conclu le 22 janvier 1997 par la Caisse d'épargne et M. X, prévoyant le paiement par celui-ci à celle-là de diverses sommes suivant un échéancier, que de l'attestation établie par la Caisse d'épargne le 13 novembre 1997, en considération de l'exécution de ce protocole, que la dette de la SCP, garantie par le cautionnement qu'il avait souscrit, était éteinte, l'arrêt du 22 novembre 2001 énonce qu'il résulte de ces protocole et attestation que les sommes versées par M. X ont été affectées au règlement de deux prêts consentis à la SCP et à la SCI du Verger, de sorte que ces sommes n'ont pas servi à réduire le déficit du compte courant de la SCP dont la dette n'est pas éteinte ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole que les prêts visés par celui-ci ont été consentis à M. X, d'autre part, que ni le protocole, ni l'attestation, qui se réfèrent en outre, l'un et l'autre, à la dette de la SCP à l'égard de la Caisse d'épargne, ne mentionnent l'affectation des sommes versées par M. X à cette dernière, la cour d'appel a dénaturé chacun de ces deux documents, violant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant l'appel en garantie dirigé par M. Z contre M. X, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et uniquement en sa disposition prononçant condamnation à l'encontre de M. Z, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001 entre les parties par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

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