Dans un arrêt en date du 4 juin 2003 (Cass. soc., 4 juin 2003, n° 01-41.791, CGEA de Rouen c/ M. Yann Druet, publié
N° Lexbase : A9378C7H), la Chambre sociale de la Cour de cassation écarte la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour connaître des litiges opposant le salarié au représentant des créanciers concernant les créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. En l'espèce, un salarié, licencié par sa société placée en liquidation judiciaire, avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, la garantie de l'AGS de divers éléments de rémunération. La cour d'appel décide que le juge des référés est compétent pour statuer sur ces demandes. La Cour de cassation casse cet arrêt et rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6877AIK), le représentant des créanciers doit établir les relevés de créance résultant des contrats de travail et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail (
N° Lexbase : L5772ACR), les relevés de créance doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. En conséquence, selon la Cour de cassation, par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6980AID), dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, seul le bureau de jugement est compétent pour connaître des litiges opposant le salarié au représentant des créanciers concernant les créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail.
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