Le Quotidien du 29 novembre 2002

Le Quotidien

Famille et personnes

[Jurisprudence] La Cour de cassation revient sur l'article 271, alinéa 2, du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-19.819, M. Antoine Montoya c/ Mme Louise Gil, épouse Montoya, FS-P+B (N° Lexbase : A7126A3C)

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N4892AAG

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Le 07 Octobre 2010

Dans deux arrêts du 14 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 271, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2663ABA), dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (Cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n° 01-03.392, FS-P+B N° Lexbase : A7184A3H ; Cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n° 00-19.819, FS-P+B N° Lexbase : A7126A3C). Cette décision s'applique dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision. Dès lors, doivent être censurées les décisions de juges du fond qui statuent sur le versement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur. En effet, l'alinéa 2 de l'article 271, issu de la loi du 30 juin 2000, est applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2002, n° 00-21.051 N° Lexbase : A1038AZH ; Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2002, n° 00-21.879, F-D N° Lexbase : A1052AZY ; Cass. civ. 2ème, 28 mars 2002, n° 00-18.187, FS-P+B N° Lexbase : A3913AYL).

newsid:4892

Procédure pénale

[Jurisprudence] Nouveau cas de réexamen d'une décision pénale par l'Assemblée plénière

Réf. : Ass. plén., 04-10-2002, n° 93-81.533, M. Cheniti Omar, P (N° Lexbase : A9186AZA)

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N4960AAX

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 22 novembre 2002, l'Assemblée plénière a de nouveau été saisie dans le cadre des articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4001AZ9), qui institue le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne (Ass. plén., 22 novembre 2002, n° 92-82.640 N° Lexbase : A0943A4P ; voir, déjà, Ass. plén., 4 octobre 2002 N° Lexbase : A9186AZA et N° Lexbase : N4209AA7).
En l'espèce, la Chambre criminelle avait, en 1993, rejeté un pourvoi formé par M. X. Ce dernier avait saisi la CEDH qui, dans un arrêt du 31 mars 1998 (N° Lexbase : A7330AWE), avait condamné la France sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (la condamnation était notamment fondée sur l'absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général).
Remédiant à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Haute juridiction a également rappelé que, lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, elle statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial du pourvoi. Elle déclare donc irrecevables les mémoires déposés en septembre et octobre 2002, pour ne statuer que sur ceux déposés en 1992, à l'occasion du pourvoi initial.
En outre, elle a relevé d'office un moyen pris de la violation des articles 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) et 131-27 (N° Lexbase : L2103AMT) du Code pénal. Ainsi, soulignant que les dispositions de la loi pénale plus douce doivent s'appliquer immédiatement, elle juge que le requérant, qui avait été condamné sur le fondement de la loi du 30 août 1947 à une interdiction d'exercer une profession commerciale de dix ans, doit être soumis aux dispositions de l'article 131-27 qui limitent une telle interdiction à cinq ans.

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Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] La filature, un moyen de preuve illicite

Réf. : Cass. soc., 26-11-2002, n° 00-42.401, Mme Michèle Montaigu, épouse Meret c/ société Wyeth-Lederle, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0745A4D)

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N4961AAY

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Le 07 Octobre 2010

"Une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur" : telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 26 novembre dernier (N° Lexbase : A0745A4D). Dans cette espèce, une salariée, embauchée en tant que visiteur médical, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, au motif de fausses déclarations d'activités et de réunions d'information médicale, ainsi que de fausses déclarations de frais. Pour appuyer ce licenciement, le supérieur hiérarchique de la salariée s'était posté à proximité de son domicile afin d'effectuer un contrôle de son activité. La Cour de cassation, statuant au visa des articles 8 de la CEDH (N° Lexbase : L4798AQR), 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et L. 120-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5441ACI), casse l'arrêt d'appel qui, pour admettre la reconnaissance d'une faute grave, s'était fondée "sur le rapport établi par son supérieur hiérarchique dressé à la suite d'une filature".

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