Dans un arrêt du 22 novembre 2002, l'Assemblée plénière a de nouveau été saisie dans le cadre des articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4001AZ9), qui institue le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne (Ass. plén., 22 novembre 2002, n° 92-82.640
N° Lexbase : A0943A4P ; voir, déjà, Ass. plén., 4 octobre 2002
N° Lexbase : A9186AZA et
N° Lexbase : N4209AA7).
En l'espèce, la Chambre criminelle avait, en 1993, rejeté un pourvoi formé par M. X. Ce dernier avait saisi la CEDH qui, dans un arrêt du 31 mars 1998 (
N° Lexbase : A7330AWE), avait condamné la France sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (la condamnation était notamment fondée sur l'absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général).
Remédiant à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Haute juridiction a également rappelé que, lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, elle statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial du pourvoi. Elle déclare donc irrecevables les mémoires déposés en septembre et octobre 2002, pour ne statuer que sur ceux déposés en 1992, à l'occasion du pourvoi initial.
En outre, elle a relevé d'office un moyen pris de la violation des articles 112-1 (
N° Lexbase : L2215AMY) et 131-27 (
N° Lexbase : L2103AMT) du Code pénal. Ainsi, soulignant que les dispositions de la loi pénale plus douce doivent s'appliquer immédiatement, elle juge que le requérant, qui avait été condamné sur le fondement de la loi du 30 août 1947 à une interdiction d'exercer une profession commerciale de dix ans, doit être soumis aux dispositions de l'article 131-27 qui limitent une telle interdiction à cinq ans.
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