Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-07-2002, n° 00-21051, publié au bulletin, Annulation partielle.

Cass. civ. 2, 11-07-2002, n° 00-21051, publié au bulletin, Annulation partielle.

A1038AZH

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CIV. 2
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juillet 2002
Annulation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° H 00-21.051
Arrêt n° 823 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Y, Marie, Josèphe X, demeurant Santeny,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. W, Pierre ZZZ, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 juin 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, M. T, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. S, premier avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X, de Me Spinosi, avocat de M. ZZHuillier, les conclusions de M. S, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. ZZHuillier au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur ; que les dispositions susvisées de la loi du 30 juin 2000 étant applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l'arrêt encourt l'annulation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
ANNULE, mais seulement ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, satuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X et de M. ZZHuillier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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