Le Quotidien du 28 novembre 2002

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Textes] Gilles de Robien présente un nouveau texte relatif à l'urbanisme de l'habitat et de la construction

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N4966AA8

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de l'Equipement, des Transports, et du Logement a présenté hier en Conseil des ministres un projet de loi portant diverses dispositions dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le texte comporte un volet relatif à l'urbanisme destiné à répondre, à court terme, au problème de pénurie de terrains, dont la disponibilité est nécessaire à la construction de nouveaux logements. Il comprend également des dispositions concernant la sécurité des ascenseurs, annoncées par le Gouvernement. Il institue trois obligations : la mise aux normes du parc d'ascenseurs ancien, l'entretien des ascenseurs par un prestataire qualifié et le contrôle technique périodique de ceux-ci. Enfin, le projet de loi comporte diverses dispositions relatives, d'une part, à la participation des employeurs à l'effort de construction et, d'autre part, aux organismes d'habitations à loyer modéré.

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Droit international privé

[Jurisprudence] Convention de Bruxelles : rappels sur la connexité en tant que chef de compétence dérivée

Réf. : Cass. com., 19-11-2002, n° 01-12.591, société KBC Bank c/ société Crédit lyonnais, FS-P (N° Lexbase : A0457A4P)

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N4926AAP

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Le 07 Octobre 2010

Deux demandes d'une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une sur la responsabilité contractuelle, l'autre sur la responsabilité délictuelle ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité au sens de l'article 6, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2001 (Cass. com. 19 novembre 2002, n° 01-12.591, FS-P N° Lexbase : A0457A4P).
En l'espèce, une action en réparation avait été exercée, à l'occasion d'une même affaire, sur un fondement délictuel contre une société belge et sur un fondement contractuel contre une société française, devant les tribunaux français.
Si la compétence des tribunaux français à l'égard de cette dernière n'a pas soulevé de questions, en revanche, elle posait problème à l'égard de la société belge. Le requérant invoquait l'application de l'article 6, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1958 (N° Lexbase : L8087AID) qui institue un chef de compétence dérivé. Plus précisément, il permet d'attraire devant un tribunal du domicile d'un défendeur un autre défendeur domicilié dans un autre Etat contractant. Les deux demandes doivent cependant être connexes (CJCE, 27 septembre 1988, aff. C-189/87, Kalfelis [LXB=A7252AH3 ]). Le lien de connexité entre les demandes doit être tel "qu'il y a intérêt a les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" (même arrêt). Elle en avait déduit qu'un tribunal compétent sur l'élément délictuel d'un litige ne pouvait connaître de ses aspects contractuels. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation réaffirme, de manière symétrique, la solution. L'article 6 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui s'est substitué à la Convention de Bruxelles depuis mars 2002, l'a également reprise de manière explicite.

newsid:4926

Bancaire

[Brèves] Le Gouvernement suspend l'application de la disposition relative aux conventions de compte de dépôt

Réf. : Loi n°2001-1168, 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, art. 13 (N° Lexbase : L0263AWN)

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N4934AAY

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Le 22 Septembre 2013

Francis Mer a annoncé son intention de proposer au Parlement de suspendre, pour une durée de 18 mois, l'application de la disposition légale imposant à la charge des établissements de crédit l'envoi de conventions de compte de dépôt. La loi relative aux mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi Murcef, prévoyait, en effet, la mise en place de conventions de compte entre les banques et leurs clients, dans des conditions prévues par un arrêté qui n'avait pas été pris par le précédent Gouvernement (Loi n° 2001-1168, 11 décembre 2001, art. 13 N° Lexbase : L0263AWN ; sur cette disposition, voir N° Lexbase : N1500AAS). Cette décision du ministre de l'Economie s'appuie en fait sur l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté établi à la suite des concertations menées entre représentants des établissements bancaires et des consommateurs. Le Conseil d'Etat a validé les principes de modernisation des relations entre les banques et leurs clients, mais a écarté, pour des raisons juridiques, les solutions proposées pour les comptes existants.
Par conséquent, pour l'ensemble des comptes, les principes de contractualisation et de transparence tarifaire sont intégralement maintenus. Pour les nouveaux comptes de dépôt, une convention de compte devra systématiquement être établie. Pour les comptes existants, les termes des relations existant entre le client et sa banque seront maintenus. De plus, chaque client aura la possibilité d'obtenir, sur simple demande, une convention écrite conforme aux engagements pris par les établissements de crédit et La Poste.
A l'issue de cette période de 18 mois, un bilan sera établi avec les établissements de crédit, La Poste et les consommateurs. C'est à ce terme que le Gouvernement en tirera les conséquences.

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