Le Quotidien du 21 avril 2016

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Tarif bonifié d'achat de l'électricité éolienne : paiement par les bénéficiaires de l'aide d'intérêts au titre de la période d'illégalité en cas de constatation ultérieure de la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 393721, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7135RI4)

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Le 22 Avril 2016

Dans le cas où la Commission constate finalement la compatibilité de l'aide relative au tarif bonifié d'achat de l'électricité éolienne avec le marché intérieur alors qu'elle était a priori illégale du fait de son défaut de notification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus au paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 393721, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7135RI4 et sur ce sujet, lire N° Lexbase : N2671BUH). Par sa décision du 28 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 324852, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6321MPS), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 17 novembre 2008, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (N° Lexbase : L2133IT8) et l'arrêté du 23 décembre 2008 le complétant (N° Lexbase : L7718K7Y). Il a prononcé cette annulation au motif que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par ces arrêtés, avait le caractère d'une aide d'Etat et que les arrêtés instituant cette aide avaient été pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 § 3 du TFUE (N° Lexbase : L2405IPR). Or, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre du mécanisme de soutien à la production d'électricité à partir d'installations éoliennes terrestres, tel qu'il résulte de l'arrêté du 17 novembre 2008 (décision C 348/78 du 27 mars 2014). Compte tenu de cette décision, il résulte que l'exécution de la décision du 28 mai 2014 du Conseil d'Etat ne sera complète qu'une fois que l'Etat aura pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l'aide, des intérêts qu'il aurait acquittés s'il avait dû emprunter sur le marché le montant de l'aide accordée en application des arrêtés annulés dans l'attente de la décision de la Commission. Or, à la date de la présente décision, l'Etat n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 28 mai 2014. Dès lors, il doit être regardé comme n'ayant pas exécuté cette décision. Il y a donc lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 28 mai 2014 aura reçu exécution.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" de l'article 98, 1° : possibilité pour le candidat de passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 14-10.462, F-D (N° Lexbase : A1475RCM)

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Le 22 Avril 2016

Il résulte des articles 98, 1°, et 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 du Garde des Sceaux fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article susvisé (N° Lexbase : L0247ITC), ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (N° Lexbase : L5245IGD), que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, que le candidat peut passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau et qu'aucun centre régional de formation professionnelle n'a son siège en Polynésie française. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 14-10.462, F-D N° Lexbase : A1475RCM ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-28.473, F-P+B N° Lexbase : A0193NC7). En l'espèce, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete a inscrit M. C. au tableau de ce barreau en application de l'article 98, 2°, du décret susvisé, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98,1°, précité. Se prévalant de l'absence d'un arrêté applicable en Polynésie française fixant le programme et les modalités d'organisation de ce contrôle des connaissances, celui-ci a formé un recours. Pour ordonner l'inscription de M. C. au tableau du barreau de Papeete, la cour d'appel retient que l'examen prévu par l'article 98,1°, applicable en Polynésie française, ne peut y être organisé dès lors que l'arrêté du 30 avril 2012 ne porte pas mention de son application dans cette collectivité ultra-marine, ce qui rend cette condition impossible à réaliser, sauf à imposer au candidat un déplacement en métropole, lequel constituerait une rupture d'égalité entre avocats. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7997ETD).

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Concurrence

[Brèves] Téléphonie mobile outre-mer : sanction d'un opérateur pour ne pas avoir respecté certains des engagements liés à la cession d'activités de téléphonie mobile

Réf. : Aut. conc., décision n° 16-D-07, 19 avril 2016 (N° Lexbase : X7723APQ)

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Le 04 Mai 2016

Dans une décision du 19 avril 2016, l'Autorité de la concurrence a sanctionné le groupe Altice/Numericable pour ne pas avoir respecté certains des engagements liés à la cession des activités de téléphonie mobile d'Outremer Télécom qui avaient été pris à l'occasion du rachat de SFR, prononçant une sanction de 15 millions d'euros à son encontre (Aut. conc., décision n° 16-D-07, 19 avril 2016 N° Lexbase : X7723APQ). Le 30 octobre 2014, l'Autorité a autorisé le groupe Altice/Numericable à prendre le contrôle exclusif de SFR. Afin de remédier au pouvoir de marché significatif qu'auraient acquis Numericable et Altice dans le secteur de la téléphonie mobile dans l'Océan Indien (66 % de parts de marché à La Réunion, 90 % à Mayotte), Altice et Numericable se sont engagées à céder les activités de téléphonie mobile d'Outremer Télécom à La Réunion et Mayotte. En particulier, elles se sont engagées, dans l'attente de la cession, à préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité de ces activités jusqu'à leur cession. Elles se sont également engagées à ne pas s'immiscer dans la gestion de l'activité à céder. Or, pendant la période d'application des engagements, les forfaits, pour certains parmi les plus vendus ont connu des hausses importantes (entre + 17 % et + 60 %), après la décision de l'Autorité d'autoriser sous conditions le rachat de SFR par Altice/Numericable. Ces hausses tarifaires ont fait peser un risque important sur la compétitivité des offres d'Outremer Télécom, en donnant la possibilité aux clients de résilier leur abonnement sans frais (les taux de résiliation ont d'ailleurs triplé en janvier 2015 par rapport à la moyenne de 2014) à un moment où les concurrents, SRR et Orange, venaient d'opérer un repositionnement tarifaire à la baisse. Ces hausses tarifaires, qui ont eu un impact négatif sur l'image d'Outremer Télécom, constituaient un revirement de la stratégie commerciale de l'activité cédée, qui avait jusque-là toujours été orientée vers la conquête de nouveaux clients en pratiquant des prix agressifs. Ce manquement aux engagements pris a été aggravé, selon l'Autorité, par le fait que les décisions de hausses de prix n'ont jamais été portées à sa connaissance et qu'elles n'ont été annulées qu'après l'ouverture de la procédure de non-respect des engagements. En outre, ces changements de la politique commerciale ont été décidés alors même qu'Altice/Numericable s'était engagée à désigner un gestionnaire indépendant pour la période précédant la cession de l'entreprise et savait que, dans l'attente de cette désignation, les activités cédées devaient être gérées comme l'aurait fait ce gestionnaire indépendant. Les pratiques mises en oeuvre par le groupe Altice/Numericable sont graves et justifient donc le prononcé d'une amende.

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice

Réf. : Décret n° 2016-479, du 18 avril 2016, relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice (N° Lexbase : L7675K7E)

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Le 05 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 20 avril 2016, le décret n° 2016-479, du 18 avril 2016, relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice (N° Lexbase : L7675K7E). Le nouveau texte généralise l'expérimentation mise en place par le décret n° 2014-461 du 7 mai 2014, relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais (N° Lexbase : L1319I3A) et assure une actualisation des dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile et du Code de l'organisation judiciaire. Il prévoit la dématérialisation de toutes les étapes du circuit des frais de justice (établissement des états et des mémoires de frais, application des contrôles dans le cadre des procédures de certification, paiement des frais). Il attribue à l'ordonnateur secondaire la mise en paiement des frais de justice, le régisseur n'intervenant plus que pour le versement d'indemnités aux jurés, témoins et parties civiles. Enfin, il modifie les modalités de paiement des examens de garde à vue et des levées de corps.
Le texte entre en vigueur le 21 avril 2016. Toutefois, les dispositions relatives au nouveau circuit de traitement et de paiement des mémoires de frais de justice s'appliquent à compter du 1er mai 2016. Les revalorisations tarifaires prendront effet à la date prévue par l'arrêté d'application auquel renvoie le décret.

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice

Réf. : Décret n° 2016-479, du 18 avril 2016, relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice (N° Lexbase : L7675K7E)

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Le 05 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 20 avril 2016, le décret n° 2016-479, du 18 avril 2016, relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice (N° Lexbase : L7675K7E). Le nouveau texte généralise l'expérimentation mise en place par le décret n° 2014-461 du 7 mai 2014, relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais (N° Lexbase : L1319I3A) et assure une actualisation des dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile et du Code de l'organisation judiciaire. Il prévoit la dématérialisation de toutes les étapes du circuit des frais de justice (établissement des états et des mémoires de frais, application des contrôles dans le cadre des procédures de certification, paiement des frais). Il attribue à l'ordonnateur secondaire la mise en paiement des frais de justice, le régisseur n'intervenant plus que pour le versement d'indemnités aux jurés, témoins et parties civiles. Enfin, il modifie les modalités de paiement des examens de garde à vue et des levées de corps.
Le texte entre en vigueur le 21 avril 2016. Toutefois, les dispositions relatives au nouveau circuit de traitement et de paiement des mémoires de frais de justice s'appliquent à compter du 1er mai 2016. Les revalorisations tarifaires prendront effet à la date prévue par l'arrêté d'application auquel renvoie le décret.

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice

Réf. : Décret n° 2016-479, du 18 avril 2016, relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice (N° Lexbase : L7675K7E)

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Le 05 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 20 avril 2016, le décret n° 2016-479, du 18 avril 2016, relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice (N° Lexbase : L7675K7E). Le nouveau texte généralise l'expérimentation mise en place par le décret n° 2014-461 du 7 mai 2014, relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais (N° Lexbase : L1319I3A) et assure une actualisation des dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile et du Code de l'organisation judiciaire. Il prévoit la dématérialisation de toutes les étapes du circuit des frais de justice (établissement des états et des mémoires de frais, application des contrôles dans le cadre des procédures de certification, paiement des frais). Il attribue à l'ordonnateur secondaire la mise en paiement des frais de justice, le régisseur n'intervenant plus que pour le versement d'indemnités aux jurés, témoins et parties civiles. Enfin, il modifie les modalités de paiement des examens de garde à vue et des levées de corps.
Le texte entre en vigueur le 21 avril 2016. Toutefois, les dispositions relatives au nouveau circuit de traitement et de paiement des mémoires de frais de justice s'appliquent à compter du 1er mai 2016. Les revalorisations tarifaires prendront effet à la date prévue par l'arrêté d'application auquel renvoie le décret.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Remise tardive de divers documents de fin de contrat : il appartient aux juges du fond d'apprécier l'existence du préjudice du salarié et de l'évaluer

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6796RIK)

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Le 22 Avril 2016

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui peuvent écarter la demande en condamnation de l'employeur pour remise tardive de divers documents de fin de contrat, dès lors que le salarié n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293, FS-P+B+R N° Lexbase : A6796RIK, a contrario, voir Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 04-47.742, F-D N° Lexbase : A0859DTY et Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-18.850, F-D N° Lexbase : A8508MWZ).
En l'espèce, M. X, salarié de la société Y a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents, lesquels ont été remis lors de l'audience de conciliation. Il a alors demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive.
Le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, ayant débouté le salarié de sa demande, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9999ES7).

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