Arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent

Arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent

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Arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 septembre 2008 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 30 octobre 2008,

Arrêtent :

Article 1

L'annexe mentionnée aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 novembre 2008 susvisé est rédigée comme suit :

Annexe

A N N E X E

TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ

L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c € / kWh hors TVA.

1° Durée annuelle de fonctionnement :

La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.

2° Durée annuelle de fonctionnement de référence :

A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).

3° Tarifs :

Le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à T, défini selon les modalités ci-dessous.

Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées en métropole, T est défini dans le tableau ci-dessous :

DURÉE ANNUELLE

de fonctionnement de référence

T

pour les dix premières années

(c € / kWh)

T

pour les dix années suivantes

(c € / kWh)

2 400 heures et moins

8, 2

8, 2

Entre 2 400 et 2 800 heures

8, 2

Interpolation linéaire

2 800 heures

8, 2

6, 8

Entre 2 800 et 3 600 heures

8, 2

Interpolation linéaire

3 600 heures et plus

8, 2

2, 8



Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, T = 11 c € / kWh.

Pour les installations visées au 2° de l'article 1er, T est défini dans le tableau ci-dessous :

DURÉE ANNUELLE

de fonctionnement

T

pour les dix premières années

(c € / kWh)

T

pour les dix années suivantes

(c € / kWh)

2 800 heures et moins

13

13

Entre 2 800 et 3 200 heures

13

Interpolation linéaire

3 200 heures

13

9

Entre 3 200 et 3 900 heures

13

Interpolation linéaire

3 900 heures et plus

13

3



2

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef du service de la régulation

et de la sécurité,

F. Amand

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