Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 13-28.473, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 13-28.473, F-P+B, Cassation

A0193NC7

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Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 13-28.473, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287592-cass-civ-1-18022015-n-1328473-fp-b-cassation
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Abstract

Il résulte de l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, applicable en Polynésie française, que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.



CIV. 1 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2015
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt no 176 F-P+B
Pourvoi no T 13-28.473
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Papeete, dont le siège est Papeete,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Papeete,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 98-1 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 du garde des sceaux fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article susvisé, ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable en Polynésie française, que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, du deuxième, que le candidat peut passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau et, du troisième, qu'aucun centre régional de formation professionnelle n'a son siège en Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 7 juin 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a inscrit M. Y au tableau de ce barreau en application de l'article 98, 2e du décret susvisé, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 précité ; que, se prévalant de l'absence d'un arrêté applicable en Polynésie française fixant le programme et les modalités d'organisation de ce contrôle des connaissances, celui-ci a formé un recours ;

Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. Y au tableau du barreau de Papeete, l'arrêt retient que l'examen, prévu par l'article 98-1 applicable en Polynésie française, ne peut y être organisé dès lors que l'arrêté du 30 avril 2012 ne porte pas mention de son application dans cette collectivité ultra-marine, ce qui rend cette condition impossible à réaliser sauf à imposer au candidat un déplacement en métropole, lequel constituerait une rupture d'égalité entre avocats ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Papeete
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de M. Y recevable et bien fondé, d'avoir, en conséquence, infirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats en date du 7 juin 2013 et d'avoir ordonné l'inscription de M. Y au barreau de Papeete ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 7 du décret no 2012-441 du 3 avril 2012 rendu applicable en Polynésie française, un nouvel article 98-1 est inséré dans le décret du 27 novembre 1991, ainsi rédigé " les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances " ; que, par ailleurs, selon l'article 6 du décret no 2013-444 du 27 mai 2013, l'article 283 du décret du 27 novembre 1991 a été modifié en rendant applicable en Polynésie française un certain nombre de dispositions, dont l'article 98-1 ; que ce texte mentionne que " les articles ... sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret " (soit le 1er juin 2013) ; que, même si la décision entreprise ne fournit aucun élément d'information sur ce point, il est acquis que la demande de M. Y s'inscrit dans le cadre des personnes titulaires des diplômes énoncées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, l'intéressé l'admettant implicitement dans son courrier du 10 juin 2013 adressé au Bâtonnier ; qu'il s'ensuit que l'obligation de l'article 98-1 dudit décret, à savoir la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, est applicable en Polynésie française ; que, toutefois, cet examen ne peut être organisé en Polynésie française ; qu'en effet, l'arrêté du 30 avril 2012 du ministre de la justice, pris en vertu de l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, ne comporte aucune mention d'application en Polynésie française ; qu'en posant une condition impossible à réaliser sur le territoire puisqu'il n'y existe aucun centre régional de formation professionnelle d'avocat, et qu'il ne saurait être imposé à M. Y d'aller passer cet examen en métropole, sauf à provoquer une rupture d'égalité par rapport aux avocats métropolitains, le conseil de l'ordre le met dans l'impossibilité de satisfaire, malgré lui, aux prescriptions mentionnées dans sa décision du 7 juin 2013 ;
1) ALORS QUE l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, applicable en Polynésie française, n'exige pas que l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle devant être subi par les personnes qu'il vise soit organisé dans le ressort du barreau au tableau duquel l'inscription est demandée ni même à proximité du lieu d'habitation de ces personnes ; qu'en outre, l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 pris en application de ce texte autorise le candidat à passer l'examen du centre régional de formation professionnelle de son choix ; qu'en se fondant, pour dispenser M. Y de l'obligation de subir avec succès l'examen, sur la circonstance qu'aucun centre régional de formation professionnelle n'existait en Polynésie française, et qu'il ne saurait être imposé à M. Y d'aller passer cet examen en métropole, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes précités ;
2) ALORS QUE l'organisation de l'examen est confiée aux centres régionaux de formation professionnelle ; qu'il est donc logique, en l'absence de centre régional en Polynésie française, que l'arrêté du 30 avril 2012, qui fixe le programme et les modalités de l'examen et énonce qu'il peut être passé dans n'importe quel centre régional, ne comporte aucune mention relative à son application sur le territoire polynésien ; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant pour dispenser M. Y de l'examen de déontologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 ;
3) ALORS QUE le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif ; qu'en écartant l'application de l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 au motif qu'il introduirait une rupture d'égalité par rapport aux avocats métropolitains, sans poser de question préjudicielle au juge administratif sur la légalité des dispositions de cet article au regard du principe d'égalité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; que le fait qu'il soit plus coûteux pour un candidat établi en Polynésie française ou voulant s'y inscrire comme avocat de passer l'examen de déontologie ne justifie pas qu'il soit dispensé de cet examen ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel méconnu le principe d'égalité prévu à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
5) ALORS QU'en dispensant les candidats de Polynésie française de l'obligation de passer l'examen de déontologie, la cour d'appel a introduit une inégalité entre ces derniers et les candidats métropolitains ; qu'elle a ainsi
violé le principe d'égalité prévu à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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