Le Quotidien du 8 mars 2016

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Sanction disciplinaire pour envoi d'une plaquette professionnelle comportant... la mauvaise adresse de l'avocat

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, n° 15/08539 (N° Lexbase : A7824PKY)

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N1365BWH

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Le 09 Mars 2016

Est sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois mois avec sursis l'avocat inscrit au barreau de Paris pour des faits ayant consisté à distribuer par email une plaquette laissant à penser qu'il exerçait la profession d'avocat inscrit au barreau de Grasse alors que ce n'était pas le cas et qu'il était toujours inscrit au barreau de Paris et pour n'avoir pas répondu aux lettres adressées par le délégué du Bâtonnier. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 11 février 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, n° 15/08539 N° Lexbase : A7824PKY). Dans cette affaire, l'avocat invoquait le fait que l'imprimeur/expéditeur avait fait une erreur en ne mentionnant pas la bonne adresse l'avocat ; faute de bon à tirer, la cour rejette le moyen et constate, en outre, que le site internet de l'avocat comporte son nom, sa qualité d'avocat et son adresse près de Grasse ainsi que son inscription sur les pages jaunes sous la rubrique 'avocat' à cette adresse. La cour confirme donc la sanction prononcée par le conseil de discipline (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR et N° Lexbase : E1789E7E).

newsid:451365

Concurrence

[Brèves] Possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre d'une société absorbante en raison de comportements anticoncurrentiels exclusivement imputables à une société absorbée : renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 18 février 2016, n° 15-22.317, F-D (N° Lexbase : A4489PZB)

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N1567BWX

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Le 09 Mars 2016

Les dispositions de l'article L. 442-6, III du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM), telles qu'interprétées par la jurisprudence comme autorisant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise sont-elles contraires au principe suivant lequel nul n'est punissable que de son propre fait, qui découle des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en ce qu'elles permettent de condamner directement une société absorbante en raison de comportements exclusivement imputables à une société absorbée ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 18 février 2016 (Cass. QPC, 18 février 2016, n° 15-22.317, F-D N° Lexbase : A4489PZB). La Cour constate que ces dispositions constituent, en l'espèce, le fondement des poursuites exercées par le ministre de l'Economie, de sorte que ce texte est applicable au litige. En outre, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et la question posée présente un caractère sérieux.

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Energie

[Brèves] Ediction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN : absence de décision implicite autorisant l'exploitation d'une installation nucléaire pour dix années supplémentaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 22 février 2016, n° 373516, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5143PZI)

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N1585BWM

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Le 09 Mars 2016

L'édiction de nouvelles prescriptions techniques par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), à la suite de la transmission, par l'exploitant d'une installation nucléaire de base, du rapport de réexamen de sûreté, ne constitue pas une décision implicite d'autoriser l'exploitation de cette dernière pour dix années supplémentaires. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r.., 22 février 2016, n° 373516, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5143PZI). Il résulte des articles L. 593-1 (N° Lexbase : L6698IRI), L. 593-7 (N° Lexbase : L3295KG7) et L. 593-18 (N° Lexbase : L6714IR4) du Code de l'environnement, ainsi que du chapitre III du titre IX du livre V de la partie législative du même code, qu'aussi longtemps qu'aucun décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement n'est intervenu, après la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 593-25 (N° Lexbase : L3288KGU), une installation nucléaire de base est autorisée à fonctionner, dans des conditions de sûreté auxquelles il appartient à l'ASN de veiller en vertu de l'article L. 592-1 (N° Lexbase : L6658IRZ). Au vu du principe précité, la République et Canton de Genève n'est pas fondée à soutenir que l'édiction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN, à la suite de la transmission, par l'exploitant de l'installation, du rapport de réexamen de sûreté, constituerait une décision implicite d'autoriser l'exploitation de cette dernière pour dix années supplémentaires. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions "implicites ou révélées" de l'ASN et du ministre chargé de la Sûreté nucléaire autorisant de nouveau, pour dix ans, l'exploitation de la centrale nucléaire du Bugey sont irrecevables.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Fixation de la liste et du ressort des tribunaux de commerce spécialisés

Réf. : Décret n° 2016-217 du 26 février 2016, fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés (N° Lexbase : L7826K4M)

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N1675BWX

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Le 09 Mars 2016

L'article 231 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), organise la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les procédures collectives atteignant les entreprises les plus importantes et les groupes. Ces tribunaux spécialisés ont une compétence territoriale s'étendant sur le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel selon les bassins d'emplois et les bassins d'activités économiques. Un décret, publié au Journal officiel du 28 février 2016, fixe la liste de dix-huit tribunaux de commerce spécialisés et d'une chambre commerciale spécialisée du tribunal de grande instance de Strasbourg ainsi que leur ressort respectif. Les dix-huit tribunaux de commerce spécialisés sont : Bobigny, Bordeaux, Dijon, Evry, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse, Tourcoing (décret n° 2016-217 du 26 février 2016, fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés N° Lexbase : L7826K4M ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3829E8C).

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile

Réf. : Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 (N° Lexbase : L8949K49)

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N1674BWW

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Le 09 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 5 mars 2016, le décret n° 2016-261 du 3 mars 2016, relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et modifiant le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8949K49). Pris en application de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997, consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté (N° Lexbase : L1388AXP), et de la loi du 12 mars 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (N° Lexbase : L4971HDH), le nouveau texte met en place un traitement ayant pour finalité d'assurer le contrôle à distance et le suivi des obligations des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile. Il fixe la liste des données dont l'enregistrement est autorisé. Il établit également la liste des personnes pouvant y accéder ou pouvant être destinataires des données et prévoit les durées de conservation de données enregistrées dans ce traitement. Le décret est entré en vigueur le 6 mars 2016.

newsid:451674

Procédure pénale

[Brèves] Obligation d'auditionner toutes les parties intéressées dans le cadre d'un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision

Réf. : Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-82.728, F-P+B (N° Lexbase : A4491PZD)

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N1526BWG

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Le 09 Mars 2016

La juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de faire connaître leurs observations. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2016 (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-82.728, F-P+B N° Lexbase : A4491PZD ; cf. sur la notion de personne intéressée, Cass. crim., 21 novembre 2006, n° 05-85.985, F-P+F N° Lexbase : A7944DSZ). Dans cette affaire, par arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme L. coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et a notamment ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte de 40 euros par jour. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant liquidé l'astreinte, Mme A. a présenté une requête en relèvement exposant qu'elle avait satisfait à la mesure de remise en état dans le délai imparti et le tribunal correctionnel a fait droit à la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision. Pour déclarer irrecevable cet appel, la cour d'appel a retenu que les jugements rendus en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9353IZG) sont soumis aux règles du droit commun quant à la faculté d'interjeter appel. Aussi, les juges d'appel ont-ils rajouté que le préfet, même s'il a formulé des observations en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2775KIM), n'est pas partie à l'instance, ni partie intéressée, d'autant plus dans la procédure de recouvrement d'astreinte pour laquelle il est uniquement chargé de sa liquidation pour le compte de la commune bénéficiaire. A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en se déterminant ainsi, alors que le préfet a le pouvoir en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, ce dont il résulte qu'il est une partie intéressée au sens de l'article 711 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5801DYI), la cour d'appel a méconnu les articles 710 (N° Lexbase : L9880I3C) et 711 du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E2810EUM et "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4954E7M).

newsid:451526

Santé

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à l'assistance médicale à la procréation

Réf. : Décret n° 2016-273 du 4 mars 2016, relatif à l'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L8863K4Z)

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N1689BWH

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Le 10 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 6 mars 2016, le décret n° 2016-273 (N° Lexbase : L8863K4Z) du 4 mars 2016, relatif à l'assistance médicale à la procréation, pris pour l'application de l'article 155 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW), dite loi "santé". Il concerne les praticiens de santé appartenant à un organisme autorisé en application de l'article L. 2142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7141IQK), les couples engagés dans une démarche d'assistance médicale à la procréation, donneurs de gamètes, personnes dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 du même code (N° Lexbase : L7143IQM) et les chercheurs. Il est entré en vigueur le 7 mars 2016 et transpose en droit national les directives européennes relatives aux gamètes et aux tissus germinaux. Il introduit des dispositions précisant le devenir des gamètes et des tissus germinaux recueillis ou prélevés dans le cadre d'une démarche d'assistance médicale à la procréation (AMP) ou d'une démarche de préservation de la fertilité lorsque la personne n'a plus de projet parental ou n'est plus en âge de procréer (rétablissement d'une section 4 relative à leur devenir aux articles R. 2141-17 à R. 2141-23 du Code de la santé publique). Par ailleurs, le décret précise les conditions de mise en oeuvre des recherches biomédicales en assistance médicale à la procréation. Enfin, il procède à un toilettage global des dispositions relatives au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation, permettant d'assurer une meilleure lisibilité ou de mettre en cohérence ces dispositions.

newsid:451689

Protection sociale

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant adaptation de la prime d'activité au département de Mayotte

Réf. : Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016, portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte (N° Lexbase : L2240KZY)

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N1506BWP

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Le 09 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel du 19 février 2016, l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016, portant adaptation de la prime d'activité au département de Mayotte (N° Lexbase : L2240KZY). La loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), a créé à compter du 1er janvier 2016 un nouveau dispositif, la prime d'activité, qui se substitue à la prime pour l'emploi (PPE) et au volet "activité" du revenu de solidarité active (RSA). Cette même loi a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de sa publication, les mesures d'adaptation nécessaires pour la mise en oeuvre de la prime d'activité à Mayotte. C'est sur ce fondement qu'est présentée l'ordonnance portant adaptation de la prime d'activité à Mayotte. Pour rendre applicable ce dispositif à Mayotte, des adaptations ont été nécessaires, à savoir : la non-application de la majoration pour isolement au bénéfice des personnes assumant seules la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; la mise en place d'une règle de calcul particulière concernant la prise en compte des revenus des conjoints, identique à celle applicable pour le calcul à Mayotte du revenu de solidarité active, pour les personnes mariées sous le régime de statut civil de droit local ; la prime d'activité sera attribuée, servie et contrôlée par la caisse de Sécurité sociale de Mayotte et par l'organisme gestionnaire du régime des exploitants agricoles. L'ordonnance permet de procéder à des mises en cohérence des dispositions du Code de l'action sociale et des familles et du Code du travail applicable à Mayotte rendues nécessaires par la disparition de la composante "activité" du RSA, qui est remplacée par la prime d'activité. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

newsid:451506

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