Le Quotidien du 19 février 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Santé mentale des employés : non transmission à la CJUE d'une question préjudicielle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et caractérisation d'un préjudice d'anxiété face au risque d'exposition à l'amiante

Réf. : Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.909, FS-P+B (N° Lexbase : A0232PL8)

Lecture: 2 min

N1382BW4

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Le 20 Février 2016

N'est pas transmise à la CJUE la question préjudicielle devant déterminer si l'article 5 de la Directive 89/391 (N° Lexbase : L9900AU9), tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés, dès lors que l'article 1, § 3, de ladite Directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété la cour d'appel qui, après avoir rappelé que la santé mentale est une composante de la santé, a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait des employeurs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.909, FS-P+B N° Lexbase : A0232PL8).
En l'espèce, M. X et quarante-sept salariés ont été engagés par la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), aux droits de laquelle viennent également les sociétés B, C et D, au cours de périodes variables de 1972 à 1992. Par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site SNPE, situé à Bergerac, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence.
D'une part, les employeurs ont demandé que soit posée à la CJUE la question préjudicielle suivante "l'article 5 de la Directive 89/391, tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit-il être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés ?". Cependant, en énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction refuse de transmettre la question préjudicielle à la CJUE.
D'autre part, la cour d'appel (CA Bordeaux, 24 septembre 2014, deux arrêts, n° 12/06644 et n° 12/06731 N° Lexbase : A0345MX3) ayant condamné les employeurs à verser une somme à chacun des salariés en réparation d'un préjudice d'anxiété, ces derniers se sont pourvus en cassation. Cependant, en énonçant la deuxième règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:451382

Autorité parentale

[Brèves] Viole l'article 8 de la CESDH la mesure de placement et d'adoption des enfants d'une mère en situation de précarité

Réf. : CEDH, 16 février 2016, Req. 72850/14 (N° Lexbase : A1045PLB)

Lecture: 2 min

N1482BWS

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Le 20 Février 2016

La mesure de placement et d'adoption des enfants d'une mère en situation de précarité, qui ne ménagent pas un juste équilibre entre les intérêts en jeu, viole l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 16 février 2016 (CEDH, 16 février 2016, Req. 72850/14 N° Lexbase : A1045PLB). En l'espèce, en 2005, la situation de famille de Mme S., mère de dix enfants, fut signalée à la commission de protection des enfants et des jeunes (CPCJ) de Sintra (Portugal). Un accord de protection fut conclu prévoyant que Mme S. conservait la garde des enfants mineurs mais était tenue d'assurer leur subsistance, de veiller à leur éducation et à leur santé et de rechercher une activité professionnelle et que le père devait continuer à contribuer financièrement aux besoins primaires des enfants. La situation ne s'étant pas améliorée, le Parquet requit l'ouverture d'une procédure de protection des enfants et la famille fut suivie par les services sociaux. Ces derniers constatant que la situation de la famille était toujours précaire, fixèrent des clauses supplémentaires à l'accord de protection, notamment, la reprise d'une activité professionnelle pour le père et la preuve que la mère était suivie en vue d'une stérilisation. Ces engagements n'ayant pas été respectés, le tribunal, le 25 mai 2012, décida de placer sept des enfants dans une institution en vue de leur adoption et déclara la déchéance de l'autorité parentale de Mme S. et de son époux, qui se virent interdire tout contact avec les enfants. Les recours formés par Mme S. furent rejetés. La CEDH fit droit à sa demande de mesure provisoire en vue d'obtenir un droit de visite de ses enfants sur le fondement de l'article 39 de son Règlement (N° Lexbase : L2157KZW). La Cour juge, en l'espèce, que les mesures prises par les juridictions, en vue du placement des enfants de Mme S. aux fins de leur adoption, n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu en fondant, notamment, leur décision sur le refus de Mme S. de se soumettre à une stérilisation par ligature des trompes et sur l'absence d'implication effective de celle-ci dans le processus décisionnel. La Cour estime donc que la mesure n'était pas pertinente au regard du but légitime poursuivi et n'était pas nécessaire dans une société démocratique, eu égard à l'absence de violence, à l'existence de liens affectifs forts et au défaut de réponse des services sociaux à la détresse matérielle de Mme S., mère d'une famille nombreuse exerçant presque seule son rôle parental. La Cour juge également que les autorités devront réexaminer la situation de Mme S. en vue d'adopter les mesures appropriées dans l'intérêt supérieur des enfants (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5846EY8).

newsid:451482

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] L'acte d'avocat fait son entrée dans le Code civil

Réf. : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)

Lecture: 1 min

N1470BWD

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Le 20 Février 2016

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), a été publiée au Journal officiel du 11 février 2016. Elle insère au sein du nouveau titre dédié au droit de la preuve des obligations, dans une sous-section 3 relative à "L'acte sous signature privée", un nouvel article 1374 qui codifie, à droit constant, les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI). L'acte d'avocat, présenté dans le rapport au Président de la République comme "une variété particulière d'acte sous signature privée qui a une force probante accrue", trouve ainsi sa place dans le Code civil, actant ainsi la sécurité juridique et l'attractivité économique qui y sont attachées. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5736ETM).

newsid:451470

Contrats et obligations

[Brèves] Inapplicabilité du droit de préemption aux chambres de service ne répondant pas aux critères de décence fixés par décret

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 14-25.682, FS-P+B (N° Lexbase : A0325PLM)

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N1414BWB

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Le 20 Février 2016

Les chambres de service du sixième étage ne répondant pas aux critères qualitatifs fixés par le décret du 30 janvier 2002 (N° Lexbase : L4298A3L), les dispositions relatives au droit de préemption des locataires n'ont pas à être mises en oeuvre. En effet, seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l'article 10-1-I-A de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y), les logements susceptibles d'être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2016 (Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 14-25.682, FS-P+B N° Lexbase : A0325PLM). En l'espèce, M. W. et M. et Mme H., les locataires, ont pris à bail un appartement dans un immeuble appartenant aux consorts C.. Ultérieurement, ces derniers ont vendu l'immeuble en son entier à une société. Soutenant que cette vente avait été réalisée en violation de leur droit de préemption, les locataires ont assigné la société acquéreur et les consorts C., afin d'obtenir l'annulation de la vente en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975. En première instance, les locataires ont été déboutés de leurs demandes et ils ont relevé appel de la décision. La cour d'appel, pour considérer que la vente d'immeuble n'avait pas à être précédée d'une offre de vente aux locataires, a retenu que seuls les logements présentant les caractéristiques fixées par le décret du 20 janvier 2002 devaient être pris en compte pour le calcul du seuil de dix logements ; et que le terme "logement" s'entendait nécessairement du "logement décent" remplissant les critères du décret (CA Paris, pôle 4, 1ère ch., 26 janvier 2014, n° 13/02795 N° Lexbase : A8696MRI). La Cour suprême approuve les juges du fond dans leur raisonnement puisque, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi des locataires (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2937EYG).

newsid:451414

Contrats et obligations

[Brèves] Inapplicabilité du droit de préemption aux chambres de service ne répondant pas aux critères de décence fixés par décret

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 14-25.682, FS-P+B (N° Lexbase : A0325PLM)

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N1414BWB

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Le 20 Février 2016

Les chambres de service du sixième étage ne répondant pas aux critères qualitatifs fixés par le décret du 30 janvier 2002 (N° Lexbase : L4298A3L), les dispositions relatives au droit de préemption des locataires n'ont pas à être mises en oeuvre. En effet, seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l'article 10-1-I-A de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y), les logements susceptibles d'être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2016 (Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 14-25.682, FS-P+B N° Lexbase : A0325PLM). En l'espèce, M. W. et M. et Mme H., les locataires, ont pris à bail un appartement dans un immeuble appartenant aux consorts C.. Ultérieurement, ces derniers ont vendu l'immeuble en son entier à une société. Soutenant que cette vente avait été réalisée en violation de leur droit de préemption, les locataires ont assigné la société acquéreur et les consorts C., afin d'obtenir l'annulation de la vente en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975. En première instance, les locataires ont été déboutés de leurs demandes et ils ont relevé appel de la décision. La cour d'appel, pour considérer que la vente d'immeuble n'avait pas à être précédée d'une offre de vente aux locataires, a retenu que seuls les logements présentant les caractéristiques fixées par le décret du 20 janvier 2002 devaient être pris en compte pour le calcul du seuil de dix logements ; et que le terme "logement" s'entendait nécessairement du "logement décent" remplissant les critères du décret (CA Paris, pôle 4, 1ère ch., 26 janvier 2014, n° 13/02795 N° Lexbase : A8696MRI). La Cour suprême approuve les juges du fond dans leur raisonnement puisque, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi des locataires (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2937EYG).

newsid:451414

Cotisations sociales

[Brèves] Transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale : publication du décret fixant la procédure

Réf. : Décret n° 2016-154 du 15 février 2016, fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale (N° Lexbase : L1643KZU)

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N1483BWT

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Le 25 Février 2016

A été publié au Journal officiel du 17 février 2016, le décret n° 2016-154 du 15 février, fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale (N° Lexbase : L1643KZU). Il détermine la procédure selon laquelle le cotisant et l'organisme de recouvrement dont il relève peuvent conclure une transaction ainsi que les modalités d'approbation de cette transaction par la mission nationale de contrôle des organismes de Sécurité sociale. Il est pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M). Au Code de la Sécurité sociale, est ainsi crée l'article R. 243-45-1 (N° Lexbase : L1689KZL), commençant une sous-section intitulée "Transaction" et au Code rural et de la pêche maritime est crée l'article R. 725-30 (N° Lexbase : L1690KZM) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4451AUE).

newsid:451483

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d'effet novatoire de l'engagement du cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir d'un prêt

Réf. : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.219, F-P+B (N° Lexbase : A0456PLH)

Lecture: 2 min

N1453BWQ

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Le 17 Mars 2016

Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW) et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 du même code (N° Lexbase : L7333IZM). L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2016 (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.219, F-P+B N° Lexbase : A0456PLH). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 février 2008, une banque a déclaré une créance correspondant aux échéances à échoir d'un prêt garanti par un cautionnement solidaire. La banque a assigné la caution, le 24 avril 2008, en exécution de son engagement. Le 14 octobre 2008, le tribunal a arrêté le plan de cession de la débitrice, avec reprise par le cessionnaire de l'encours du prêt. Ce dernier a été, à son tour, mis en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet 2009 et 18 janvier 2010. Pour limiter l'obligation à paiement de la caution aux échéances échues antérieurement au plan de cession, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 13 mai 2014, n° 12/05697 N° Lexbase : A9870MKR) retient que ce plan homologué par le tribunal a opéré le transfert du contrat de prêt au profit du cessionnaire, celui-ci s'étant engagé à poursuivre le paiement des échéances, et qu'il y a eu un changement de débiteur ayant eu pour effet d'éteindre le cautionnement pour les échéances échues postérieurement au plan. Mais énonçant la principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-13, L. 631-14 (N° Lexbase : L7317IZZ), L. 631-22 (N° Lexbase : L3101I4M) et L. 642-7 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), ensemble l'article 1273 du Code civil (N° Lexbase : L1383ABT) : en se déterminant ainsi, sans constater que le créancier avait consenti à décharger le débiteur du paiement des échéances du prêt à compter du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3830EUE ; N° Lexbase : E0005EUQ et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0103A8C).

newsid:451453

Marchés publics

[Brèves] Application du délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du Code pénal aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics

Réf. : Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85.363, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3358PLX)

Lecture: 1 min

N1481BWR

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Le 20 Février 2016

Le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du Code pénal (N° Lexbase : L9489IY4) s'applique aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, et notamment aux contrats de prestations de services, passés entre 2008 et 2011 par France télévisions et différentes sociétés de conseils créées et animées par d'anciens cadres de la direction de cet établissement, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85.363, FS-P+B+I N° Lexbase : A3358PLX). Il résulte des termes de l'article 432-14 du Code pénal qu'il s'applique à l'ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le Code des marchés publics, lequel a été créé postérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit article dans sa rédaction actuelle. Ces dispositions pénales ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes, qui constituent également des exigences posées par le droit de l'Union européenne, gouvernent l'ensemble de la commande publique. Il s'en déduit que la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P), et, notamment, de son article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre dans les prévisions de l'article 432-14 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2294EQZ).

newsid:451481

Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité du recours indemnitaire tendant au remboursement de frais d'expertise

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2016, n° 382016, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7070PK3)

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N1405BWX

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Le 20 Février 2016

Un recours indemnitaire tendant au remboursement de frais d'expertise est irrecevable, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2016, n° 382016, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7070PK3). Il résulte de l'article R. 621-13 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5901IGN) que, lorsque le président du tribunal administratif a pris, sur le fondement du titre III du livre V de ce code, une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7738IPB), c'est-à-dire en contestant l'ordonnance de taxation. Une partie n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4538EXD).

newsid:451405

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