Art. R725-30, Code rural et de la pêche maritime
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L1690KZM
Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;
2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article s'applique aux seuls montants redressés en application des dispositions de l'article R. 741-40 du présent code ;
3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue à l'article L. 725-7 du présent code ;
4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;
5° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée au VIII de cet article est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale : publication du décret fixant la procédure » / brèves / le quotidien du 19 février 2016 Abonnés