Art. R761-5, Code de justice administrative
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L7738IPB
Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.
Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La spécificité du recours en contestation de l'imputation des frais et honoraires d'expertise en l'absence d'instance principale subséquente » / jurisprudence / lexbase public n°405 du 18 février 2016 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Recours contre l'ordonnance du président de la Section du contentieux opérant la liquidation des frais et honoraires d'expertise » / brèves / le quotidien du 11 octobre 2013 Abonnés
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