Le Quotidien du 14 janvier 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Prélèvement sur les fonds de roulement de certaines CCI : inclusion dans les principes fondamentaux du régime de la propriété

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2015, n° 389645, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0594N3E)

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N0833BWR

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Le 15 Janvier 2016

Eu égard à leur objet, les dispositions du III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), qui ont institué pour 2015 un prélèvement sur les fonds de roulement de certaines chambres de commerce et d'industrie, ont trait aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2015, n° 389645, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0594N3E). Dès lors, ces dispositions sont de nature législative et non pas réglementaire.

newsid:450833

Collectivités territoriales

[Brèves] Faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions empêchant le bénéfice de la protection fonctionnelle due à un maire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 391798 (N° Lexbase : A1928N3S) et n° 391800 (N° Lexbase : A1929N3T)

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N0834BWS

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Le 15 Janvier 2016

La circonstance qu'un maire semble avoir commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions interdit à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8172AAW), indique le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 30 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 391798 N° Lexbase : A1928N3S et n° 391800 N° Lexbase : A1929N3T). L'article L. 2123-34 dispose qu'une commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ne constituent pas une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. Trois types de faits constituent une telle faute : les faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, les faits qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et les faits qui revêtent une particulière gravité. Dans la première affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour détournement de bien publics (n° 391798), le maire était poursuivi, d'une part, pour avoir fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par lui et un membre de sa famille, d'autre part, pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d'une carte de carburant qui lui était affectée. Le Conseil d'Etat estime que ces faits révèlent des préoccupations d'ordre privé. En ce qui concerne la deuxième affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour incitation à la haine raciale (n° 391800), le maire, à l'occasion d'une réunion publique, a critiqué en termes virulents la présence d'un campement de personnes d'origine rom et déclaré, à propos des départs de feu dans leur campement : "ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé trop tôt les secours ". Le Conseil d'Etat juge que ces propos procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques. Dans les deux cas, le maire semble avoir commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, ce qui interdit à la commune de lui accorder sa protection.

newsid:450834

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : conformité à la Constitution du plafond de trois millions d'euros pour les sanctions pécuniaires prononcées lorsque le contrevenant n'est pas une entreprise

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-510 QPC, du 7 janvier 2016 (N° Lexbase : A3940N3C)

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N0800BWK

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Le 15 Janvier 2016

Dans une décision du 7 janvier 2016, le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC (cf. Cass. QPC, 6 octobre 2015, n° 15-15.005, F-D N° Lexbase : A0534NTX), a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2049KGY) qui prévoient, en matière de pratiques anticoncurrentielles, un plafond de trois millions d'euros pour les sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence lorsque le contrevenant n'est pas une entreprise. L'association requérante faisait valoir que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en prévoyant un maximum de la sanction pécuniaire en valeur absolue lorsque la personne qui a commis l'infraction n'est pas une entreprise, alors que ce maximum est fixé en pourcentage du chiffre d'affaires lorsque cette personne est une entreprise. Elle soutenait également que la définition insuffisante de l'entreprise au sens des dispositions contestées porte atteinte au principe de légalité des peines. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. Il a, d'abord, relevé qu'au stade de la détermination du montant de la sanction pécuniaire infligée et pour son individualisation, le législateur a, en se référant à la notion d'entreprise, entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives. Il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue le montant de ladite sanction pour les autres contrevenants. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement résultant des dispositions contestées est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et il a écarté le grief tiré du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé qu'en différenciant, pour fixer le montant maximum de la sanction, les contrevenants qui sont constitués sous l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et les autres, le législateur s'est référé à des catégories juridiques précises permettant de déterminer la peine encourue avec une certitude suffisante. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des peines a donc été écarté.

newsid:450800

Entreprises en difficulté

[Brèves] Voies de recours contre les décisions du juge-commissaire statuant en matière de relevé de forclusion

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-18.936, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5146N3Y)

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N0889BWT

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Le 21 Janvier 2016

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), aucun texte n'interdit ou ne limite l'appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, la demande en relevé de forclusion, qui n'est pas une demande d'admission de la créance, étant indéterminée. Tel est le principe énoncé par un important arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-18.936, FS-P+B+I N° Lexbase : A5146N3Y). En l'espèce, après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, par un jugement du 7 février 2013 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 19 février suivant, l'avocat de la société débitrice, a déclaré, le 2 octobre 2013, une créance d'honoraires d'un montant en principal de 3 534 euros puis a, le 7 octobre 2013, présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion, qui a été accueillie par une ordonnance contre laquelle la société débitrice et le mandataire judiciaire ont formé un recours devant le tribunal de la procédure collective. Celui-ci ayant rejeté la requête, le créancier a formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice déclare le pourvoi irrecevable au visa de l'article 605 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6762H7L), dès lors que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées. La Haute juridiction tire ainsi, pour la première fois, les conséquences du fait que, depuis la loi de sauvegarde des entreprises et contrairement aux dispositions antérieures, aucun texte spécifique n'encadre les voies de recours contre les décisions du juge-commissaire statuant le relevé de forclusion (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3786EXI).

newsid:450889

Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-values immobilières imposables en France : cas d'une société luxembourgeoise "d'interposition"

Réf. : CAA Versailles, formation plénière, 17 décembre 2015, n° 13VE01281, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9044NZY)

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N0817BW8

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Le 15 Janvier 2016

Un contribuable français peut être imposé à raison de plus-values réalisées sur une opération immobilière, malgré l'interposition d'une société luxembourgeoise qui exerce réellement une activité financière de holding et qui ne présente pas en elle-même les caractéristiques d'une structure artificielle dépourvue de toute substance. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (CAA Versailles, formation plénière, 17 décembre 2015, n° 13VE01281, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9044NZY). En l'espèce, le requérant (alors résident en France), dirigeant et principal actionnaire d'une société française, s'est engagé, sous réserve de la levée de diverses conditions suspensives, à acquérir un ensemble immobilier en 2003. Il créa le même jour, au Luxembourg, par apport d'actions qu'il détenait dans la société française, une holding dont il est devenu le gérant et associé à 99,99 % des parts. Les conditions suspensives ayant été levées, la vente de cet ensemble immobilier a alors été réitérée, en juillet 2004, entre les cédants et la holding, substituée au requérant après un accord entre les partis. Après une modification des statuts en octobre 2004, la société luxembourgeoise a alors revendu cet ensemble à une société détenue par l'ex-épouse du requérant. La plus-value réalisée à l'occasion de cette cession par la société luxembourgeoise a bénéficié, dès lors que cette dernière n'exploitait aucun établissement stable sur le territoire, d'une exonération totale d'impôt en France, en vertu de l'article 4 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (N° Lexbase : L5686ITR), dans sa rédaction antérieure au 24 novembre 2006. Cependant, les juges du fond en ont décidé autrement. En effet, la réalisation d'une telle opération immobilière, à la date de conclusion des actes de vente, était étrangère aux activités de la société luxembourgeoise en juillet 2004. Pour les magistrats versaillais, l'administration a justement démontré que le requérant, en se faisant substituer par cette société pour réaliser l'opération immobilière précédemment décrite, n'a eu d'autre but que celui de faire échapper la plus-value de cession y afférente à toute imposition en France, en plaçant celle-ci sous le bénéfice d'une application littérale de l'article 4 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise, contrairement aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires, lesquels ne sauraient avoir conçu ces stipulations pour des montages dépourvus de tout intérêt économique. Dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que l'interposition à laquelle avait ainsi procédé le requérant était constitutive d'un abus de droit (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3191EUQ et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X4275ALW).

newsid:450817

Licenciement

[Brèves] Possibilité pour l'employeur de licencier un salarié sans autorisation de l'inspecteur du travail dès lors que la période de protection légale a pris fin avant que ce dernier ne rende sa décision

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 14-12.717, FS-P+B (N° Lexbase : A3922N3N)

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N0853BWI

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Le 15 Janvier 2016

Dès lors que la période de protection légale a pris fin avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2016 (Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 14-12.717, FS-P+B N° Lexbase : A3922N3N).
En l'espèce, M. X, engagé à compter du 3 janvier 2007 en qualité de technicien méthodes par la société Y, et dont le mandat de membre élu et secrétaire du CHSCT avait expiré le 13 février 2009, a été convoqué le 1er juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Dans le même temps, la société Y a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement. Celui-ci a notifié une décision de refus le 10 septembre 2009. M. X a repris son travail le 14 septembre 2009, a été convoqué le même jour à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave le 24 septembre suivant. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Y.
Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 11 décembre 2013, n° 11/12208 N° Lexbase : A1093KRW) retient qu'il n'est pas contesté que les faits imputés au salarié aux termes de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 concernent la période faisant l'objet d'une protection et que ces faits sont les mêmes que ceux pour lesquels l'inspecteur du travail a refusé le licenciement. La cour d'appel ajoute que, dans sa décision de refus d'autorisation du licenciement, l'inspecteur du travail reprend, en effet, chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement pour conclure que la matérialité des faits n'est pas établie, que si à l'expiration de la période de protection, l'employeur peut licencier un ancien salarié protégé sans avoir à demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, c'est à condition que le licenciement ne soit pas prononcé pour des faits antérieurs ayant déjà fait l'objet d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et que cette condition n'étant pas respectée en l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue ne cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2411-13 (N° Lexbase : L0158H9Q) et L. 2421-3 (N° Lexbase : L0209H9M) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4048ET4).

newsid:450853

Procédure civile

[Brèves] Sanction du rejet non justifié de conclusions pour notification irrégulière

Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-28.887, F-P+B (N° Lexbase : A3883N39)

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N0790BW8

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Le 15 Janvier 2016

Dès lors que, d'une part, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance de clôture était intervenue le 30 juin 2014 et que l'appelant avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique du 5 juin 2014 et, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes, la cour d'appel, qui a jugé que l'appel doit être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées, n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-28.887, F-P+B N° Lexbase : A3883N39 ; cf., également, Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-19.086, F-D N° Lexbase : A5224KDT). Dans cette affaire, à l'occasion d'un litige opposant, devant un tribunal de grande instance, M. N. à M. M., ce dernier a soulevé une exception d'incompétence puis interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette exception. Le 14 mai 2014, son avocat a adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel et à l'intimé un message intitulé "dépôt de conclusions" comportant en pièce jointe un bordereau de communication de pièces. M. N. ayant demandé à la cour d'appel, par conclusions du 2 juin 2014, de constater que l'appelant n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions, M. M. a, par un message électronique du 5 juin 2014, comportant en pièce jointe un exemplaire de ses conclusions, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande a été accueillie et l'affaire renvoyée pour nouvelle clôture et plaidoiries à l'audience du 30 juin 2014. Pour débouter M. M. de son exception d'incompétence, la cour d'appel (CA Lyon, 9 septembre 2014, n° 14/02124 N° Lexbase : A1477MWM) a retenu que l'appelant a omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique du 14 mai 2014, que la transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, en pièce jointe au message électronique du 5 juin 2014, ne constitue pas une notification régulière à l'intimé, que l'appelant, à l'audience du 30 juin 2014, ne produit pas d'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé et qu'en conséquence l'appel doit être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées. A tort. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) et 748-3 (N° Lexbase : L5857ICW) du Code de procédure civile (N° Lexbase : E1307EUX) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:450790

Procédure pénale

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action publique par une ordonnance du juge d'instruction

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-84.179, FS-P+B (N° Lexbase : A8654NZK)

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N0775BWM

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Le 15 Janvier 2016

Toute ordonnance, rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d'instruction, interrompt la prescription de l'action publique. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-84.179, FS-P+B N° Lexbase : A8654NZK ; cf., en ce sens, Cass. crim., 10 février 2004, n° 03-87.283, F-P+F N° Lexbase : A4984DB9). En l'espèce, après enquête préliminaire concernant des soupçons de fraude à la TVA intracommunautaire, une information a été ouverte le 31 janvier 2005 et M. D., mis en examen le 13 janvier 2015, a demandé au juge d'instruction de constater qu'aucun acte interruptif de prescription de l'action publique n'avait été effectué entre la date d'un arrêt de la chambre de l'instruction prononcé le 24 mars 2009 et celle de la notification, le 26 juillet 2012, d'un rapport d'expertise à M. H., personne précédemment mise en examen. Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge d'instruction a rejeté la demande en retenant que l'ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. H., en date du 2 avril 2010, avait fait courir un nouveau délai de prescription, lui-même interrompu par la notification de l'expertise. Le mis en examen a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction a estimé qu'interrompt le cours de la prescription toute ordonnance rendue par le juge d'instruction. Ainsi, l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 24 mars 2009, l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 2 avril 2010 et la notification des rapports du 26 juillet 2012 manifestent que la procédure n'est pas en l'état de déshérence et qu'elle n'est pas prescrite ; en conséquence, conclut la chambre de l'instruction, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. La Cour de cassation retient la même solution, après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2824EU7).

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