Le Quotidien du 2 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure disciplinaire : irrecevabilité d'un recours formé par RPVA à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 14/24982 (N° Lexbase : A7943NLR)

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N8270BUT

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Le 03 Juillet 2015

L'avocat n'ayant pas formé son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, ni remis celui-ci à ce même greffe, le recours formé par RPVA selon les modalités de procédure avec représentation obligatoire, contre la décision du conseil de discipline de l'Ordre, est irrecevable sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 14/24982 N° Lexbase : A7943NLR). Dans cette affaire, un avocat avait formé un recours contre la décision du conseil de discipline de l'Ordre en date du 2 décembre 2014, le 10 décembre 2014 par RPVA conformément à la procédure de transmission électronique mise en oeuvre par le décret du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire (N° Lexbase : L0292IGW). Or, aux termes de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le Bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. Et, l'article 16 de ce même décret prévoit que ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. D'abord, l'avocat ne peut invoquer, pour éluder l'irrecevabilité de son appel, l'arrêté du 14 décembre 2009, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L1546IGD), celui-ci ayant été abrogé par arrêté du 5 mai 2010 (N° Lexbase : L3316IKZ). Ensuite, la communication par voie électronique n'est prévue qu'à l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0362ITL) figurant dans le titre 6 du livre 2 du Code de procédure civile, relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel, sous titre premier relatif à la procédure devant la formation collégiale, chapitre 1 relatif à la procédure en matière contentieuse, section première portant sur la représentation obligatoire ; il ne peut donc être appliqué à la présente espèce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0294E7Z).

newsid:448270

Bancaire

[Brèves] Abaissement du plafond de paiement en espèces et en monnaie électronique

Réf. : Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, pris pour l'application de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances (N° Lexbase : L9642I8M

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N8234BUI

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Le 03 Juillet 2015

Aux termes du I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7804IZ3), "ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération". Un décret, publié au Journal officiel du 27 juin 2015 (décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, pris pour l'application de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances N° Lexbase : L9642I8M), abaisse ce plafond de paiement en espèces ou en monnaie électronique de 3 000 à 1 000 euros (C. mon. fin., art. D 112-3 N° Lexbase : L4357I3R). Cette disposition vise à renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours à des moyens de paiement anonymes. Le décret tire les conséquences de l'interdiction du paiement en espèces pour l'achat de métaux, suivant les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier et supprime également le seuil relatif à l'achat de métaux mentionné à l'article D. 112-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3490IPX). Les dispositions du décret sont spécifiquement étendues aux territoires du Pacifique. Elles entrent en application le 1er septembre 2015 .

newsid:448234

Contrat de travail

[Brèves] Convention collective prévoyant certaines conditions afin que les contrats saisonniers puissent devenir des CDI : impossibilité de créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales et simple faculté dépourvue de force obligatoire

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.761, FS-P+B (N° Lexbase : A0024NMT)

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N8162BUT

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Le 03 Juillet 2015

L'article 14.2 de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (N° Lexbase : X0793AE4), aux termes duquel les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la Convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail, ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, et n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.761, FS-P+B N° Lexbase : A0024NMT).
En l'espèce, la société X qui exploite à Courchevel deux établissements hôteliers a engagé les époux Y par des CDD chacun durant trois ans, chacun exerçant alternativement tout au long des saisons dans l'un et l'autre établissement jusqu'au début du mois d'avril 2010. Les deux salariés s'étant vu refuser de nouveaux CDD pour la saison du 21 juillet au 22 août 2010, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats en un CDI.
La cour d'appel (CA Chambéry, 5 septembre 2013, deux arrêts, n° 11/00048 N° Lexbase : A4682KKM et n° 11/00047 N° Lexbase : A4299KKG) les ayant déboutés de leur demande, les deux salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois.

newsid:448162

Droit des étrangers

[Brèves] Légalité des contrôles pratiqués à la frontière franco-italienne

Réf. : CE référé, 29 juin 2015, n° 391192 (N° Lexbase : A1480NMR)

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N8279BU8

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Le 09 Juillet 2015

Dans une ordonnance rendue le 29 juin 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que les contrôles pratiqués à la frontière franco-italienne et à sa proximité ne font pas apparaître de méconnaissance manifeste du cadre légal et ne reviennent pas à rétablir un contrôle systématique à la frontière (CE référé, 29 juin 2015, n° 391192 N° Lexbase : A1480NMR). Les associations requérantes soutenaient que la recrudescence des contrôles opérée par la police à cet endroit du territoire revenait à rétablir un contrôle systématique à la frontière, ce qui serait contraire aux règles européennes, notamment à l'article 20 du Règlement européen relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006 N° Lexbase : L0989HIH, dit "code frontière Schengen"). Le juge des référés rappelle néanmoins que cette disposition n'a pas aboli toute possibilité de contrôle à la frontière ou à proximité de la frontière. En effet, ce même Règlement prévoit à son article 21 que les Etats peuvent exercer leurs "compétences de police" dans la mesure où celles-ci ne sont pas équivalentes à un contrôle systématique. En outre, l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8747IQZ) prévoit un régime spécifique de contrôle d'identité dans une zone de vingt kilomètres le long de la frontière avec les Etats membres de l'espace Schengen. Enfin, sur tout le territoire, l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8940IUN) prévoit que les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les titres les autorisant à circuler ou séjourner en France et peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet de contrôles, même en dehors d'un contrôle d'identité. Dès lors, des contrôles d'identité peuvent donc, dans le respect des conditions légales, être organisés à la frontière franco-italienne et à sa proximité. N'excédant pas manifestement le cadre légal, que ce soit par leur ampleur, leur fréquence ou leurs modalités de mise en oeuvre, ils ne sont pas équivalents à un rétablissement d'un contrôle permanent et systématique à la frontière franco-italienne. La demande en référé visant à enjoindre au ministre de l'Intérieur d'y mettre fin est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3275E43).

newsid:448279

Marchés publics

[Brèves] L'offre faite par la SNCF en vue de la vente des wagons de trains mis hors de circulation ne relève pas des dispositions internes en matière de marchés publics

Réf. : Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-12.419, F-P+B (N° Lexbase : A9802NLM)

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N8253BU9

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Le 03 Juillet 2015

L'offre faite par la SNCF en vue de la vente des wagons de trains mis hors de circulation (dits "chaudrons") ne relève pas du champ d'application des Directives ni des dispositions internes en matière de marchés publics, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 juin 2015 (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-12.419, F-P+B N° Lexbase : A9802NLM). Le contrat passé est un contrat mixte, regroupant une vente de chaudrons et le traitement de ces déchets, dont l'objet principal est la vente au mieux-disant des chaudrons. Si la SNCF, qui demeure responsable de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination, tire un intérêt direct de la bonne réalisation du traitement de ces déchets, ce traitement vise à la satisfaction d'un objectif public d'intérêt général d'ordre environnemental, de sorte que les obligations que la SNCF met à la charge de ses cocontractants à cette fin, qui n'ont pas pour objet de satisfaire ses besoins, ne lui apportent aucun intérêt économique direct, ce qui exclut de fait l'existence d'un marché public de travaux (voir CJCE, 25 mars 2010, aff. C-451/08 N° Lexbase : A9884ETA). Dès lors, le juge des référés a pu en déduire, sans méconnaître le principe de l'interprétation autonome des notions du droit de l'Union, que l'offre proposée par la SNCF ne relevait pas du champ d'application des Directives et des dispositions internes en matière de marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1894EQ9).

newsid:448253

Pénal

[Brèves] De l'adaptation par la juridiction française de la peine prononcée par une juridiction étrangère

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.316, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0099NMM)

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N8194BUZ

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Le 04 Juillet 2015

La juridiction française n'a d'autre pouvoir, en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (N° Lexbase : L5988IWP) et de l'article 728-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5688DYC), que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable. L'adaptation de la peine prononcée, à l'étranger, à l'encontre du condamné transféré se fait au regard de la loi française en vigueur à la date de son transfèrement. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.316, FS-P+B+I N° Lexbase : A0099NMM). En l'espèce, par arrêt, en date du 18 septembre 2003, la cour d'appel de Rabat a condamné M. R., ressortissant français, à la réclusion criminelle à perpétuité, pour des faits qualifiés, par le droit marocain, de constitution d'une bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes comprenant, notamment, la fabrication d'armes et d'explosifs, faits commis au Maroc, courant 2003. L'intéressé ayant été transféré en France le 15 mai 2012, le tribunal correctionnel a, par jugement, en date du 31 mai 2013, substitué à cette peine celle de trente ans de réclusion criminelle prévue par les articles 421-2-1 (N° Lexbase : L1874AMD) et 421-6 (N° Lexbase : L6144HHZ) du Code pénal, ce dernier étant issu de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 (N° Lexbase : L4643HG3). M. R. a interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, en précisant que devrait être déduite de la peine substituée la détention déjà subie au Maroc et, depuis le transfèrement, en France, les juges d'appel ont énoncé notamment, que l'intéressé a été déclaré coupable des faits précités par une décision marocaine ayant autorité de chose jugée, s'imposant à la juridiction française saisie d'une requête en adaptation de la peine prononcée à l'étranger, et qu'il n'importe que la loi du 23 janvier 2006 soit entrée en vigueur postérieurement à la date de commission des faits pour lesquels il a été condamné. La Haute juridiction retient la même solution après avoir énoncé les principes susvisés .

newsid:448194

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Simplification des méthodes dont dispose l'administration pour lutter contre la fraude à la TVA

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 2 juin 2015, n° 14LY00096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0161NMW)

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N8215BUS

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Le 03 Juillet 2015

Pour l'application des dispositions relatives à l'exonération de TVA pour les livraisons intracommunautaires, un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne faisant pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause ne sont pas exonérées. Toutefois, le droit à exonération de cet assujetti ne peut alors être remis en cause que s'il est établi, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'il savait ou aurait pu savoir en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale. Tel est le principe dégagé par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 2 juin 2015 (CAA Lyon, 2ème ch., 2 juin 2015, n° 14LY00096, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0161NMW). En effet, en l'espèce, si la société requérante fait valoir que la réalité de la livraison des boissons en Grande-Bretagne n'a pas été remise en cause, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration remette en cause l'exonération dont elle a bénéficié, si celle-ci démontre que la société savait que le véritable acquéreur n'était pas la personne figurant sur les factures d'achat, laquelle était dépourvue d'activité réelle, et qu'elle a ainsi été impliquée dans une fraude commise par l'acquéreur. Dans cette affaire, le vérificateur a notamment relevé que sur l'ensemble de la période vérifiée, l'essentiel de l'activité de la requérante était réalisé avec quelques sociétés, mais que ces gros clients étaient régulièrement renouvelés, aucun client important n'ayant pu être constaté sur plus de deux exercices, que le délai entre la date de création et la date de cessation d'activité des clients, apprécié au regard de la validité du numéro de TVA intracommunautaire, était en moyenne très court, et que le début de la relation commerciale entre la société et ses clients intervenait peu après leur création, sans que la société n'ait apporté aucune explication sur ce point, ni précisé les conditions dans lesquelles elle était entrée en relation avec ces nouveaux clients. Par conséquent, si aucun des éléments avancés par l'administration n'est en lui-même déterminant, celle-ci établit suffisamment, en relatant le suivi et l'organisation de la livraison des biens, et en mettant en avant l'importance et le caractère répété des livraisons à des sociétés dépourvues d'activité réelle, que la société requérante a cherché à dissimuler l'identité des véritables acquéreurs afin de permettre à ces derniers d'éluder le paiement de la TVA. Elle était ainsi en droit de remettre en cause l'exonération de TVA dont avait bénéficié la société requérante .

newsid:448215

Voies d'exécution

[Brèves] Irrecevabilité de la demande de mainlevée tardive d'une hypothèque provisoire

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.924, F-P+B (N° Lexbase : A9836NLU)

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N8243BUT

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Le 09 Juillet 2015

Conformément aux articles 255 et 263 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), devenus les articles R. 532-5 (N° Lexbase : L2588ITZ), R. 532-6 (N° Lexbase : L2589IT3) et R. 533-4 (N° Lexbase : L2587ITY) du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire ne peut être demandée que jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire et doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour de l'expiration du précédent délai ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant la contestation. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.924, F-P+B N° Lexbase : A9836NLU). En l'espèce, les époux M. se sont vus consentir par une Caisse de financement, un prêt immobilier aux termes d'un acte notarié sur le fondement duquel cette dernière a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant. Cette hypothèque provisoire a été dénoncée par acte d'huissier le 21 avril 2011 et, par acte du 25 juillet 2011, les époux M. ont demandé la mainlevée et la radiation de cette hypothèque. Les époux M. ayant été déboutés par la cour d'appel de Versailles en raison de la tardiveté de leur demande (CA, Versailles, 10 avril 2014, n° 12/06157 N° Lexbase : A8432MI7), ils ont formé un pourvoi en cassation, estimant que le titre exécutoire sur lequel était fondée l'inscription définitive de l'hypothèque était irrégulier. Ils considéraient, également, que le point de savoir si le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une inscription provisoire devenue définitive est une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis. En conséquence, les époux M. ayant introduit leur action tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire postérieurement à la conversion de l'inscription provisoire en inscription définitive, la Cour de cassation, rappelant le principe énoncé, confirme la motivation des juges du fonds et rejette le pourvoi.

newsid:448243

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