Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.924, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.924, F-P+B, Rejet

A9836NLU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201049

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030790939

Référence

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.924, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971739-cass-civ-2-25062015-n-1418924-fp-b-rejet
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Abstract

Conformément aux articles 255 et 263 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire ne peut être demandée que jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire et doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour de l'expiration du précédent délai ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant la contestation.



CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1049 F-P+B
Pourvoi no J 14-18.924
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Z Z,
2o/ Mme YZ YZ, épouse YZ,
tous deux domiciliés Montsoult,
contre deux arrêts rendus les 27 juin 2013 et 10 avril 2014 par la cour d'appel
de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant
1o/ à la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), dont le siège est Marseille,
2o/ à M. W W, domicilié Aix-en-Provence,
3o/ à la société Raybaudo-Dutrevis-Brinès-Courant-Letrosne, société civile professionnelle, dont le siège est Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2015, où étaient présentes Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, Mme Robineau, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W et de la société Raybaudo-Dutrevis-Brinès-Courant-Letrosne, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a consenti à M. et Mme Z un prêt immobilier aux termes d'un acte notarié sur le fondement duquel elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant qui a été dénoncée le 21 avril 2011 ; que par acte du 25 juillet 2011, M. et Mme Z ont demandé la mainlevée de cette inscription ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 23 juillet 2012 a ordonné la mainlevée et la radiation de celle-ci ; que par arrêt avant dire droit du 27 juin 2013, la cour d'appel de Versailles a invité les parties à présenter tous moyens de droit sur les conséquences de l'inscription définitive de l'hypothèque litigieuse intervenue le 30 mai 2011 qui n'avait pas été portée à la connaissance du juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque provisoire alors, selon le moyen
1o/ que l'irrecevabilité en application de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution de la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire introduite postérieurement à l'inscription d'hypothèque définitive suppose que le créancier soit titulaire d'un titre exécutoire régulier ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour déclarer tardive la demande de mainlevée de M. et Mme Z, que la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le titre exécutoire en vertu duquel la Camefi avait procédé à l'inscription définitive était régulier, ce qui excluait l'application de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2o/ que le point de savoir si le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire qui est devenue définitive est une exception d'incompétence qui doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en jugeant au contraire que le moyen tiré de la transformation de l'inscription d'hypothèque provisoire en inscription d'hypothèque définitive invoqué par la Camefi, pour la première fois en cause d'appel, constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 74 et 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant, d'une part, rappelé qu'en application des articles 255, 256 et 263 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire ne peut être demandée que jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire et doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour de l'expiration du précédent délai ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant la contestation, et, d'autre part, relevé que M. et Mme Z n'avaient introduit leur action tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire qu'à la date du 25 juillet 2011, soit postérieurement à la transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive, laquelle n'avait pu avoir lieu qu'en l'absence de demande antérieurement formée de mainlevée de la publicité provisoire, la cour d'appel a exactement décidé que cette fin de non-recevoir pouvait être opposée en tout état de cause et qu'en conséquence l'inscription définitive rendait irrecevable la demande en mainlevée et en radiation de l'hypothèque provisoire formée par M. et Mme Z ;
Et attendu, ensuite, qu'elle en a justement déduit que l'examen de la validité du titre se heurtait à cette irrecevabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de mainlevée et radiation de l'hypothèque provisoire déposée le 15 avril 2011 au bureau des hypothèques d'Ermont sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme Z, dépendant d'un immeuble en copropriété situé à Montsoult (Val d'Oise) cadastré section AB noS 68-70-71-72-74-75-77-78-79-98-99-100-101-102-104-126-129-130-13 1-132-133-135-136-137, lot 107, soit une maison d'habitation de type D et les 9o9/10.000 èmes des parties communes générales ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt avant dire droit mentionné ci-dessus a invité les parties à présenter tous les moyens de droit sur les conséquences de l'inscription définitive de l'hypothèque litigieuse ; qu'il est en effet établi que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Camefi le 20 avril 2011 a fait l'objet d'une dénonciation à M. et Mme Z par acte d'huissier du 21 avril 2011, puis a donné lieu le 30 mai 2011 à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur titre exécutoire ayant effet jusqu'au 30 mai 2021 ; que selon l'article 256 du Décret no92-755 du 31 juillet 1992 alors en vigueur, dont les mentions sont reproduites à l'acte de dénonciation, lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 244 ; que l'acte prévu à l'article 255 est la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire, laquelle doit intervenir comme en l'espèce, dans le délai de huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ; que selon les dispositions de l'article 263 du décret susvisé, devenu l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois, courant, lorsque la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, comme c'est le cas en l'espèce, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6, c'est-à-dire de celui ayant couru à compter de la dénonciation de la publicité provisoire, ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; que M. et Mme Z n'ont introduit leur action tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire qu'à la date du 25 juillet 2011, soit postérieurement à la transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive, laquelle n'a pu avoir lieu qu'en raison de l'absence de demande antérieurement formée de mainlevée de la publicité provisoire ; que le problème posé n'est pas celui de la compétence de la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, quant à l'inscription définitive, dès lors que la cour est saisie de l'appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui n'a été saisi et n'a statué sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire sans que la substitution de celle-ci par l'hypothèque judiciaire définitive n'ait été portée à sa connaissance ; que celle-ci lui ayant été révélée, la cour ne peut qu'en prendre acte et en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent sur lesquelles M. et Mme Z n'ont fourni aucune explication, bien qu'ayant été invités, puisqu'ils se sont limités dans leurs écritures postérieures à l'arrêt avant dire droit, à invoquer le caractère tardif de l'exception d'incompétence soulevée par la Camefi pour la première fois devant la cour, après que celle-ci ait développé des moyens de défense au fond ; que l'inscription définitive de l'hypothèque, à laquelle a procédé la Camefi, rend irrecevable la demande des époux Z en mainlevée de l'inscription provisoire formée tardivement et se trouvant privée d'objet dès lors qu'elle n'a plus d'existence ; que cette fin de non-recevoir peut, contrairement à l'exception d'incompétence, être soulevée en tout état de cause ; que le jugement entrepris, qui a ordonné la mainlevée et la radiation d'une inscription d'hypothèque provisoire qui ne pouvait plus faire l'objet d'une contestation doit être infirmé ; que M. et Mme Z doivent être déboutés de leurs demandes ; qu'en effet les critiques relatives à la validité du titre exécutoire ne peuvent être examinées, ainsi que le prévoit l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'à l'occasion de la contestation de la mesure d'exécution qui vient d'être déclarée irrecevable ;
1o) ALORS QUE l'irrecevabilité en application de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution de la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire introduite postérieurement à l'inscription d'hypothèque définitive suppose que le créancier soit titulaire d'un titre exécutoire régulier ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour déclarer tardive la demande de mainlevée de M. et Mme Z, que la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le titre exécutoire en vertu duquel la Camefi avait procédé à l'inscription définitive était régulier, ce qui excluait l'application de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2o) ALORS QUE M. et Mme Z faisaient valoir, non seulement que l'exception d'incompétence soulevée par la Camefi était irrecevable en raison de son caractère tardif, mais aussi que l'inscription d'hypothèque définitive avait été faite sans titre exécutoire de sorte que le juge de l'exécution pouvait ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire à tout moment ; que dès lors en énonçant, pour déclarer tardive la demande de mainlevée des époux Z, que ces derniers n'ont fourni aucune explication sur les conséquences de l'inscription définitive de l'hypothèque litigieuse puisqu'ils se sont limités, dans leurs écritures postérieures à l'arrêt avant dire droit, à invoquer le caractère tardif de l'exception d'incompétence soulevée par la Camefi pour la première fois devant la cour, après que celle-ci ait développé des moyens de défense au fond, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme Z, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3o) ALORS QUE, en toute hypothèse, le point de savoir si le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire qui est devenue définitive est une exception d'incompétence qui doit être soulevée avant toute défense au fond; qu'en jugeant au contraire que le moyen tiré de la transformation de l'inscription d'hypothèque provisoire en inscription d'hypothèque définitive invoqué par la Camefi, pour la première fois en cause d'appel, constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 74 et 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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