Le Quotidien du 17 juin 2015

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Cartes prépayées de communications téléphoniques : la limite d'utilisation n'est pas abusive

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2015, deux arrêts, n° 14-13.193, F-P+B (N° Lexbase : A2303NKI) et n° 14-13.194, F-P+B (N° Lexbase : A2240NK8)

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N7839BUU

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Le 18 Juin 2015

La limite d'utilisation d'une carte prépayée de communications téléphoniques n'est pas abusive. Tel est le sens de deux arrêts rendus le 3 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, deux arrêts, n° 14-13.193, F-P+B N° Lexbase : A2303NKI et n° 14-13.194, F-P+B N° Lexbase : A2240NK8). Dans ces deux affaires, une association de défense de consommateurs avait attaqué deux opérateurs de téléphonie mobile aux fins de voir déclarer abusives ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par ces sociétés. Dans ces deux affaires, la cour d'appel avait débouté l'association de défense de consommateurs (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 6 décembre 2013, deux arrêts, n° 12/12305 N° Lexbase : A6489KQE et n° 12/12306 N° Lexbase : A6065KQP). La Cour de cassation, saisie de deux pourvois, approuve la solution retenue par les juges du fond : dès lors que l'offre prépayée de contrat d'abonnement téléphonique a pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d'un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l'objet principal du contrat.

newsid:447839

Droit des étrangers

[Brèves] Etendue et limites du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2015, n° 375423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2000NKB)

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N7848BU9

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Le 18 Juin 2015

Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2015, n° 375423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2000NKB). La cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 9 décembre 2013, n° 12NC01705 N° Lexbase : A1065MME), pour annuler la décision plaçant M. X en rétention, a relevé que si l'intéressé avait été entendu par les services de police après sa remise aux autorités françaises par les autorités suisses le 15 septembre 2012 à 13h45, il n'avait pas alors été spécialement informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention et n'avait pas été entendu à ce moment sur ce point, avant que la décision de placement en rétention prise par le préfet du Doubs ne lui soit notifiée ce 15 septembre à 17h30. En se fondant ainsi, pour juger que cette décision de placement en rétention était intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique, le 15 septembre 2012, sur le placement en rétention, alors qu'elle avait relevé que l'intéressé avait été entendu le 15 septembre 2012 et qu'il avait déjà fait l'objet, le 25 juin précédent, d'une décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant déjà obligation de quitter le territoire français, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit .

newsid:447848

Internet

[Brèves] Mise en demeure de Google par la CNIL de procéder aux déréférencements sur toutes les extensions du moteur de recherche

Réf. : CNIL, décision n° 2015-047 du 21mai 2015 (N° Lexbase : X5087AP4)

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N7907BUE

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Le 18 Juin 2015

La CNIL a mis en demeure Google, le 21 mai 2015, de procéder à des déréférencements sur toutes les extensions du moteur de recherche (CNIL, décision n° 2015-047 du 21mai 2015 N° Lexbase : X5087AP4). La CNIL a été saisie de plusieurs centaines de demandes de particuliers s'étant vu refuser le déréférencement de liens internet (ou adresses URL) par Google. A la suite de l'examen de ces réclamations, la CNIL a demandé à la société Google de procéder au déréférencement de plusieurs résultats. Elle a expressément demandé que le déréférencement soit réalisé sur l'ensemble du moteur de recherches, quelle que soit l'extension de celui-ci (.fr ; .uk ; .com ; etc.). Si la société a fait droit à certaines des demandes, elle n'a octroyé le déréférencement que sur des recherches effectuées sur l'une des extensions géographiques européennes du moteur de recherche. Il ne s'applique pas, par exemple, sur des recherches effectuées à partir de "google.com" ou d'extensions non européennes. La CNIL considère, conformément à l'arrêt de la CJUE que le déréférencement, pour être effectif, doit concerner toutes les extensions et que le service proposé via le moteur de recherche "Google search" correspond à un traitement unique. Dans ces conditions, la Présidente de la CNIL demande qu'il soit procédé, dans un délai de 15 jours, au déréférencement des demandes favorablement accueillies sur l'ensemble du traitement et donc sur toutes les extensions du moteur de recherche. Au regard de la nécessité d'appeler l'attention des exploitants de moteurs de recherche, des internautes et des éditeurs de contenus sur l'étendue et la portée des droits d'opposition et d'effacement des données, dont il faut assurer la pleine effectivité, cette mise en demeure est rendue publique. Si Google Inc. ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Présidente pourra désigner un rapporteur qui, le cas échéant, pourra établir un rapport proposant à la formation restreinte de la CNIL, chargée de sanctionner les manquements, de prononcer une sanction à l'égard de la société.

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Procédure pénale

[Brèves] Dispense de consignation pour dépôt de plainte à la partie civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. crim., 2 juin 2015, n° 15-80.381, F-P+B (N° Lexbase : A2156NK3)

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N7820BU8

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Le 18 Juin 2015

La partie civile, qui a obtenu l'aide juridictionnelle, est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2015 (Cass. crim., 2 juin 2015, n° 15-80.381, F-P+B N° Lexbase : A2156NK3 ; cf. a contrario Cass. crim., 3 avril 2002, n° 01-86.762 N° Lexbase : A7464CLZ). En l'espèce, le 23 octobre 2012, M. B. a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, de faux et usage, corruption passive et active contre personnes dénommées. Le juge d'instruction a fixé à 1 000 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile dans le délai d'un mois. Le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité de la plainte, au motif que la partie civile n'a pas effectué consignation dans le délai imparti. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a relevé que M. B. n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle à l'époque de sa plainte. A tort. En prononçant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu l'article 88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7160A4X) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1936EUA).

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Procédures fiscales

[Brèves] Date de décompte des intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l'administration fiscale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 373858, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1998NK9)

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N7780BUP

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Le 18 Juin 2015

Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l'établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s'acquitte de cette imposition. De plus, selon les dispositions de l'article L. 208 du LPF (N° Lexbase : L7618HEU), les intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l'administration fiscale courent à partir du jour du paiement de ces dernières. Ainsi, la date de paiement doit s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 373858, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1998NK9). En l'espèce, une société de droit belge a perçu des dividendes en sa qualité d'actionnaire de deux sociétés françaises. Ces dividendes ont donné lieu au versement de retenues à la source au taux de 15 %, en application des dispositions de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L4671I77) et des stipulations de l'article 15-2 de la Convention fiscale franco-belge (N° Lexbase : L6668BHG). La société belge a toutefois sollicité et obtenu la restitution de ces retenues à la source, majorées d'intérêts moratoires. Le présent litige porte sur la date à partir de laquelle ces intérêts moratoires doivent être décomptés. Dans ce cadre, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 3 octobre 2013, n° 11VE01434 N° Lexbase : A2226NAP) a jugé que les intérêts moratoires dus à la suite des restitutions à la société belge des retenues à la source prélevées sur les dividendes des sociétés françaises ont pour point de départ les dates de paiement par l'établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenues à la source. Le Conseil d'Etat a également jugé dans ce sens. En effet, dans le cas où la date de paiement de l'imposition par le contribuable diffère de celle à laquelle l'Etat dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du LPF doit s'entendre de la date à laquelle le contribuable s'est acquitté de la retenue à la source. Ainsi, en retenant comme date de paiement, pour l'application des dispositions de l'article L. 208 du LPF, la date de paiement par l'établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenue à la source et non celle du paiement par l'établissement payeur à l'Etat des sommes correspondant à cette même retenue à la source, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit .

newsid:447780

Social général

[Brèves] Modalités spécifiques de recrutement des agents de direction à la Banque de France : prise en compte de leur statut particulier, notamment pour la fixation de la période probatoire

Réf. : CE, 2° et 7° s-s-r, 5 juin 2015, n° 382015, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2008NKL)

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N7815BUY

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Le 18 Juin 2015

Il résulte des dispositions du statut du personnel de la Banque de France, édictées par son conseil général sur le fondement de l'article L. 142-9 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5248IXN), que les agents de direction sont recrutés par concours, après titularisation à l'issue d'un stage probatoire, en vue d'y accomplir leur carrière et non seulement d'occuper un emploi ; que ces dispositions, inspirées du droit de la fonction publique, tiennent compte de la nature particulière et des caractéristiques propres de cette personne publique, chargée par la loi de missions de service public ; qu'elles sont, en vertu de l'article L. 1211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0764H98), seules applicables aux agents de direction de la Banque de France, à l'exclusion de celles des articles L. 1221-19 (N° Lexbase : L8751IAD) et L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3) de ce code prévoyant une période d'essai de quatre mois pouvant être portée à huit mois par accord de branche. La durée d'un an de cette période probatoire ne pouvait être regardée comme déraisonnable au sens du paragraphe 2 (b) de l'article 2 de la Convention internationale du travail n° 158 (N° Lexbase : L4795I3Y) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE, 2° et 7° s-s-r, 5 juin 2015, n° 382015, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2008NKL).
En l'espèce, après avoir été admis au concours externe d'adjoint de direction de la Banque de France, M. X a été affecté, à compter du 1er février 2011, à la direction générale des opérations en qualité d'adjoint de direction de 3ème classe, sur le poste de spécialiste en systèmes de paiement et infrastructures de marché, pour une période probatoire d'un an. A la suite de deux rapports d'évaluation ainsi que de l'avis de la commission de fin de période probatoire, le gouverneur de la Banque de France a, par décision du 26 janvier 2012, refusé de l'admettre à titre définitif dans le personnel des cadres de la Banque de France et prononcé son licenciement à l'issue d'un préavis de trois mois qu'il l'a dispensé d'effectuer. Saisi par M. X d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 et à la réparation de son préjudice financier et moral, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et fait partiellement droit à sa demande indemnitaire.
La cour administrative d'appel (CAA Paris, 28 avril 2014, n° 13PA01793 N° Lexbase : A1805NA4) ayant, sur recours de la Banque de France, annulé le jugement de première instance et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette son pourvoi.

newsid:447815

Protection sociale

[Brèves] Bénéfice du capital décès en cas de suicide volontaire après deux années suivant l'admission au régime de prévoyance

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-17.114, FS-P+B (N° Lexbase : A8938NKA)

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N7931BUB

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Le 18 Juin 2015

Il résulte de l'article 7 de la Convention collective du 14 mars 1947 (N° Lexbase : L1737AI8) (convention de l'AGIRC) que peuvent être exclus du bénéfice des avantages en cas de décès, les décès résultant d'un fait de guerre ou d'un suicide volontaire et conscient survenant dans les deux premières années, non de l'adhésion au contrat d'assurance, mais de l'admission au régime de prévoyance. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-17.114, FS-P+B N° Lexbase : A8938NKA).
Dans cette affaire, M. X, ayant occupé un emploi de cadre dans la société X, puis dans la société Y, sociétés ayant toutes deux souscrit à un contrat d'assurance collective en application des dispositions de la convention de l'AGIRC, et enfin, employé par la société Z, depuis le 12 juin 2007, bénéficiait toujours de la couverture prévue par la convention AGIRC gérée par le groupe M. M. X étant décédé par suicide le 6 mai 2008, ses ayants droit ont alors demandé à bénéficier du capital décès. Le groupe M. leurs a refusé le bénéfice au motif que le suicide n'est pas couvert lorsque le salarié est affilié depuis moins d'un an. Les ayants droit ont donc assigné le groupe M. en paiement de diverses sommes au titre de l'assurance de prévoyance. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 12/14222 N° Lexbase : A9422KHG) les a débouté de leur demande au motif que M. X avait changé de "régime" de contrat de travail en changeant d'employeur.
Les ayants droit forment alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 7 de la Convention de l'AGIRC (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5978ACE).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Révocation d'un mandat posthume : les juges doivent caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime dudit mandat

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-10.377, FS-P+B (N° Lexbase : A8928NKU)

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N7901BU8

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Le 18 Juin 2015

La révocation d'un mandat à effet posthume doit être justifié par des motifs propres à caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime dudit mandat. Telle est l'une des solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2015 (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-10.377, FS-P+B N° Lexbase : A8928NKU). En l'espèce, M. D. est décédé le 23 août 2012. De sa relation avec Mme B., est né J., le 21 octobre 2006. Par testament olographe du 16 février 2012 et codicille du 3 juillet 2012, il a institué Mme K., légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, indiquant que le reste reviendrait à son enfant et que la mère de celui-ci n'aurait "ni l'administration légale ni la jouissance légale" des biens de la succession, lesquels seraient administrés par M. G.. Par acte authentique du 8 mars 2012, il a conféré à M. G. un mandat à effet posthume à l'effet d'administrer et de gérer le capital de la Société R.. Le 17 décembre 2013, la cour d'appel de Paris, a ordonné la révocation du mandat posthume et décharger M. G. de sa mission, dit qu'il devra rendre compte de la mission accomplie par lui au JAF et l'a condamné à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu dans l'exercice de ce mandat à la succession. L'arrêt énonce que, dans un contexte patrimonial spécifique et en présence d'un héritier mineur protégé par un régime légal, les dispositions successorales prises par le de cujus aboutissent à dessaisir Mme B. des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à écarter celui-ci, de fait, de son droit à une réserve libre de charges. L'arrêt ajoute, qu'il n'est pas démontré par des éléments objectifs que, par l'organisation de sa succession en trois étapes dans le très bref délai de février à juillet 2012, M. D. a véritablement recherché à résoudre une difficulté objective identifiée au regard de la gestion des intérêts de son enfant par la mère de celui-ci ou au regard de la nécessité de préservation de ses sociétés, ce qui aurait justifié alors de désigner un professionnel de la gestion de capital et qu'il n'est en particulier pas expliqué en quoi la mère pouvait se trouver dans l'incapacité d'assurer une bonne gestion des intérêts de l'enfant. L'arrêt précise qu'il est excessif de considérer que la seule présence dans le patrimoine de plusieurs sociétés est suffisante pour écarter Mme B. au profit d'un tiers, les capacités de gestion du capital des sociétés de M. G n'étant ni avérées ni démontrées. La Cour de cassation considère, au visa de l'article 812-4 du Code civil (N° Lexbase : L9913HNH), qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime du mandat à effet posthume donné par M. D. à M. G., de nature à justifier sa révocation, la cour d'appel, qui, en outre, a ajouté une condition à la loi et a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

newsid:447901

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