Le Quotidien du 18 juin 2015

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Récit de faits de harcèlement moral par le salarié : sa mauvaise foi ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce

Réf. : Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554, FS-P+B (N° Lexbase : A8982NKU)

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Le 19 Juin 2015

Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554, FS-P+B N° Lexbase : A8982NKU).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 17 octobre 1997 par la société Y en qualité de négociateur, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2009.
La cour d'appel (CA Amiens, 17 septembre 2013, n° 12/03508 N° Lexbase : A2713KL3) ayant considéré le licenciement nul et ayant condamnée la société en conséquence au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0287E7R).

newsid:447935

Droit des étrangers

[Brèves] Santé défaillante de l'étranger en situation irrégulière : élément de nature à faire temporairement obstacle à son expulsion

Réf. : CE référé, 11 juin 2015, n° 390704, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9048NKC)

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N7963BUH

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Le 19 Juin 2015

Le fait que l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière puisse avoir des conséquences graves et néfastes sur son état de santé est de nature à faire temporairement obstacle à celle-ci, estime le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 11 juin 2015 (CE référé, 11 juin 2015, n° 390704, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9048NKC). Si M. X, qui souffre d'une hépatite chronique virale C, avait invoqué son état de santé tant devant l'autorité administrative que dans l'instance portée devant le tribunal administratif de Montpellier, ce n'est que postérieurement à l'arrêté préfectoral du 9 avril 2015 et du jugement du 13 avril 2015, que le médecin de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, saisi, sur le fondement de l'article L. 511-4 10° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7191IQE), par l'unité médicale du centre de rétention administrative où était placé l'intéressé, s'est prononcé sur son état de santé. Par un avis du 4 mai 2015, ce médecin a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'existait pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une année. Cet avis du 4 mai 2015, qui a été porté à la connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales, le 6 mai 2015, constitue, alors même qu'il ne la lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l'autorité administrative à réexaminer la situation de M. X avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de la Géorgie. Dans ces conditions, celui-ci était recevable à saisir, le 16 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en invoquant, au vu de cette nouvelle circonstance, l'atteinte grave et manifestement illégale que l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2015 porterait à sa liberté personnelle dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4336EYA).

newsid:447963

Fonction publique

[Brèves] Ordre de juridiction compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en cause des fautes imputées à un agent public dans l'exercice de ses fonctions

Réf. : T. confl., 15 juin 2015, n° 4007 (N° Lexbase : A1539NLL)

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N8002BUW

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Le 19 Juin 2015

La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal des conflits (T. confl., 15 juin 2015, n° 4007 N° Lexbase : A1539NLL). M. X demande réparation des dommages imputables à la participation irrégulière de Mme Y, contrôleur du travail, aux travaux de la commission de classification des oeuvres cinématographiques lors du visionnage d'un film qu'il avait réalisé ainsi qu'à la rédaction par ce contrôleur d'un rapport, dont la transmission au procureur de la République a par ailleurs donné lieu à une action portée devant la juridiction civile, sur laquelle il a été statuée par jugement relatif aux conditions irrégulières d'emploi de mineurs lors du tournage de ce film. Un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée, de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9882EPP).

newsid:448002

Presse

[Brèves] La responsabilité de l'exploitant à titre commercial d'un portail d'actualités sur internet du fait des commentaires injurieux laissés par les internautes

Réf. : CEDH, 16 juin 2015, Req. n° 64569/09 (N° Lexbase : A0153NLA)

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N8001BUU

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Le 25 Juin 2015

L'exploitant à titre commercial d'un portail d'actualités sur internet peut voir sa responsabilité engagée au titre des commentaires injurieux émanant des internautes. Une telle condamnation ne viole pas son droit à la liberté d'expression, tel que protégé par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 16 juin 2015 (CEDH, 16 juin 2015, Req. n° 64569/09 N° Lexbase : A0153NLA). En l'espèce, la société D., qui exploitait à titre commercial un portail d'actualités sur internet, se plaignait que les juridictions nationales l'aient jugée responsable des commentaires injurieux laissés par ses visiteurs sous l'un de ses articles d'actualités en ligne concernant une compagnie de navigation. A la demande de cette dernière, l'exploitant du site avait retiré les commentaires injurieux environ six semaines après leur publication. L'affaire portait sur la responsabilité des portails d'actualités sur internet au titre des propos illicites émanant d'internautes et portant clairement atteinte aux droits de la personnalité de tiers. Elle ne concernait pas d'autres types de forum sur internet, susceptibles de publier des commentaires provenant d'internautes, tels que les forums de discussion, les sites de diffusion électronique, ou encore les plateformes de médias sociaux. La question que la Grande chambre avait à trancher ne concernait pas l'atteinte éventuelle à la liberté d'expression des auteurs des commentaires, mais plutôt le point de savoir si l'engagement de la responsabilité du fait des commentaires déposés par des tiers avait porté atteinte à la liberté de l'exploitant de communiquer ces informations. A cette question, la Grande chambre répond par la négative, estimant que la responsabilité de l'exploitant était justifiée et ne constituait pas une restriction disproportionnée du droit de l'intéressé à la liberté d'expression. Pour ce faire, les juges ont tenu compte du caractère extrême des commentaires en cause, et de l'insuffisance des mesures prises par l'exploitant pour retirer sans délai les commentaires injurieux, ainsi que du caractère modéré de la somme qu'il a été condamné à payé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5880ETX).

newsid:448001

Procédure civile

[Brèves] Assignation, principe du contradictoire et pouvoirs du président du TGI

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-18.944, F-P+B (N° Lexbase : A8915NKE)

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N7915BUP

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Le 19 Juin 2015

Dans la mesure où il n'est pas établi que la partie assignée avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4839ISZ) ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, le juge ne peut statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de contradiction, et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond. Par ailleurs, il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du Code civil (N° Lexbase : L9935HNB) d'autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-18.944, F-P+B N° Lexbase : A8915NKE). En l'espèce, M. H. est décédé le 23 octobre 1997, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme CM., et ses six enfants, Marie-Barbara, Sophie, Antoine, Pauline, Edouard et Constance. Il dépend de l'indivision successorale la quasi-totalité du capital de la société A.. Un jugement du 9 septembre 2004 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné Mme L. en qualité d'administrateur provisoire de la succession. Aussi, une ordonnance en la forme des référés du 18 juin 2013 a, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil (N° Lexbase : L9935HNB), autorisé l'administrateur provisoire à céder à la société I. les actions de la société A. dépendant de l'indivision successorale et à voter en faveur de la vente d'un immeuble dont une SCI est propriétaire. Mme Sophie H a fait grief à l'arrêt de déclarer l'ordonnance nulle pour violation du principe de la contradiction, de décider qu'il était saisi par l'effet dévolutif de l'appel de la question de fond et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en vue de l'examen de la question, alors qu'en se bornant à relever que la procédure postérieure à l'acte de saisine était irrégulière, comme méconnaissant le principe du contradictoire, et en s'arrogeant à tort le pouvoir de connaître du bien-fondé de la demande, par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du fond ont violé les articles 688 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4839ISZ), 19 du Règlement (CE) nº 1393/2007 du 13 novembre 2007 (N° Lexbase : L4841H3P) et 561 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6714H7S). Aussi, a-t-elle contesté la décision des juges d'appel (CA Versailles, 9 avril 2014, n° 13/05076 N° Lexbase : A8075MIW) ayant admis la recevabilité de la demande d'autorisation de cession formée par l'administrateur provisoire alors que l'accord de tous les co-indivisaires était en principe requis. La Haute juridiction rejette son pourvoi après avoir énoncé les principes sus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK).

newsid:447915

Procédures fiscales

[Brèves] La possibilité de faire appel à un avocat durant une opération de visite et de saisie ne permet pas de suspendre cette opération

Réf. : Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-17.039, F-P+B (N° Lexbase : A8771NK3)

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N7955BU8

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Le 19 Juin 2015

Les dispositions de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi, en prévoyant que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l'assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CEDH. Tel est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin 2015 (Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-17.039, F-P+B N° Lexbase : A8771NK3). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société requérante. Cette dernière, dans son pourvoi, a indiqué qu'une visite domiciliaire ne peut débuter sans que l'intéressé qui le souhaite bénéficie effectivement de l'assistance d'un avocat. Ainsi, l'interprétation selon laquelle l'article L. 16 B du LPF prévoyant que le contribuable peut faire appel à un conseil de son choix permettrait de débuter les opérations de visite et de saisie sans la présence effective de l'avocat souhaité par le contribuable est contraire au droit de l'Union. Par ailleurs, la présence de l'avocat qu'entend avoir le contribuable ne constitue aucunement une présomption de l'existence d'une volonté d'exercer des recours. En retenant, toutefois, que la faculté de faire appel à un conseil de son choix ne suspend pas le début de l'exécution de la visite et saisie et qu'un recours juridictionnel a été institué permettant de débattre contradictoirement de la régularité et du bien-fondé de la décision du juge et de la régularité du déroulement des opérations, le premier président aurait méconnu l'article L. 16 B du LPF et les articles 6 § 1 et 8 de la CEDH. Cependant, selon le principe évoqué, les juges suprêmes n'ont pas donné suite à ce pourvoi .

newsid:447955

Propriété intellectuelle

[Brèves] Taux et modalités de paiement des redevances de procédures perçues par l'INPI

Réf. : Arrêté du 10 juin 2015, portant modification de l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle (N° Lexbase : L8285I8D)

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N7909BUH

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Le 19 Juin 2015

Un arrêté, publié au Journal officiel du 13 juin 2015 (arrêté du 10 juin 2015, portant modification de l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle N° Lexbase : L8285I8D), fixe les taux des redevances de procédures pour les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et pour la prorogation des dessins et modèles au-delà de la première prorogation. Il procède à une revalorisation globale de l'ensemble des taux de redevances de procédures perçues par l'INPI de 4 % en moyenne. Il fait également évoluer certaines modalités de paiement des redevances pour prendre en compte la dématérialisation des procédures. Il modifie donc l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle (N° Lexbase : L8353I8U). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 12 juin 2015, à l'exception de la revalorisation des taux de redevances, qui entre en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, les taux en vigueur antérieurement au 1er juillet 2015 demeurent applicables dans le cas où une notification ou un avertissement a été adressé avant cette date, sauf si les nouveaux taux leur sont inférieurs.

newsid:447909

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques tridimensionnelles : le Tribunal confirme l'enregistrement de la forme des figurines Lego

Réf. : TPIUE, 15 juin 2015, aff. T-395/14 (N° Lexbase : A1548NLW) et aff. T-396/14 (N° Lexbase : A1549NLX)

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N8003BUX

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Le 19 Juin 2015

Dans deux arrêts du 15 juin 2015, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'enregistrement de la forme des figurines Lego comme marque communautaire (TPIUE, 15 juin 2015, aff. T-395/14 N° Lexbase : A1548NLW et aff. T-396/14 N° Lexbase : A1549NLX). En 2000, la société Lego a fait enregistrer auprès de l'OHMI les marques communautaires tridimensionnelles représentant ses figurines pour des jeux et des jouets. Une société concurrente qui utilise des figurines similaires, a demandé la nullité de ces marques, au motif, d'une part, que la forme du produit serait imposée par sa nature même et, d'autre part, que les figurines de jouet en cause se conformeraient, tant dans leur ensemble que dans leurs détails, à des solutions techniques. L'OHMI a rejeté les demandes en nullité, rejet que confirme le Tribunal. S'agissant tout d'abord du grief selon lequel la forme du produit serait imposée par sa nature même, le Tribunal l'écarte comme irrecevable, dans la mesure où aucun argument au soutien de cette allégation n'est avancé et aucun raisonnement visant à démontrer que les considérations de l'OHMI à cet égard seraient erronées n'est développé. En ce qui concerne le grief selon lequel la forme du produit serait nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, le Tribunal relève qu'aucun résultat technique n'apparaît être lié à la forme des éléments caractéristiques des figurines (tête, corps, bras et jambe) ou en résulter, ces éléments ne permettant pas, en tout état de cause, l'assemblage avec des briques de construction emboîtables. En outre, la représentation graphique des creux sous les pieds, de la face arrière des jambes, des mains et du plot sur la tête ne permet pas de savoir, à elle seule, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique (comme permettre l'assemblage avec d'autres éléments) ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. Enfin, rien ne permet de considérer que la forme des figurines en cause serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l'assemblage avec des briques de construction emboîtables : en effet, le "résultat" de cette forme est simplement de conférer des traits humains, étant entendu qu'on ne saurait qualifier de "résultat technique" le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié. Le Tribunal en conclut que les caractéristiques de la forme des figurines en cause ne sont pas nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.

newsid:448003

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