Le Quotidien du 11 mai 2015

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Plateformes de réservation hôtelière : engagements de Booking.com

Réf. : Aut. conc., décision n° 15-D-06, 21 avril 2015 (N° Lexbase : X4013APC)

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Le 12 Mai 2015

L'Autorité de la concurrence, en coordination avec la Commission européenne et les autorités italienne et suédoise, a obtenu de Booking.com des engagements particulièrement étendus pour stimuler la concurrence entre plateformes de réservation en ligne et redonner aux hôtels davantage de liberté en matière commerciale et tarifaire (Aut. conc., décision n° 15-D-06, 21 avril 2015 N° Lexbase : X4013APC). En effet, dans le cadre d'une procédure initiée par les principaux syndicats hôteliers français et un grand groupe hôtelier français, Booking.com s'engage à modifier la clause de parité tarifaire et à supprimer toute clause imposant des obligations de parité en termes de disponibilités de chambres ou de conditions commerciales non seulement à l'égard des plateformes concurrentes mais également des canaux directs hors ligne des hôtels et d'une partie de leurs canaux en ligne. Les hôtels pourront ainsi librement pratiquer des tarifs inférieurs et/ou des conditions commerciales meilleures sur des plateformes concurrentes de Booking.com et leur allouer des quotas de nuitées plus importants. Ils pourront également, notamment, proposer des tarifs inférieurs à ceux affichés sur le site de Booking.com sur leur canal de vente hors ligne, sous réserve que ces tarifs ne soient pas publiés sur le site internet de l'hôtel. Ils pourront aussi proposer des tarifs inférieurs à ceux affichés sur le site de Booking.com aux clients bénéficiant de programmes de fidélité. Les hôtels pourront encore réserver à leur canal direct de vente (en ligne ou hors ligne) un nombre de nuitées supérieur au nombre de nuitées allouées à Booking.com. Ces engagements sont pris pour cinq ans et entrent en vigueur dès le 1er juillet 2015. Ils constituent un dispositif équilibré et permettent de satisfaire les objectifs poursuivis par l'Autorité :
- ils devraient dynamiser la compétition entre Booking.com et les agences de voyages en ligne (en anglais "OTA" pour Online Travel Agency) concurrentes et, par voie de conséquence, favoriser la baisse des commissions appliquées aux hôtels ;
- ils donnent, par ailleurs, aux hôtels un contre-pouvoir en améliorant sensiblement leur liberté commerciale et tarifaire ;
- ils préservent en même temps le modèle économique des OTA qui offrent aux consommateurs des services de recherche et de comparaison performants.
L'Autorité de la concurrence effectuera un bilan contradictoire sur l'efficacité des engagements le 1er janvier 2017 au plus tard.

newsid:447176

Contrats administratifs

[Brèves] L'absence de mission globale au sein d'un contrat de partenariat justifie son annulation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2015, n° 386748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3385NHT)

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N7251BU4

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Le 12 Mai 2015

Un contrat comportant une tranche ferme limitée à des prestations d'étude, et une tranche conditionnelle, dont l'affermissement est à la décision du pouvoir adjudicateur, ne saurait constituer la mission globale déterminant l'existence d'un contrat de partenariat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 avril 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2015, n° 386748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3385NHT). Le contrat en cause comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle, ayant pour objet de confier au titulaire une mission portant sur la conception, la construction, le financement partiel, la mise en service et une partie de l'entretien et de la maintenance d'une plateforme de traitement des déchets ménagers. Le règlement de consultation prévoit, d'une part, que la tranche ferme du contrat comporte seulement des prestations d'études, alors que la tranche conditionnelle comporte une prestation globale relative aux études, à la construction, à la mise en service ainsi qu'à l'entretien et à la maintenance des installations et, d'autre part, que l'affermissement de la tranche conditionnelle est subordonné à une décision du pouvoir adjudicateur, celui-ci étant par suite engagé par les seules prestations prévues par la tranche ferme du contrat. Ce contrat, dont la tranche ferme est ainsi limitée aux seules études de conception, ne confie pas une mission globale au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9479IC3). Son annulation est donc justifiée.

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Validité d'un accord de branche conclu avant la loi du 4 mai 2004 stipulant sa non-applicabilité aux entreprises ayant déjà conclu un accord RTT

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-18.032, FS-P+B (N° Lexbase : A9234NG4)

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N7158BUN

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Le 12 Mai 2015

Un accord de branche, conclu avant la loi du 4 mai 2004 (N° Lexbase : L1877DY8), peut valablement prévoir qu'il ne s'applique pas aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avant son entrée en vigueur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-18.032, FS-P+B N° Lexbase : A9234NG4).
Dans cette affaire, la salariée, engagée le 25 août 2003 par la société X et occupant depuis le 1er décembre suivant un emploi de cadre au forfait jours, a, après avoir été licenciée le 22 janvier 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de sa rupture. La cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
La société X forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Elle casse l'arrêt au visa de l'article 9-3 de l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie étendu par arrêté du 26 décembre 2001, ensemble l'article L. 2222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3220IM9). Elle ajoute que la société X avait conclu un accord relatif à la réduction du temps de travail le 17 novembre 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'accord de branche (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2390ETP).

newsid:447158

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas de condamnation administrative en cas d'acquittement au pénal

Réf. : CEDH, 30 avril 2015, Req. 3453/12 (N° Lexbase : A3394NH8)

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N7224BU4

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Le 12 Mai 2015

Il est interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction si cette dernière a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes et si les nouvelles poursuites sont engagées ou continuées alors que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. Aussi, la présomption d'innocence permet d'empêcher que des individus, qui ont bénéficié d'un acquittement ou d'un abandon des poursuites, soient traités par les autorités comme s'ils étaient en fait coupables. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH, le 30 avril 2015 (CEDH, 30 avril 2015, Req. 3453/12 N° Lexbase : A3394NH8 ; cf., en ce sens, CEDH, 11 janvier 2007, Req. 35533/04 N° Lexbase : A4568DTD). En l'espèce, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre de chacun des requérants pour des faits de contrebande. Ils furent notamment accusés d'avoir importé illégalement des appareils électroniques, un treuil ainsi qu'un fusil de chasse pour le premier, de l'essence et du gazole pour le second, et deux voitures de luxe pour le troisième. Acquittés sur le plan pénal, ils furent cependant condamnés au paiement d'amendes administratives pour délit de contrebande. Ils formèrent un recours contre la décision administrative qui fut confirmée par le Conseil d'Etat. Ce dernier fit entre autres valoir qu'en raison de l'autonomie des deux procédures, les autorités administratives n'étaient pas liées par les jugements d'acquittement au pénal. Invoquant notamment la violation des articles 6 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et 4 du Protocole n° 7, les trois requérants se plaignaient du fait que les juridictions administratives n'avaient pas pris en compte leur acquittement par les juridictions pénales. La Cour leur donne raison et, après avoir énoncé les règles susmentionnées, conclut à la violation des articles 6 § 2 de la CESDH et 4 du Protocole n° 7 précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2679EUR).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur l'utilisation de certaines oeuvres orphelines

Réf. : Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015, pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5234I8D)

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N7273BUW

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Le 14 Mai 2015

A été publié au Journal officiel du 7 mai 2015 le décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 (N° Lexbase : L5234I8D), pris pour l'application des articles L. 135-7 (N° Lexbase : L9893I7K), L. 212-3-1 (N° Lexbase : L9884I79) et L. 212-3-3 (N° Lexbase : L9886I7B) du Code de la propriété intellectuelle. Pris pour l'application de la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 (N° Lexbase : L9840I7L), ce décret, entré en vigueur le 8 mai 2015, précise, d'une part, les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à certaines utilisations d'oeuvres orphelines, notamment les sources d'informations appropriées qui doivent être consultées pour chaque catégorie d'oeuvres au titre des recherches diligentes, avérées et sérieuses et les modalités suivant lesquelles un titulaire de droits sur une oeuvre déclarée orpheline peut se manifester afin que son utilisation cesse et qu'une compensation équitable lui soit versée. Il définit, d'autre part, les modalités suivant lesquelles un artiste-interprète peut résilier l'autorisation d'exploitation donnée à un producteur de phonogrammes pendant la durée supplémentaire de protection et les conditions d'agrément de la société de perception et de répartition des droits chargée de percevoir la rémunération annuelle due aux artistes-interprètes pendant cette même durée.

newsid:447273

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Contrat de construction de maison individuelle : caractère abusif de la clause de réception tacite de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 13-24.947, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5367NHA)

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N7274BUX

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Le 14 Mai 2015

La clause d'un contrat de construction de maison individuelle assimilant la prise de possession à une réception tacite et sans réserve est abusive et doit être réputée non écrite. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2015 (Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 13-24.947, FS-P+B+I N° Lexbase : A5367NHA). En l'espèce, les consorts X. et la société A. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. L'article 12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que "toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible". Après expertise, les consorts X ont assigné la société A., en paiement de sommes à titre de restitution des frais de démolition, de reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l'exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC). L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 juin 2013 (CA Montpellier, 27 juin 2013, n° 12/08539 N° Lexbase : A9881KHG) ayant considéré que la clause prévoyant que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite, devait être réputée non écrite, la société A. se pourvoit en cassation. A cet effet, elle argue que ladite clause relève de la liberté contractuelle des parties, et que le maître de l'ouvrage était en mesure de dénoncer, dans les huit jours de la prise de possession, les désordres apparents non signalés. En jugeant que cette clause impose au maître une définition extensive de la réception, de nature à le priver du bénéfice du délai de huit jours, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) ainsi que l'article L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7282ABC). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation considère que la seule prise de possession ne suffit pas à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage. Ainsi, la clause de réception tacite crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligatoires des parties, en ce qu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, et a pour effet de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues. Néanmoins, la cassation de l'arrêt est prononcée sur le terrain procédural, en ce qu'il constate l'anéantissement du contrat à la suite de la rétractation, alors même que la demande principale portait sur l'annulation de la clause litigieuse (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3683EY3).

newsid:447274

Sociétés

[Brèves] L'associé d'une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du Code civil, paie la dette de la société

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 14-15.222, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5368NHB)

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Le 14 Mai 2015

L'associé d'une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP), paie la dette de la société et non une dette personnelle. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 14-15.222, FS-P+B+I N° Lexbase : A5368NHB). Dans cette affaire, en 1987, une SCI, représentée par son mandataire liquidateur, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage, a fait construire un immeuble, qui s'est révélé atteint d'un défaut d'isolation phonique. Après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et l'assureur en indemnisation de ses préjudices. Pour condamner l'assureur à payer au mandataire liquidateur de la SCI, une certaine somme, l'arrêt d'appel (CA Chambéry, 9 janvier 2014, n° 12/02760 N° Lexbase : A3370KN7), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 25 septembre 2012, n° 11-23.595, F-D N° Lexbase : A6239ITA), retient que le recours exercé par la SCI contre l'assureur n'est fondé qu'à concurrence du coût des réparations effectivement supporté par ladite SCI, qui ne correspond pas au montant de la déclaration de créance mais seulement aux sommes que la SCI a effectivement payées. Ainsi, selon la cour d'appel, le paiement effectué par l'associé de la SCI n'a pas été supporté par la SCI elle-même, cet associé ayant payé sa dette personnelle à l'égard des tiers, du fait de l'obligation qui résultait pour lui de l'article 1857 du Code civil à proportion de sa part dans le capital social et qu'il en est de même pour le paiement effectué, par le biais d'une saisie-attribution du 16 juillet 2012, par un autre associé. L'arrêt sera censuré, au visa de l'article 1857 du Code civil, par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7810D3N).

newsid:447272

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : exonération des prestations liées aux services postaux effectuées par une société de droit privé

Réf. : CJUE, 21 avril 2015, aff. C-114/14 (N° Lexbase : A9838NGH)

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N7209BUK

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Le 12 Mai 2015

En n'exonérant pas de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux, ainsi que les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire national, un Etat membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ). Telle est la solution rendue par la CJUE dans un arrêt rendu le 21 avril 2015 (CJUE, 21 avril 2015, aff. C-114/14 N° Lexbase : A9838NGH). En l'espèce, le 10 avril 2006, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume de Suède dans laquelle elle lui reprochait d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent concernant l'exonération de TVA de certaines prestations effectuées par les services publics postaux. La réponse du Royaume de Suède n'a pas satisfait la Commission qui a saisit la CJUE. Cette dernière a alors donné raison à la Commission en observant, tout d'abord, qu'une société de droit privé a été désignée comme prestataire du service postal universel en Suède. En effet, le Royaume de Suède considère que, depuis qu'il a mis fin au monopole de son opérateur historique en 1993, il n'existe plus, sur son territoire, de "service public postal", et donc plus d'obligation d'exonérer de la TVA quelque prestataire de service postal que ce soit. Cet Etat membre a ainsi soumis à la TVA les prestations de services et des livraisons de biens accessoires effectuées par l'ensemble des prestataires de services postaux. Cependant, la Directive-TVA vise les opérateurs, publics ou privés, qui s'engagent à assurer dans un Etat membre tout ou partie du "service postal universel". Par conséquent, la société de droit privé, dès lors qu'elle assure en Suède tout ou partie du "service postal universel", doit exonérer de TVA les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications .

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