Le Quotidien du 5 mars 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] A propos de la clause modulant le droit à commission du courtier grossiste délégataire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-28.278, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5566NBR)

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N6295BUP

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Le 17 Mars 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 février 2015, la Cour de cassation a jugé qu'une clause modulant le droit à commission du courtier grossiste délégataire, en considération des performances de sa gestion, pour l'inciter à remédier aux résultats déficitaires des secteurs qui lui sont confiés n'avait pas pour cause l'exercice illicite de la réassurance (Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-28.278, FS-P+B+I N° Lexbase : A5566NBR). En l'espèce, la société A., habilitée par agrément administratif à assurer les risques automobiles aggravés ou temporaires, a confié la souscription et la gestion des contrats d'assurance entrant dans le périmètre de cette habilitation à la société F courtier grossiste, par une convention du 12 septembre 2005, laquelle, prévoyant que le courtier percevrait des commissions d'apport et de gestion ainsi qu'une participation aux bénéfices, a été résiliée par l'assureur, avec effet au 31 décembre 2007, en raison de ses résultats déficitaires. Les parties ont conclu une seconde convention, signée le 31 juillet 2008 et prenant effet au 1er janvier précédent, qui comportait, en son article 5 § 3, une clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l'assureur. Invoquant les résultats déficitaires des deux exercices suivants, la société A. a réclamé le remboursement de trop-perçus sur commissions que le courtier a refusé de payer, en opposant la nullité de cette clause. Après avoir mis un terme à leur partenariat, les parties ont soumis leur différend financier à l'arbitrage du Centre français d'arbitrage de réassurance et d'assurance, en vertu de la clause compromissoire stipulée dans la convention de délégation. La cour d'appel ayant confirmé la sentence arbitrale rendue à Paris le 6 janvier 2012 en ce qu'elle rejette l'exception de nullité pour violence, par contrainte économique, de la clause de réduction de ses commissions de courtage et de gestion, un pourvoi en cassation a été formé. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce que la stipulation, dans une convention de délégation de gestion de risques aggravés, d'une clause modulant le droit à commission du courtier grossiste délégataire, en considération des performances de sa gestion, pour l'inciter à remédier aux résultats déficitaires des secteurs qui lui sont confiés, participe des mécanismes de maîtrise du risque opérationnel dont l'assureur doit conserver le contrôle. Partant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'une telle clause n'avait pas pour cause l'exercice illicite de la réassurance.

newsid:446295

Autorité parentale

[Brèves] L'absence d'interdiction claire, contraignante et précise des châtiments corporels à l'encontre des enfants viole l'article 17 de la Charte sociale européenne

Réf. : Décision du Comité européen des droits sociaux du 4 mars 2014, Réclamation n° 92/2013 (disponible sur le site du Conseil de l'Europe)

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N6283BUA

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Le 17 Mars 2015

Pour se conformer à l'article 17 de la Charte sociale européenne (décret n° 2000-110, 4 février 2000, portant publication de la Charte sociale européenne N° Lexbase : L1676HDG), le droit interne des Etats doit contenir des dispositions qui permettent d'interdire et de sanctionner toute forme de violence à l'encontre des enfants, c'est-à-dire de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en faire application aux violences contre les enfants. Telle est la position adoptée par le Comité européen des droits sociaux dans une décision rendue publique le 4 mars 2015 (Décision du Comité européenne des droits sociaux du 4 mars 2014, réclamation n° 92/2013, disponible sur le site du Conseil de l'Europe). En l'espèce, une réclamation collective avait été déposée en février 2013 devant le Conseil de l'Europe contre sept pays membres, dont la France, par une OING ayant le statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, en raison de "l'absence d'interdiction explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en milieu familial, scolaire et autres cadres". Le Comité note que les dispositions du Code pénal français interdisent les violences graves à l'encontre des enfants, et que les juridictions nationales condamnent les châtiments corporels à condition qu'ils atteignent un certain seuil de gravité. Le Comité retient, cependant, qu'aucun texte juridique n'énonce l'interdiction expresse et complète de toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, à leur dignité, à leur développement ou à leur épanouissement psychique. En outre, une incertitude subsiste quant à l'existence d'un "droit de correction" reconnu par la justice, et aucune jurisprudence claire et précise n'interdit de façon complète la pratique des châtiments corporels. Le Comité rappelle la solution énoncée antérieurement dans sa décision du 5 décembre 2006 (disponible sur le site de la Cour européenne des droits de l'Homme) (cf. l’Ouvrage "L'Autorité parentale" N° Lexbase : E5809EYS).

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Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de résiliation unilatérale d'une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2015, n° 357028, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5134NC7)

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N6268BUP

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Le 17 Mars 2015

Une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d'un projet d'intérêt général ne peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale que si un motif d'intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l'équilibre de la convention, ou de disparition de sa cause. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2015, n° 357028, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5134NC7). La convention litigieuse avait pour objet de répartir le produit de la part communale de la taxe professionnelle que percevait la commune X sur les entreprises installées dans une zone située sur son seul territoire et gérée par un groupement intercommunal dont elle faisait partie avec la commune Y. Le versement auquel s'était engagée la commune X avait, ainsi, pour contrepartie la renonciation de la commune Y à percevoir une taxe sur des entreprises qui, du fait de l'implantation de la zone industrielle sur le territoire de la commune X, n'étaient imposables que par celle-ci. Cette renonciation était demeurée inchangée à la date de la résiliation litigieuse. Ainsi, la contrepartie que la commune X tirait de la convention n'ayant pas été affectée, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention avait perdu sa cause. En outre, ni la circonstance, dont la survenance était connue à la date de la signature de la convention pour une durée indéterminée, que les équipements primaires avaient été amortis, ni celle que les "prestations assurées sur la zone par la commune [Y]", sur lesquelles la convention ne comportait aucune précision, avaient cessé n'étaient de nature à caractériser un bouleversement de l'équilibre de la convention, alors que la renonciation, par la commune Y à percevoir des recettes de taxe professionnelle continuait de produire ses effets. Dès lors, en jugeant que la commune X avait pu, sans commettre de faute, prononcer la résiliation unilatérale de cette convention en raison de la "rupture de l'équilibre économique" de celle-ci, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 19 décembre 2011, n° 10MA00087 N° Lexbase : A5309IGQ) a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêté du plan de cession : recevabilité de l'appel-nullité pour excès de pouvoir formé par le comité d'entreprise de la débitrice

Réf. : Cass. com., 17 février 2015, n° 14-10.279, FS-P+B (N° Lexbase : A9998NBW)

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N6261BUG

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Le 17 Mars 2015

Même s'il ne peut relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession en application des dispositions de l'article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4), le comité d'entreprise peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2015 (Cass. com., 17 février 2015, n° 14-10.279, FS-P+B N° Lexbase : A9998NBW). En l'espèce, le 3 avril 2013, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire. Par un jugement du 26 juillet 2013, un tribunal a arrêté un plan de cession de ses actifs, conformément à l'offre de reprise formulée par une société de droit hollandais, filiale d'une société de droit américain. A l'audience préalable à l'arrêté de ce plan, les représentants du comité central d'entreprise de la débitrice ont été consultés pour avis. Ce dernier a formé un appel-nullité contre le jugement statuant sur le plan de cession. La cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'appel-nullité. L'arrêt d'appel énonce que l'exercice d'un tel appel est réservé aux parties à la décision et retient que le comité d'entreprise, qui doit préalablement être consulté par le tribunal lorsque le plan prévoit des licenciements économiques, n'a pas cette qualité dès lors que son avis, purement consultatif, ne tend pas à l'octroi par le juge d'un avantage déterminé à son profit ou à celui de la collectivité des salariés dont il assure l'expression, de sorte qu'il ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 631-22 (N° Lexbase : L3101I4M), L. 642-5 (N° Lexbase : L7332IZL) et L. 661-6, III, du Code du commerce et des principes régissant l'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3167EUT).

newsid:446261

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions de l'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2015, n° 371410, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0274NC7)

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N6187BUP

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 151 septies du CGI (N° Lexbase : L8692I4P), relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonèrent de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant. Cependant, en l'absence de disposition législative contraire, lorsque l'activité s'exerce dans le cadre d'une société de personnes, dont les résultats sont imposables entre les mains des associés à raison des droits qu'ils détiennent dans la société, l'appréciation du respect de ce montant s'effectue au niveau de la société. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2015, n° 371410, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0274NC7). Aux termes de l'article 151 septies du CGI, "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 (N° Lexbase : L4001I3L) et 102 ter (N° Lexbase : L3996I3E), appréciée toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G (N° Lexbase : L4614I7Z)". En l'espèce, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de la quote-part des plus-values professionnelles correspondant aux droits du requérant dans la société de personnes dont il était l'un des associés, les recettes à prendre en compte pour l'appréciation du respect du montant mentionné à l'article 151 septies du CGI étaient bien celles dégagées par la société selon le principe énoncé par le Conseil d'Etat .

newsid:446187

Licenciement

[Brèves] Mise en oeuvre d'un PSE : le rôle de l'autorité administrative et ses limites

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 375590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5170NCH)

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N6250BUZ

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Le 17 Mars 2015

Lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du Code du travail alors applicables (N° Lexbase : L9633GQT ; recod. notamment aux art. L. 1233-31 N° Lexbase : L1166H93, L. 1233-10 N° Lexbase : L1118H9B, L. 1233-32 N° Lexbase : L6281ISG, L. 1233-48 N° Lexbase : L1210H9P et L. 1233-63 N° Lexbase : L0728IXA), l'employeur est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer que la procédure de consultation des représentants du personnel a été respectée, que l'employeur a rempli ses obligations de reclassement et que les salariés protégés ont accès aux mesures prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires. Il ne lui appartient pas, en revanche, d'apprécier la validité du PSE, dès lors que l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction compétente. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 375590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5170NCH).
M. B., délégué syndical CFDT, secrétaire du CHSCT, délégué du personnel titulaire et représentant syndical au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise, était salarié de la société A. sur l'un de ses deux sites, situé à Châteauneuf-de-Gadagne. La société a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce qui a ordonné, par un jugement du 11 juillet 2006, d'une part la cessation des activités et le licenciement de l'ensemble des salariés de l'établissement de Châteauneuf-de-Gadagne, lequel n'a pas trouvé de repreneur par la suite, et d'autre part, la cession partielle et la cessation d'activité pour l'autre site de la société. L'administrateur judiciaire a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. B., autorisation que l'inspecteur du travail a octroyée par une décision du 11 septembre 2006, qui n'a fait l'objet d'aucun recours pour excès de pouvoir et est devenue définitive.
M. B. et les autres salariés licenciés ont saisi, le 22 décembre 2006, le conseil de prud'hommes, lequel a déclaré, par un jugement du 20 juin 2011, que les licenciements pour motif économique étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur appel de M. B., la cour d'appel de Nîmes a, par un arrêt du 16 avril 2013, renvoyé au juge administratif la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé. M. B. fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déclaré légale la décision du 11 septembre 2006.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette la requête de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:446250

Pénal

[Brèves] Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : aspects pénaux

Réf. : Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la Justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R)

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N6138BUU

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Le 17 Mars 2015

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R), apporte des modifications aux articles 41-4 (N° Lexbase : L9510I7D), 41-5 (N° Lexbase : L9509I7C), 529-8 (N° Lexbase : L9515I7K), 529-10 (N° Lexbase : L9514I7I) et 803-1 (N° Lexbase : L9513I7H) du Code de procédure pénale. Les articles 41-4 et 41-5 du Code de procédure pénale ont été aménagés, afin de confier au procureur de la République les décisions de destruction ou de remise à l'AGRASC des objets placés sous scellés, alors que certaines de ces décisions relevaient du juge des libertés et de la détention. Le délai de réclamation, dont bénéficie le propriétaire après mise en demeure pour réclamer un objet, avant destruction, est réduit de deux à un mois. Les décisions pourront porter sur tous les biens placés sous main de justice, et non plus uniquement sur ceux appartenant aux personnes poursuivies. Aussi, la mesure peut faire l'objet de contestation devant la chambre de l'instruction afin de demander la restitution des biens dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision. La loi du 16 février 2015 modifie également l'article 529-8 du Code de procédure pénale, en prévoyant que le délai applicable, lorsque la contravention est constatée en présence de la personne, est augmenté de trois à quinze jours, comme c'est déjà le cas lorsque l'avis de contravention est ultérieurement adressé à son domicile. Aussi, l'article 529-10 est-il complété par des dispositions précisant les modalités formelles de la requête en exonération. Enfin, l'article 803-1 a été complété par de nouvelles dispositions précisant les modalités de notification des éléments du dossier aux personnes.

newsid:446138

Propriété intellectuelle

[Brèves] Règle de conflit de lois applicable à la détermination du titulaire initial des droits d'artiste-interprète et de producteur de phonogrammes

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 11-11.054, F-P+B (N° Lexbase : A0043NCL)

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N6296BUQ

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Le 17 Mars 2015

La règle de conflit de lois applicable à la détermination du titulaire initial des droits d'artiste-interprète et de producteur de phonogrammes désigne la loi du pays où la protection est réclamée. Ainsi, le litige relatif aux atteintes qui auraient été portées, à compter de novembre 1996, du fait de la fabrication et de la commercialisation, en France, des enregistrements litigieux, est, suivant la règle de conflit applicable, soumis à la loi française. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 février 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 11-11.054, F-P+B N° Lexbase : A0043NCL). En l'espèce, soutenant être titulaires des droits d'artistes-interprètes et/ou de producteurs sur divers enregistrements, fixés en Jamaïque entre 1964 et 1985, plusieurs personnes ont assigné en contrefaçon deux sociétés, leur reprochant d'avoir commercialisé en France, sans leur autorisation, plusieurs phonogrammes reproduisant ces enregistrements. L'une de ces sociétés a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 15 octobre 2010, n° 09/07363 N° Lexbase : A0121GCH) ayant fait application de la loi française, d'avoir retenu que la fabrication et la commercialisation en France des phonogrammes litigieux caractérisent une atteinte aux droits d'artistes-interprètes et, le cas échéant, de producteurs, et de l'avoir condamnée, notamment, à réparation à leur profit. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation, substituant ce motif de pur droit à ceux critiqués, rejette le pourvoi.

newsid:446296

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