Le Quotidien du 21 novembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] La suspension provisoire de l'article 24 est une mesure de sûreté dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-25.614, F-D (N° Lexbase : A3064M3U)

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N4734BUU

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Le 22 Novembre 2014

La suspension provisoire des fonctions prévue à l'article 24 de la loi n° 71-1130 est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-25.614, F-D N° Lexbase : A3064M3U). En l'espèce, mis en examen du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, Me M., avocat, a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre de l'instruction du 6 mai 2013. Le procureur général a demandé que l'intéressé soit suspendu provisoirement de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), mesure que le conseil de l'Ordre a refusé de prononcer. Me M. fait grief à la cour d'appel de Paris de l'avoir suspendu provisoirement de ses fonctions d'avocat pour une durée de quatre mois. Son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui, rappelant dans un premier temps la solution précitée, énonce que les motifs par lesquels le juge, vérifiant la réunion des conditions légales qui lui ouvrent la faculté d'ordonner cette mesure, constate l'existence de poursuites pénales en cours, ne sauraient enfreindre la présomption d'innocence. Ensuite, la Haute juridiction approuve la cour d'appel, après avoir relevé que ces agissements dénotaient une participation active à l'aide à l'entrée et au séjour en France de personnes de nationalité philippine en situation irrégulière, d'avoir estimé, par une appréciation propre, que la protection du public, et plus précisément celle de ces ressortissants étrangers qui attirés sur le territoire national contre rémunération, s'exposent à être reconduits à la frontière, après une rétention et des mesures coercitives de nature pénale, imposait la suspension provisoire qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décidé d'ordonner (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E0115EUS).

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Contrats et obligations

[Brèves] CCMI : qualification de contrat instantané et conséquences pour en prononcer la résolution judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B (N° Lexbase : A3088M3R)

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N4670BUI

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Le 22 Novembre 2014

Le contrat de construction de maison individuelle n'est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive, de sorte que la résolution judiciaire, qui s'accompagne de l'anéantissement rétroactif du contrat, ne peut être prononcée, en cas d'exécution partielle et imparfaite, alors que le maître d'ouvrage conserve la construction inachevée. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B N° Lexbase : A3088M3R). En l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat du 5 novembre 2003 aux torts exclusifs du constructeur et, en conséquence, débouter le maître de l'ouvrage de sa demande au titre des pénalités de retard, le condamner à payer au constructeur la somme de 61 800 euros au titre de l'appel de fonds impayés et limiter à un montant de 160 191,46 euros la somme due par ces derniers, la cour d'appel de Rennes avait retenu que le contrat en cause était un contrat instantané et non à exécution successive, que cette résolution, au regard des graves manquements du constructeur à ses obligations devait être prononcée à ses torts exclusifs et que la résolution pour exécution imparfaite entraînait son anéantissement rétroactif, ce qui impliquait la remise en état des parties dans leur situation antérieure, comme si le contrat n'avait pas existé (CA Rennes, 14 mars 2013, n° 09/05764 N° Lexbase : A8497I9L). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir relevé que le contrat de construction de maison individuelle n'est pas un contrat instantané, censure la cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le maître d'ouvrage avait conservé la construction, pour en achever la réalisation avec d'autres constructeurs et que la situation devait être apurée entre les parties par équivalent (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

newsid:444670

Contrats et obligations

[Brèves] CCMI : qualification de contrat instantané et conséquences pour en prononcer la résolution judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B (N° Lexbase : A3088M3R)

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Le 22 Novembre 2014

Le contrat de construction de maison individuelle n'est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive, de sorte que la résolution judiciaire, qui s'accompagne de l'anéantissement rétroactif du contrat, ne peut être prononcée, en cas d'exécution partielle et imparfaite, alors que le maître d'ouvrage conserve la construction inachevée. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B N° Lexbase : A3088M3R). En l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat du 5 novembre 2003 aux torts exclusifs du constructeur et, en conséquence, débouter le maître de l'ouvrage de sa demande au titre des pénalités de retard, le condamner à payer au constructeur la somme de 61 800 euros au titre de l'appel de fonds impayés et limiter à un montant de 160 191,46 euros la somme due par ces derniers, la cour d'appel de Rennes avait retenu que le contrat en cause était un contrat instantané et non à exécution successive, que cette résolution, au regard des graves manquements du constructeur à ses obligations devait être prononcée à ses torts exclusifs et que la résolution pour exécution imparfaite entraînait son anéantissement rétroactif, ce qui impliquait la remise en état des parties dans leur situation antérieure, comme si le contrat n'avait pas existé (CA Rennes, 14 mars 2013, n° 09/05764 N° Lexbase : A8497I9L). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir relevé que le contrat de construction de maison individuelle n'est pas un contrat instantané, censure la cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le maître d'ouvrage avait conservé la construction, pour en achever la réalisation avec d'autres constructeurs et que la situation devait être apurée entre les parties par équivalent (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

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Contrats et obligations

[Brèves] Manquement au droit de distribution exclusive : compétence de la juridiction du lieu de la prestation caractéristique

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-13.405, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4437M3Q)

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Le 27 Novembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le critère majeur permettant de déterminer la compétence juridictionnelle d'un Etat membre, au sens du Règlement "Bruxelles I" (Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S), réside dans le lieu de la prestation caractéristique (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-13.405, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4437M3Q). En l'espèce, une société franco-badoise, établie à Strasbourg, se prévalant d'un droit de distribution exclusive sur le territoire français de balles de chasse à canon lisse, a assigné les sociétés B. et W., établies en Allemagne, et ayant pour activité la fabrication et l'exploitation de balles et munitions destinées à la chasse, en résolution du contrat, et en paiement d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice, en raison du manquement à leurs obligations contractuelles. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 31 octobre 2012 (CA Colmar, 31 octobre 2012, n° A 10/03065 N° Lexbase : A2769IWH) a également rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs sur le fondement de l'article 5-1, a), du Règlement du 22 décembre 2000. A l'appui de leur pourvoi, les requérants soutenaient qu'à défaut de pouvoir déterminer le lieu d'exécution de la prestation, la désignation de la loi applicable s'opérait en fonction du domicile du débiteur au moment de la naissance de la dette. Se prévalant d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-9/12 N° Lexbase : A8094KR9), la Cour de cassation rejette l'argumentation des défendeurs, et considère que la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession. En outre, en retenant la compétence de la juridiction française, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur, alors que la cour d'appel avait déterminé la compétence juridictionnelle en fonction du lieu de la commission du manquement contractuelle, la Cour de cassation prononce un arrêt de rejet par substitution de motif par lequel elle entend ainsi asseoir l'interprétation des règles de compétences édictées par le Règlement "Bruxelles I" (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2874EY4).

newsid:444739

Contrats et obligations

[Brèves] Manquement au droit de distribution exclusive : compétence de la juridiction du lieu de la prestation caractéristique

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-13.405, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4437M3Q)

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Le 27 Novembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le critère majeur permettant de déterminer la compétence juridictionnelle d'un Etat membre, au sens du Règlement "Bruxelles I" (Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S), réside dans le lieu de la prestation caractéristique (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-13.405, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4437M3Q). En l'espèce, une société franco-badoise, établie à Strasbourg, se prévalant d'un droit de distribution exclusive sur le territoire français de balles de chasse à canon lisse, a assigné les sociétés B. et W., établies en Allemagne, et ayant pour activité la fabrication et l'exploitation de balles et munitions destinées à la chasse, en résolution du contrat, et en paiement d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice, en raison du manquement à leurs obligations contractuelles. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 31 octobre 2012 (CA Colmar, 31 octobre 2012, n° A 10/03065 N° Lexbase : A2769IWH) a également rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs sur le fondement de l'article 5-1, a), du Règlement du 22 décembre 2000. A l'appui de leur pourvoi, les requérants soutenaient qu'à défaut de pouvoir déterminer le lieu d'exécution de la prestation, la désignation de la loi applicable s'opérait en fonction du domicile du débiteur au moment de la naissance de la dette. Se prévalant d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-9/12 N° Lexbase : A8094KR9), la Cour de cassation rejette l'argumentation des défendeurs, et considère que la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession. En outre, en retenant la compétence de la juridiction française, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur, alors que la cour d'appel avait déterminé la compétence juridictionnelle en fonction du lieu de la commission du manquement contractuelle, la Cour de cassation prononce un arrêt de rejet par substitution de motif par lequel elle entend ainsi asseoir l'interprétation des règles de compétences édictées par le Règlement "Bruxelles I" (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2874EY4).

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Droit des personnes

[Brèves] De l'impossibilité d'obtenir l'effacement de la mention de son baptême du registre paroissial

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-25.156, FP-P+B+I (N° Lexbase : A4438M3R)

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Le 27 Novembre 2014

S'il est possible d'obtenir l'inscription de la mention du reniement de son baptême en regard de son nom sur le registre des baptêmes, il en est autrement en cas de demande d'effacement de la mention du baptême. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-25.156, FP-P+B+I N° Lexbase : A4438M3R). En l'espèce, M. X avait été baptisé deux jours après sa naissance. Après avoir obtenu, en 2001, que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, il avait, en 2010, saisi un tribunal d'une demande tendant à l'effacement de la mention de son baptême du registre paroissial. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, invoquant, tout d'abord, une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il faisait valoir que l'appartenance à la religion catholique, que scelle la célébration du baptême, est au nombre des données relevant de la vie privée et que la personne intéressée est ainsi en droit d'obtenir que la mention du baptême, qui concerne sa vie privée, soit effacée du registre paroissial. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant relevé que la consultation du registre qui portait mention du baptême n'était ouverte, l'intéressé mis à part, qu'aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X. La cour d'appel avait donc pu valablement retenir que ce dernier ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée. Le requérant s'appuyait ensuite sur l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) ; il soutenait que, si une institution religieuse, telle que l'église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, en revanche la conservation de données est exclue peu important les conditions d'accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l'institution et de n'avoir plus de contact avec elle. L'argument n'aura pas convaincu la Haute juridiction qui approuve là encore les juges ayant relevé que les représentants légaux de M. X avaient pris l'initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constaté qu'à la demande de l'intéressé, la mention "a renié son baptême par lettre datée du [...] 2001" avait été inscrite sur ce registre en 2001 en regard de son nom. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui avait justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, avait décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'effacement de sa mention du registre.

newsid:444738

Marchés publics

[Brèves] Conséquences du manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d'informer, à sa demande, un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue"

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2014, n° 384014, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9465MZL)

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Le 22 Novembre 2014

En ne répondant pas à une demande d'information d'un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" au sens des dispositions de l'article 83 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L9821IEH), le pouvoir adjudicateur manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui est susceptible de léser le candidat évincé, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2014, n° 384014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9465MZL et lire N° Lexbase : N4624BUS). En l'espèce, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 avril 2014, un syndicat départemental de traitement des déchets ménagers a lancé une procédure de passation d'un marché de prestation de services ayant pour objet le traitement des ordures ménagères résiduelles de collectivités d'un département. La société X a été informée du rejet de sa candidature et du choix de l'offre de la société Y par un courrier daté du 8 juillet 2014. Le Conseil d'Etat relève que, toutefois, le syndicat n'a pas répondu aux demandes ultérieures de la société, présentées par courrier du 22 juillet 2014, de communication du prix de l'offre retenue et des notes obtenues par la société attributaire au titre des "sous-critères" qu'il a retenus pour l'évaluation des critères de la valeur technique et de la performance environnementale. Or, eu égard à la nature et à l'importance de leur pondération, ces "sous-critères" sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Les juges administratifs en concluent qu'en ne répondant pas à ces demandes, le syndicat a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5805ESS).

newsid:444683

Procédure pénale

[Brèves] De l'intérêt du placement en garde à vue

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-81.332, F-P+B+I (N° Lexbase : A4328M3P)

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Le 27 Novembre 2014

Une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014 (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-81.332, F-P+B+I N° Lexbase : A4328M3P). Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle routier, ayant révélé que Mme X conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressée a été convoquée le 30 mai 2013 à la gendarmerie, placée en garde à vue à 7 h 45 et déférée à 9 h, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Avant toute défense au fond, la prévenue a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents. Le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République. Confirmant le jugement, la cour d'appel a relevé que l'enquête était achevée dès le 25 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 25 mai 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs. A tort, selon la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA) ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4293EUK).

newsid:444737

Propriété intellectuelle

[Brèves] Cession des droits d'édition et des droits d'adaptation : sur le caractère obligatoire d'un écrit

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-22.401, FS-P+B (N° Lexbase : A3069M33)

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N4654BUW

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Le 22 Novembre 2014

Les contrats de cession des droits d'édition et de cession des droits d'adaptation, établis et adressés aux paroliers d'une chanson n'ayant été ni signés, ni retournés par eux, il ne peut être déduit d'éléments factuels, et notamment de l'absence de réaction de leur part à l'utilisation de la chanson comme générique d'un programme, qu'ils avaient donné leur accord à l'exploitation de la chanson à la télévision et sous forme de phonogramme. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 par Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-22.401, FS-P+B N° Lexbase : A3069M33). En l'espèce deux sociétés ont coproduit un feuilleton télévisé et confié la composition de la musique à un auteur qui a cédé ses droits d'auteur à une société (la cessionnaire des droits). La chanson, écrite sur la musique de cet auteur par deux paroliers et interprétée par l'un d'eux, est devenue le générique du feuilleton diffusé sur une chaîne de télévision. Les deux paroliers, soutenant ne pas avoir consenti à l'exploitation de la chanson et de son interprétation, ont assigné les deux sociétés co-productrices du feuilleton et la bénéficiaire d'une licence d'exploitation de la chanson, en réparation des atteintes portées à leurs droits d'auteur et d'artiste-interprète. La Cour de cassation énonce, tout d'abord, qu'en application de l'article 1er des statuts de la Sacem, l'auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, est dès lors irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci. Or, en l'espèce, après avoir constaté que les deux paroliers avaient adhéré à la Sacem, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci étaient irrecevables à agir personnellement en contrefaçon de leurs droits patrimoniaux. Ensuite, pour dire que les deux paroliers avaient donné leur accord à l'exploitation de la chanson à la télévision et sous forme de phonogramme, l'arrêt d'appel retient qu'il résulte d'un entretien accordé à un magazine, notamment que la chanson a été écrite par les deux paroliers à titre de générique de fin de chaque épisode de la série. En outre, le communiqué de presse de chaîne de télévision mentionnait la chanson comme étant le générique de la série de l'été, sans que les paroliers n'aient alors émis la moindre protestation. Enfin, cette série a été diffusée pendant l'été 2004 avec la chanson comme générique de fin sans réaction de leur part. Mais, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 131-2 (N° Lexbase : L3385ADQ), L. 131-3 (N° Lexbase : L3386ADR) et L. 132-7 (N° Lexbase : L8389I4H) du Code de la propriété intellectuelle : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats de cession des droits d'édition et de cession des droits d'adaptation, établis et adressés aux auteurs par [le cessionnaire des droits d'auteur sur la musique] n'avaient été ni signés ni retournés par eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés".

newsid:444654

Temps de travail

[Brèves] Qualification d'heures supplémentaires au-delà d'un seuil de 1 607 heures effectuées en l'absence d'accord collectif organisant la répartition de la durée du travail

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-10.721, FS-P+B (N° Lexbase : A3094M3Y)

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N4700BUM

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Le 22 Novembre 2014

En l'absence de fixation par l'accord collectif organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, d'un seuil de déclenchement inférieur, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-10.721, FS-P+B N° Lexbase : A3094M3Y). En l'espèce, M. M. travaille au service de la société de transports du groupe E., en qualité de chauffeur, depuis novembre 1998. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'application de l'accord de réduction du temps de travail conclu le 10 avril 1997 dans le cadre de la loi "Robien" n° 96-502 du 11 juin 1996 (N° Lexbase : L7981AIG). Pour dire que le décompte des heures supplémentaires devrait être effectué au-delà du seuil annuel fixé par l'accord, soit 1 470 heures, la cour d'appel (CA Rennes, 21 novembre 2012, n° 11/04409 N° Lexbase : A2857IX4) retient, en se fondant sur l'article L. 3122-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3890IBP), que l'horaire collectif adopté à compter de l'accord de 1997 prévoyait 32 heures 30 par semaine, soit un total de 1 470 heures et que l'accord ne prévoyant pas les modalités de rémunération des heures effectuées au-delà de cet horaire, les dispositions légales doivent trouver application et que par application de ce texte, les heures supplémentaires doivent être considérées comme telles au-delà de 1 470 heures. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction aux visas des articles L. 3122-9 (N° Lexbase : L0358H97) et L. 3122-10 (N° Lexbase : L0359H98) du Code du travail (désormais abrogés). En effet, aux termes du premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. Aux termes du second, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire. Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Ainsi, alors que l'accord collectif du 10 avril 1997 et les avenants postérieurs à celui-ci ne prévoient pas un seuil de déclenchement des heures supplémentaires inférieur au seuil légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

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