Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 avril 2026, n° 503412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3723EGY
Lecture: 2 min
N4314B38
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 30 Avril 2026
La circonstance que l’acheteur public ait sollicité des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles est prévue l'obligation de publicité et de mise en concurrence.
L’article R. 2122-8 du Code de la commande publique N° Lexbase : L1541NDG énonce que « l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux ».
Le même article précise « l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics […] ». Ce dernier point peut donc l’amener à consulter plusieurs entreprises, sans pour autant s’estimer exempt de tout principe d’égalité de traitement entre candidats.
Et ce n’est pas lui qui choisit de faire passer un marché pouvant être conclu sans publicité ni mise en concurrence en marché à procédure adaptée, même en sollicitant plusieurs devis.
Pour la Haute juridiction, l'application des procédures pour lesquelles le Code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence ne peut résulter que de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre.
|
Voir aussi :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:494314