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N2856B38
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par Yann Le Foll
Le 11 Septembre 2025
La revue Lexbase Public vous propose de retrouver une sélection des décisions (I) qui ont fait l’actualité des mois de juillet et août 2025, ainsi que l'essentiel de l'actualité normative (II).
I. Actualité jurisprudentielle
♦ Collectivités territoriales
CE, 2°-7° ch. réunies, 3 juillet 2025, n° 494622, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B4665AQT : la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un ouvrage public s’il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci.
♦ Contrats administratifs
CE, 2°-7° ch. réunies, 22 juillet 2025, n° 491997, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0808AZX : le remblaiement de terrains en complément de travaux de démolition d’un bâtiment existant et l’engazonnement d’espaces verts ne constituent pas la construction d’un ouvrage au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.
| À ce sujet. Lire J. Mel, Le dommage futur : début d'un hiatus entre les juges administratif et judiciaire ?, Le Quotidien, 1er septembre 2025 N° Lexbase : N2807B3D. | 
CE, 2°-7° ch. réunies, 17 juillet 2025, n° 503317, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B1047AYG : les règles relatives aux biens de retour peuvent s’appliquer sous conditions aux biens qui sont la propriété d’un tiers au contrat de concession.
| À ce sujet. Lire P.-E. Moullé et I.-K. Maronnat, Les tiers au contrat de concession rattrapés par la théorie des biens de retour, Le Quotidien, 30 juillet 2025 N° Lexbase : N2711B3S. | 
♦ Droit des étrangers
CJUE, 1er août 2025, aff. C-97/24, S.A. N° Lexbase : B8497BD3 : un État membre ne peut invoquer un afflux imprévisible de demandeurs de protection internationale comme motif d’absence de fourniture des besoins fondamentaux des demandeurs d’asile.
| À ce sujet. Lire C. Lantero, L'heure des premières expulsions d'hébergement pour demandeurs d'asile, Lexbase Public n° 460, 2017 N° Lexbase : N8218BWB. | 
CJUE, 1er août 2025, aff. C-758/24, LC N° Lexbase : B8511BDL : la désignation d’un pays par un État membre comme « sûr » doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif portant sur le respect des critères matériels fixés par le droit de l’Union.
CE, 2°-7° ch. réunies, 10 juillet 2025, n° 504534, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B7856ASR : en l’absence de disposition particulière au livre IX du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 N° Lexbase : L4348MLM peut être contestée par l’étranger concerné par la voie du recours pour excès de pouvoir et faire l’objet de demandes de référé en urgence sur le fondement des articles L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS ou L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT du Code de justice administrative.
CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juillet 2025, n° 500285, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B6859APQ : si l’autorité administrative chargée de vérifier que les conditions d’admission sur le territoire national sont remplies peut recueillir l’avis d’agents du département amenés à conduire des entretiens avec les personnes concernées, ce dispositif ne peut avoir pour objet que de vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs.
♦ Expropriation
Cass. civ. 3, 10 juillet 2025, n° 24-10.402, FS-B N° Lexbase : B2128ASM : le délai d'un mois à partir duquel l'expropriant peut solliciter la libération du local exproprié court à compter du paiement de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation en première instance ou de la consignation autorisée.
Cass. civ. 3, 10 juillet 2025, n° 24-10.964, FS-B N° Lexbase : B2129ASN : lorsque la rétrocession est devenue impossible, le préjudice de l'exproprié résultant de la perte de plus-value de son bien et son préjudice de jouissance courent de la date de l'assignation aux fins de rétrocession au jour où le droit de rétrocession a été définitivement reconnu.
| À ce sujet. Lire P. Tifine, Les expropriés ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d’urbanisme prévues par l’autorité expropriante, in Chronique de droit de l'expropriation - Avril 2018, Lexbase Public n° 499, 2018 N° Lexbase : N3566BXD. | 
♦ Fonction publique
Cons. const., décision n° 2025-1152 QPC, du 30 juillet 2025 N° Lexbase : B3184A4P : le fait d’exclure de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l’État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, est contraire à la Constitution.
Cons. const., décision n° 2025-1146 QPC, du 11 juillet 2025 N° Lexbase : B5150ASK : la différence de traitement, en matière de calcul de la pension de retraite, entre les fonctionnaires ayant fait l’objet d’un reclassement indiciaire dans le cadre d’une réforme statutaire et ceux ayant fait l’objet d’une promotion ou ayant été reclassés pour inaptitude, est conforme à la Constitution.
CE, 3°-8° ch. réunies, 18 juillet 2025, n° 487910, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3354AYU : le retard dans la transmission aux membres de la commission administrative paritaire des documents relatifs à l’examen d’une proposition de refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire, si elle n’a pas exercé d’influence sur l’avis rendu, n’a pas non plus privé l’intéressé d’une garantie.
CE, 3°-8° ch. réunies, 18 juillet 2025, n° 487705, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3362AY8 : la rémunération due pendant le congé spécial, position dans laquelle le fonctionnaire n’exerce plus les fonctions liées à l’emploi fonctionnel qu’il occupait précédemment, est déterminée par rapport au grade et à l’échelon détenus par le fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa mise en congé spécial, et non par l’indice obtenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.
CE, 3°-8° ch. réunies, 18 juillet 2025, n° 476311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3359AY3 : l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’est de nature à constituer une circonstance particulière détachant l'accident du service que s’il est la cause exclusive de l’accident.
CE, 1°-4° ch. réunies, 16 juillet 2025, n° 494749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B6964AX9 : avant de radier des cadres un agent contractuel ayant épuisé ses droits à congé de maladie, placé en congé sans traitement pour une durée supérieure ou égale à un an, et physiquement apte à reprendre son service, l’administration doit l’informer des conséquences de n’avoir pas formulé de demande de réemploi.
CE, 2°-7° ch. réunies, 7 février 2025, n° 492409, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A34236UC : dans le cas où un militaire sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
♦ Marchés publics
T. confl., 7 juillet 2025, n° 4353 N° Lexbase : B0932AY8 : un marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, avec une société, de même que celui passé avec la personne publique bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit présentent le caractère d’un contrat administratif.
CE, 2°-7° ch. réunies, 22 juillet 2025, n° 494323, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0787AZ8 : en cas de retard de paiement, s’applique à la somme due au terme d’un accord de transaction, jusqu’à son paiement effectif, les intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics.
CE, 2°-7° ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 494073, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8885AWY : pour déterminer s’il y a lieu de modérer les pénalités résultant d’un marché public si elles atteignent un montant manifestement excessif, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens par une partie, apprécie la gravité de l’inexécution constatée de la part du cocontractant au regard des fautes commises par l’acheteur public.
CE, 2°-7° ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 490592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8895AWD: l’autorité concédante peut, même sans texte le prévoyant, sous le contrôle du juge, limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre, sous réserve que cette limitation, qui doit être indiquée dans les documents de la consultation, soit justifiée par l’objet de la concession, les nécessités propres au service public délégué ou la procédure de passation du contrat, et non disproportionnée.
CE, 7° ch., 3 juillet 2025, n° 501774, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B4662AQQ : une offre peut omettre des éléments d'information non nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres même s’ils sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère.
TA Paris, 13 août 2025, n° 2521335 N° Lexbase : B8141BCI : la production de fausses factures à l'appui d’une offre entache celle-ci d’irrégularité.
| À ce sujet. Lire M. Lhéritier, La production de fausses factures à l'appui d’une offre entache celle-ci d’irrégularité, Le Quotidien Lexbase, 4 septembre 2029 N° Lexbase : N2828B37 | 
TA La Réunion, 6 août 2025, n° 2501116 N° Lexbase : B4609BBC : ne peut être exclue de manière automatique de la procédure de passation d’un marché une société frappée d’une condamnation assortie du sursis.
| Voir Fiche Pratique, FP093, L'examen des candidatures et des offres N° Lexbase : X5945CNI | 
TA Dijon, 11 juillet 2025, n° 2501824 N° Lexbase : B8642AWY : le juge du référé précontractuel a la possibilité, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de demander à l’acheteur de lui transmettre une version confidentielle des offres, communiquée au tribunal en dehors de l'application Télérecours et soustraite du contradictoire.
TA Orléans, 7 juillet 2025, n° 2502957 N° Lexbase : B7804ARH : une conversation même informelle entre l’acheteur et un candidat pendant la procédure constitue une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats.
♦ Procédure administrative
Cons. const., décision n° 2025-1147 QPC, du 11 juillet 2025 N° Lexbase : B5149ASI : la procédure contradictoire asymétrique pour le contentieux de certains actes administratifs (dissolution d’association ou groupement de fait, interdiction de sortie du territoire, de contrôle administratif du retour sur le territoire national) n’est pas conforme à la Constitution.
CE, 9°-10° ch. réunies, 31 juillet 2025, n° 499513, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8811A8T : le délai imparti par le texte applicable pour présenter un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel recours.
| Voir Infographie, INFO176, Acte administratif : contestation, recours administratifs et recours contentieux N° Lexbase : X5660ATS. | 
CE, 2°-7° ch. réunies, 22 juillet 2025, n° 494744, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0801AZP : lorsque, après avoir pris une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat, le juge rouvre l’instruction, celle-ci ne peut plus être close à la date d’émission d’une nouvelle ordonnance qui prononce cette clôture ou à la date d’émission de l’avis d’audience sans nouvelle information préalable des parties dans les conditions prévues par l’article R. 611-11-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L5948IGE.
CE, 3°-8° ch. réunies, 1er juillet 2025, n° 489656, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B6862APT : une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
| Voir Fiche Pratique, FP102, Maîtriser les délais de recours contentieux N° Lexbase : X6222CNR | 
TA Dijon, 4 juillet 2025, n° 2300272 N° Lexbase : B3580ARZ : le requérant qui s’est engagé à se désister de son recours au sein d’un protocole transactionnel signé dans le cadre d’une médiation ordonnée par le tribunal dans l’instance en cause peut « changer d’avis » en cours d’instance et ne pas se désister.
♦ Responsabilité administrative
CE, 5°-6° ch. réunies, 24 juillet 2025, n° 496331, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0978A3M : pour regarder comme établie l’existence d’une carence fautive de l’État dans l’exercice de la police des installations classées, le juge doit caractériser les manquements que l’administration aurait commis dans l’encadrement de l’installation au regard des risques pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6525L7S que, compte tenu des connaissances dont elle pouvait disposer, il lui incombait de prévenir.
CE, 5°-6° ch. réunies, 4 juillet 2025, n° 471282, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0623ARI : pour l'application de la jurisprudence sur l'indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires, le délai normal d'apparition des symptômes est fonction, non pas du délai moyen ou médian résultant des études disponibles, mais des caractéristiques propres à chaque pathologie telles qu'elles ressortent des données de la science en débat devant le juge.
CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juillet 2025, n° 496907, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B4669AQY : l’évasion d’un centre pénitentiaire constitue un évènement de nature à interrompre l’aggravation du préjudice subi par un détenu du fait de ses conditions de détention.
♦ Urbanisme
CE, 5°-6° ch. réunies, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B0955A3R : la mise en œuvre de la police spéciale visant à réprimer la réalisation de travaux irréguliers ne peut intervenir que dans un délai est de six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est-à-dire, en règle générale, de l'achèvement des travaux.
CE, 5°-6° ch. réunies, 24 juillet 2025, n° 479690, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0963A33 : deux bâtiments jointifs perpendiculaires, alors même qu’ils auraient des vues l’un sur l’autre, peuvent ne pas être considérés par un plan local d’urbanisme comme ayant un caractère de vis-à-vis.
CE, 5°-6° ch. réunies, 24 juillet 2025, n° 492005, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0976A3K : seule la transformation concrète de l’occupation du sol, telle qu’elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens de la loi « résilience » du 22 août 2021 définissant le principe du « zéro artificialisation nette » (ZAN).
CE, 1°-4° ch.-r., 18 juillet 2025, n° 497128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3360AY4 : le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
CE, 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2025, n° 492241, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3353AYT : lorsque le règlement d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ne précise pas si la notion d’extension d’une construction existante comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juillet 2025, n° 502802, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B6858APP : les décisions constatant la péremption des autorisations d’urbanisme doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire préalable.
| À ce sujet. Lire O. Savignat et G. Barthélémy, La nécessaire motivation des décisions constatant la péremption des autorisations d’urbanisme, Le Quotidien, 3 septembre 2025 N° Lexbase : N2815B3N. | 
II. Actualité normative
♦ Droit des étrangers
Décret n° 2025-756 du 1er août 2025, portant création des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile de Marseille et Nantes et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile N° Lexbase : L7188NAH : dispositions relatives à l'organisation de la Cour nationale du droit d'asile (création de deux chambres territoriales supplémentaires de la Cour à Marseille et Nantes à compter du 1er septembre 2025) et à la compétence des chambres territoriales en cas de recours connexes.
Décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025, relatif à la prise en compte de l'état de santé des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement N° Lexbase : L6443NAU : actualisation des dispositions relatives au constat de l'état de santé des personnes étrangères qui font valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elles ne pourraient pas y bénéficier d'un traitement approprié.
Décret n° 2025-714 du 28 juillet 2025, relatif aux contentieux en matière de visas court séjour et de naturalisation, et aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 N° Lexbase : L6440NAR : institution d'un juge unique en matière de litiges relatifs aux visas de court séjour, en matière de naturalisation et sur les litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité.
Arrêté du 28 juillet 2025, modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L6467NAR : obligation d’établissement d’un certificat médical par l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine.
Décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025, relatif aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et autres mesures relatives à l'évolution du contrat d'intégration républicaine N° Lexbase : L4388NAR : dispositions destinées à améliorer l'intégration des étrangers qui souhaitent s'installer durablement en France et sollicitent une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident.
Décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française N° Lexbase : L4389NAS : dispositions en vue de rehausser le niveau de langue exigé pour des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, par réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français ; introduction d'un examen civique permettant de vérifier le niveau de connaissances en matière d'histoire, de la culture et de la société françaises ; amélioration de l'efficience des processus d'instruction des demandes d'accès à la nationalité française par décision de l'autorité publique.
♦ Environnement
Décret n° 2025-804 du 11 août 2025, portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement N° Lexbase : L8666NA9 : mesures d'amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d'environnement (clarification de l'exercice de la police administrative répressive pour les projets soumis à autorisation environnementale nécessaires à la création d'un réacteur électronucléaire, mise en cohérence des zones pour faire l'objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d'une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports accident/incident, précise la durée de validité des études faune-flore).
♦ Fonction publique
Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, modifiant les livres Ier et II du Code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code N° Lexbase : L5982NAS : création de la partie réglementaire du livre III (Recrutement) du Code général de la fonction publique (articles en D et R).
Décret n° 2025-693 du 23 juillet 2025, relatif aux dispositions réglementaires du livre III du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L5983NAT : complétude du titre IV (« Emplois à la décision du Gouvernement et emplois de direction ») du nouveau livre III du Code général de la fonction publique.
Décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans N° Lexbase : L5159NAC : abaissement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans.
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N2866B3K
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Le 10 Septembre 2025
► Dans cet épisode de Lexflash, Natasha Tardif, Managing Partner du bureau parisien de Reed Smith, décrypte les grands enjeux du règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA Act).
Quels types d’IA seront interdits, encadrés ou surveillés ?
Quelles obligations pour les entreprises, développeurs et utilisateurs ?
En quoi l’IA Act redéfinit-il la responsabilité et l’innovation en droit ? Un éclairage clair, accessible et rigoureux sur un texte européen structurant pour l’avenir de l’IA.
►Un épisode à retrouver sur nôtre chaine Youtube.
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Réf. : Trib UE, 10 septembre 2025, deux arrêts, aff. T-55/24 N° Lexbase : B8730BQE et aff. T-58/24 N° Lexbase : B8731BQG
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N2865B3I
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 10 Septembre 2025
Le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 10 septembre 2025, la décision de la Commission européenne fixant, en application du Règlement sur les services numériques (DSA) la redevance de surveillance applicable à Facebook, Instagram et TikTok. Les effets des décisions annulées sont toutefois maintenus de manière provisoire.
Le DSA (Règlement (UE) n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 N° Lexbase : L7614MEQ) confie à la Commission européenne des missions de surveillance des fournisseurs de certains services, désignés comme étant de très grandes plates-formes ou de très grands moteurs de recherche en ligne dès lors qu’ils dépassent un seuil minimal important d’utilisateurs dans l’Union européenne. Afin de couvrir les frais nécessaires à cette fin et de mener à bien ces missions, la Commission perçoit, auprès de ces fournisseurs, une redevance annuelle qui est calculée en fonction du nombre mensuel moyen d’utilisateurs de chaque service concerné.
En novembre 2023, elle a déterminé, au moyen de deux décisions d’exécution, le montant de la redevance de surveillance applicable à Facebook, Instagram et TikTok pour l’année 2023. Meta Platforms Ireland Ltd et TikTok Technology Ltd ont introduit un recours, devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision qui leur était respectivement adressée.
Le Tribunal annule les décisions d’exécution, tout en maintenant leurs effets pour une période provisoire. Pour fixer le montant de la redevance de surveillance due pour l’année 2023, la Commission a déterminé le nombre mensuel moyen de destinataires actifs sur la base d’une méthodologie commune fondée sur des données fournies par des opérateurs tiers et annexée à chaque décision d’exécution. Or, pour le Tribunal, cette méthodologie constituant un élément essentiel et indispensable du calcul du montant de la redevance de surveillance, elle aurait dû être adoptée dans un acte délégué, conformément aux règles énoncées dans le DSA.
Le maintien temporaire des effets des décisions annulées vise à permettre à la Commission d’établir la méthodologie pour calculer le nombre mensuel moyen de destinataires actifs de manière conforme au DSA et d’adopter de nouvelles décisions d’exécution. La durée de cette situation provisoire ne peut toutefois excéder douze mois à compter de la date à laquelle les arrêts de ce jour deviendront définitifs.
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Réf. : Communiqué de la DAJ, 30 juillet 2025
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N2867B3L
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par Yann Le Foll
Le 10 Septembre 2025
La fiche technique relative aux dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers en matière de commande publique vient d'être actualisée pour prendre en compte la jurisprudence récemment développée en la matière par la Cour de justice de l’Union européenne.
Les décisions « Kolin » (CJUE, 22 octobre 2024, aff. C-652/22, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS N° Lexbase : A56056B9) et « Qingdao » (CJUE, 13 mars 2025, aff. C-266/22, CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd N° Lexbase : A570464Z) viennent corroborer les analyses de la direction des Affaires juridiques en matière d’accès des pays tiers à la commande publique et permettent de compléter la fiche technique relative à l’accès des pays tiers sur les contrats de concession.
Par ces deux décisions successives, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les opérateurs économiques des pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union européenne qui leur garantirait l’accès égal et réciproque aux contrats de la commande publique ne bénéficient pas d’un droit au traitement équivalent à celui dont bénéficient les opérateurs de l’Union.
Elle considère qu’il est, dès lors, loisible aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’exposer, dans les documents de la consultation, des modalités de traitement qui visent à refléter la différence objective entre la situation juridique de ces opérateurs, d’une part, et celle des opérateurs économiques de l’Union et des pays tiers ayant conclu avec l’Union un tel accord.
En matière de marchés publics autres que de défense ou de sécurité, un dispositif commun aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices existe déjà dans le Code de la commande publique (CCP, art. L. 2153-1 N° Lexbase : L8333LQP).
Il est complété par le dispositif propre aux marchés de fournitures des entités adjudicatrices (CCP, art. L. 2153-2 N° Lexbase : L7087LQK) qui reprend l’article 85 de la Directive (UE) n° 2014/25/UE du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux N° Lexbase : L8593IZB.
Pour leur part, les marchés publics et les contrats de concession de défense ou de sécurité font aussi l’objet de dispositifs existants (CCP, art. L. 2353-1 N° Lexbase : L4692LR9 et L. 3124-6 N° Lexbase : L7136LQD).
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Réf. : Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096, FS-B N° Lexbase : B6306AMI
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N2802B38
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par Anne Leleu-Eté, Avocate associée, fondatrice du cabinet Axel Avocats
Le 10 Septembre 2025
► Un licenciement pour faute grave peut être notifié après la date d’expiration du délai de rétractation de la convention de rupture, et avant la cessation effective du contrat de travail, si les manquements reprochés au salarié ont été commis ou ont été portés à la connaissance de l’employeur pendant cette période. Lorsque la rupture conventionnelle a été homologuée par l’administration, le licenciement pour faute grave ultérieur a pour seul effet d’avancer la date de fin du contrat initialement convenue : la rupture conventionnelle reste valable et le salarié ne peut être privé de son droit à l’indemnité spécifique de rupture.
C’est une affaire un peu particulière qui a été tranchée le 25 juin dernier par la Cour de cassation.
En l’espèce, le 15 janvier 2018, un salarié et son employeur avaient signé une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018, date à laquelle le versement d’une indemnité spécifique de rupture était prévu. La convention avait fait l’objet d’une homologation par l’administration du travail le 28 février 2018.
Après l’homologation de la rupture, un évènement était toutefois venu se greffer à cette affaire jusqu’ici tout à fait banale. En effet, ayant pris connaissance de faits de harcèlement sexuel commis envers une collègue de travail, l’employeur avait diligenté une procédure de licenciement à l’encontre du salarié concerné, puis l’avait licencié pour faute grave le 23 avril 2018.
Licencié sans indemnités de rupture, le salarié avait alors formulé, devant la juridiction prud’homale, une demande de paiement de l’indemnité spécifique de rupture prévue au titre de la rupture conventionnelle, précédemment homologuée.
Cette indemnité aurait dû lui être versée, a dit la Cour de cassation, le 25 juin 2025.
De cet arrêt, nous pouvons tirer plusieurs enseignements non dénués d’intérêt pour notre pratique.
1. Un licenciement pour faute grave peut être valablement notifié après une rupture conventionnelle
Avant d’analyser la question de savoir si le salarié pouvait effectivement prétendre à l’indemnité spécifique de rupture prévue dans le cadre de la rupture conventionnelle, la Cour de cassation statue sur la possibilité pour un employeur de notifier un licenciement après la conclusion d’une rupture conventionnelle.
La question n’était pas dénuée d’intérêt dès lors qu’en l’espèce, une procédure de licenciement pour faute grave avait été diligentée alors que la rupture conventionnelle avait déjà été homologuée par l’administration.
Dans cette configuration, l’employeur pouvait-il valablement notifier le licenciement ?
À cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative : oui, le licenciement pouvait valablement être notifié après l’homologation de la rupture conventionnelle.
Elle ajoute néanmoins une précision, puisqu’elle indique qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle « pour des manquements survenus ou dont l’employeur a eu connaissance au cours de cette période ».
Il faut donc comprendre que, d’une part, tant que le contrat est en cours, le licenciement peut toujours être notifié par l’employeur même si le délai de rétractation de la convention de rupture a expiré, mais que, d’autre part, celui-ci ne peut être justifié que par des faits survenus ou dont l’employeur aurait eu connaissance au cours de cette période.
Une telle décision n’est pas si surprenante. En effet, si c’est la première fois qu’elle se prononce sur cette question précise à notre connaissance, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’était déjà positionnée de la même manière dans une affaire similaire, mettant en cause la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié qui avait, précédemment, conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. Dans cette affaire, la Haute Cour avait déjà considéré que la prise d’acte était valable si les manquements allégués par le salarié étaient survenus ou avaient été connus entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue par la rupture conventionnelle [1].
2. L’indemnité spécifique de rupture reste due dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée, peu importe le licenciement pour faute grave ultérieur
Dans une telle configuration, en revanche, le licenciement avait-il vocation à rendre « caduque » la rupture conventionnelle ?
La Cour de cassation répond cette fois par la négative.
La Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que le licenciement pour faute grave, même justifié, n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle ; il a seulement pour effet d’anticiper le terme du contrat de travail initialement prévu par les parties dans la convention. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles [2], qui avait considéré que la rupture conventionnelle était « non avenue » du fait du licenciement pour faute grave, devait ainsi être cassé sur ce point.
La validité de la rupture conventionnelle n’étant pas remise en cause par le licenciement pour faute grave, la Cour de cassation a alors dû se pencher sur la question de savoir si le salarié pouvait, comme il le prétendait, être éligible à l’indemnité spécifique de rupture prévue par ladite convention.
La question méritait d’être posée dès lors que, comme tout un chacun le sait, l’article L.1234-9 du Code du travail N° Lexbase : L8132LGB exonère l’employeur du versement de l’indemnité de licenciement en cas de faute grave.
Deux régimes opposés s’affrontaient donc dans le cadre de la présente affaire : la rupture conventionnelle donnant droit à une indemnité de rupture, d’un côté, et le licenciement pour faute grave privant le salarié de son indemnité de rupture, de l’autre.
Rappelons, à cet égard, les termes de la Cour de cassation, à savoir que le licenciement pour faute grave notifié après l’expiration du délai de rétractation de la rupture conventionnelle avait pour « seul » effet d’avancer la date de la rupture.
L’utilisation du terme « seul » n’est pas anodine et a des effets visibles en pratique puisque, dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le licenciement pour faute grave ne pouvait pas priver le salarié de son indemnité de rupture.
Il serait concevable que d’aucun soit surpris de la solution adoptée par la Cour de cassation. Il est vrai que, dans cette affaire, le salarié avait été licencié pour des faits de harcèlement sexuel, dont le bienfondé avait été démontré par l’employeur devant la cour d’appel de Versailles.
Sur un plan juridique néanmoins, le raisonnement n’a rien d’étonnant, voire est implacable : si la faute grave prive le salarié de son indemnité de licenciement, elle ne peut pas avoir d’effet sur une créance née dans un autre cadre, au cas particulier à la suite de l’homologation de la rupture conventionnelle.
Or, dès lors que les deux modes de rupture étaient valables, il y avait lieu de les considérer chacun dans leurs effets respectifs. Le fait que l’indemnité spécifique de rupture soit due à la date de cessation effective du contrat et n’ait pas encore été versée à la date du licenciement n’y change rien.
En revanche, si le licenciement avait été notifié avant la fin du délai de rétractation, ou bien avant la date de l’homologation, la solution aurait été nécessairement différente.
Le salarié peut ainsi s’estimer heureux des hasards du calendrier. À quelques jours près, la rupture conventionnelle aurait pu être remise en cause par l’employeur et, dans cette configuration, peut-être aurait-il vu l’indemnité de rupture - qu’il avait négociée à 68 000 euros - s’échapper.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Le contentieux de la rupture conventionnelle individuelle, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2234ZH9. | 
[1] Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R N° Lexbase : A0465NTE.
[2] CA Versailles, 20 décembre 2023, n° 21/01152 N° Lexbase : A84652CI.
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