Réf. : TA Paris, 13 août 2025, n° 2521335 N° Lexbase : B8141BCI
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par Marie Lhéritier, Avocate au Barreau de Paris
le 04 Septembre 2025
Mots clés : marchés publics • fausses factures • référé précontractuel • irrégularité • rejet de l'offre
Le tribunal administratif de Paris vient de rejeter une requête en référé précontractuel introduite contre la procédure de passation d’un marché portant sur des prestations d’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris et leur transfert de préfourrières ou fourrières, au motif que l’offre du requérant méconnaissait la législation en matière pénale, ce qui entachait son offre d’irrégularité [1] rendant ainsi inopérants les moyens soulevés à l’appui de sa requête, à l’exception de celui tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, lequel n’était en l’espèce pas fondé.
La requérante avait en effet produit à l’appui de son mémoire technique, remis en réponse à la consultation litigieuse, de fausses factures qu’elle produisait à nouveau dans le cadre de l’instance, ce qui a permis à l’attributaire d’en prendre connaissance et de les analyser.
Or, le fournisseur, auteur identifié de ces factures, attestait ne les avoir jamais établies, n’avoir aucune commande en cours pour cette entreprise et déclarait que ces factures avaient été falsifiées sur la base d’un devis établi pour le compte d’une autre entité.
Le juge des référés a justement retenu que la production de ces factures, de façon intentionnelle, à l’appui de son mémoire technique en réponse à la consultation attaquée, caractérisait un faux au sens de l’article 441-4 du Code pénal N° Lexbase : L1812AM3 [2]. Son offre était donc irrégulière et les moyens soulevés par la requérante étaient donc inopérants et rejetés comme tels, à l’exception du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire en l’occurrence tirée du prétendu caractère anormalement bas de son offre, lequel était en l’espèce infondé [3].
Au vu des très courts délais impartis aux parties pour conclure en référé précontractuel, il est bien rare de réussir à démontrer l’existence d’une fraude commise par la partie adverse. Heureux concours de circonstances, l’attributaire du marché dont la procédure était attaquée rendait justement visite à son fournisseur – qui est le même que celui de la requérante - dans les jours qui ont précédé l’audience et l’a interrogé sur lesdites factures produites par la requérante. Le fournisseur indiquait qu’il n’avait jamais établi les factures produites par la requérante et n’avait même, pour ce client, aucune commande en attente.
Il établissait une attestation en ce sens qui a donc pu être versée au débat et emporter la conviction du juge.
La ville pour sa part, n’avait aucun moyen de détecter, lors de l’analyse des offres, que les factures d’achats de véhicules étaient des fausses. Seul le fournisseur, émetteur des factures était en mesure d’établir leur caractère frauduleux.
Le juge des référés avait toute latitude pour apprécier le caractère probant de cette attestation et déterminer si les factures produites à l’appui de son offre constituaient ou non un faux au sens de l’article au sens de l’article 441-4 du Code pénal. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'exactitude des mentions portées sur un marché public, sans être tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de poursuites pénales éventuelles [4].
Il lui était d’autant plus loisible de rejeter la quasi-intégralité des moyens soulevés par la requérante, en raison de leur caractère inopérant que la ville avait démontré leur caractère infondé d’une part, et que la requérante avait déjà sciemment communiqué des informations erronées à l’appui de son offre dans le cadre d’un précédent marché qu’elle avait cette fois remporté, d’autre part.
Elle n’en était donc pas à son coup d’essai.
Dans le cadre du recours en contestation de la validité de ce précédent marché, la cour administrative d’appel de Paris avait ainsi jugé que l'attributaire qui a transmis des renseignements erronés de manière intentionnelle commet une fraude constitutive d'un vice d'une particulière gravité qui entache la validité du contrat [5].
Le Rapporteur public, Monsieur Olivier Rousset, concluant sur cette affaire relevait clairement que la fraude « qu'elle soit révélée en cours de procédure de passation ou après la signature du marché, doit, en effet, permettre à la personne publique, sans qu'elle ait à s'interroger sur les conséquences in concreto d'une pratique qui est condamnable in abstracto, de rejeter l'offre »
En référé précontractuel cette fois, le même sort est réservé au requérant qui a produit des faux à l’appui de son offre, sur le fondement de la lettre de l’article L. 2152-2 du Code de la commande publique N° Lexbase : L2620LRH qui impose au pouvoir adjudicateur de rejeter une offre qui méconnaît la législation pénale. L’irrégularité de son offre pour ce motif le prive alors de toute possibilité d’invoquer des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence en référé précontractuel à l’exception de du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire.
[1] Aux termes des articles L. 2152-1 N° Lexbase : L4444LRZ et L. 2152-2 du Code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
[2] « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
[3] CE, 1er juin 2023, n° 468930 N° Lexbase : A78509XZ, AJDA, 2023, p. 1034 ; en référé contractuel, voir CE, 27 mai 2020, n° 435982 N° Lexbase : A56523MB.
[4] CE, 2 février 1990, n° 75541 N° Lexbase : A5858AQZ, Lebon, p. 875 ; CE, 29 décembre 2006, n° 264720 N° Lexbase : A3631DTN.
[5] CAA Paris, 29 juillet 2016, n° 15PA02427 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 35452138, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CAA Paris, 7e, 29-07-2016, n\u00b0 15PA02427", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A7621SBU"}}, AJDA, 2016. 2281.
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