Le Quotidien du 10 septembre 2025 : Droit international public

[Focus] Le désarroi des citoyens face aux scènes de guerre et de massacres

Lecture: 11 min

N2857B39

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Focus] Le désarroi des citoyens face aux scènes de guerre et de massacres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/123885608-focus-le-desarroi-des-citoyens-face-aux-scenes-de-guerre-et-de-massacres
Copier

par Robert Rézenthel, docteur en droit

le 08 Septembre 2025

Mots clés : conflits armés • droit international • relations internationales • politique étrangère • ordre public


 

À une époque où certains dirigeants politiques contestent l'État de droit, les citoyens peuvent-ils assister impuissants aux scènes de guerre et de massacres diffusées par la presse ? Partant du principe que les relations internationales dépendent des plus hautes instances de l'État, la population s'exprime à travers des sondages d'opinion sans illusions sur l'usage des résultats. La périodicité des scrutins ne permet pas d'assurer une grande réactivité des électeurs face à des tragédies faisant quotidiennement de nombreuses victimes. De plus, le système électoral prohibant tout mandat impératif [1] aux élus, ceux-ci peuvent adopter un comportement éloigné de leurs promesses.

L'organisation des relations internationales ne constitue pas un obstacle infranchissable pour les citoyens qui disposent de moyens pour se faire entendre. Les tragédies en Ukraine et à Gaza qui sont montrées quotidiennement dans la presse suscitent des mouvements d'opinion en faveur des populations victimes et pour l'arrêt des exactions.

I. Les relations internationales et leur protection

L'article 5 de la Constitution dispose N° Lexbase : L0831AHA que le Président de la République est « le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». L'article 52 de ce texte N° Lexbase : L0879AHZ précise que « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification ».

Un arrêt récent [2] de l'assemblée plénière de la Cour de cassation vient d'affirmer qu'un chef d'État bénéficie d'une double immunité à la fois fonctionnelle et personnelle, en précisant que «  la coutume internationale ne reconnaît pas d'exception ou de limitation à la règle consacrant l'immunité de juridiction pénale d'un chef d'État en exercice, lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis des crimes internationaux, tels des crimes contre l’Humanité ou des crimes de guerre ». Elle ajoute cependant, que «  L'immunité n'équivaut pas à l'impunité. Elle n'exonère pas la personne qui en bénéficie de sa responsabilité pénale », et que, «  les crimes reprochés à un chef d'État peuvent être jugés devant les tribunaux nationaux de son propre pays, voire, dans certains cas, une juridiction pénale internationale ou ad hoc ».

La Cour de cassation va jusqu'à considérer que «l'acte unilatéral par lequel un État décide de ne plus reconnaître un gouvernement ne saurait emporter des effets sur l'immunité personnelle d'un chef d'État en exercice en dérogeant à la coutume internationale ».  

Quelle que soit la gravité des faits reprochés à un chef d'État étranger, comme des crimes de tortures ou de barbarie, cette circonstance ne fait pas perdre à l'intéressé son immunité de juridiction [3]. L'interdiction d'ingérence dans la gestion d'un État, semble assurer à son dirigeant suprême, une protection très étendue, même si l'intéressé a accédé au pouvoir par des moyens illégitimes.

Outre d'hypothétiques poursuites pénales devant une juridiction de l'État concerné, la seule voie de recours possible est la saisine de la Cour pénale internationale, issue du statut de Rome signé le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002. Sa compétence est limitée au jugement des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Il convient de noter que les principaux États de la planète comme la Chine, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique ont retiré leur signature ou n'ont jamais signé ni ratifié le Traité. La mise en cause de dirigeants actuellement en fonction montre que les difficultés d'obtenir rapidement la répression d'actes particulièrement graves comme les crimes de guerre ou de génocide.

Peut-on contraindre le Gouvernement français à porter plainte devant la Cour pénale internationale contre des dirigeants étrangers ?

Le régime des actes de gouvernement est d'origine prétorienne. Est qualifié d'acte de Gouvernement un acte regardé comme échappant à la compétence d'une juridiction pour en contrôler la légalité ou en apprécier le caractère fautif [4]. Ainsi, le refus d'engager des négociations avec un État étranger ou, à défaut, de saisir la Cour internationale de justice constitue une décision qui n'est pas détachable de l'exercice du pouvoir du gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques, c'est un acte de Gouvernement [5]. Constitue également un tel acte, le refus du Premier ministre de « suspendre des licences d'exportation de matériels de guerre » [6]. Le Conseil d'État rejette la requête en précisant  que ne pouvaient être invoqués … le Traité sur le commerce des armes, la charte des Nations-Unies et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En cas de carence des pouvoirs publics à prendre une position claire, les citoyens pourraient se sentir impuissants pour protester contre des actes de guerre et des massacres se déroulant en dehors de notre territoire national. Cependant, la politique étrangère d'un État n'est pas totalement verrouillée pour la population, des moyens de pression existent.

II. Les citoyens confrontés à la politique étrangère 

Si l'État détient le droit de mener la politique étrangère du pays, la loi contient parfois des encouragements de la population à soutenir, voire à stimuler la solidarité internationale. C'est le cas de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014, d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale N° Lexbase : L6469MSE. L'article 1er de ce texte dispose que : « La France met en œuvre une politique de développement et de solidarité internationale... », cette politique « respecte et défend les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l'Etat de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la responsabilité sociétale, les socles de protection sociale et le travail décent. Elle contribue à lutter contre les discriminations... ».

La communauté internationale a adressé un message fort au monde, en adoptant à l'unanimité la déclaration du Millénaire lors de l'assemblée générale des Nations-Unies le 8 septembre 2000. Les chefs d'État et de gouvernement ont affirmé « nous sommes collectivement tenus de défendre, au niveau mondial, les principes de la dignité humaine, de l'égalité et de l'équité… Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier conformément aux buts et aux principes inscrits dans la Charte (des Nations-Unies)… Nous réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l’égalité souveraine de tous les États, le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, le règlement des différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international... ».

Plutôt que de diffuser certaines fausses informations sans mettre en garde le public non nécessairement averti de leur caractère fallacieux, comme l'affirmation par le Gouvernement russe relayée par le Président américain, que c'est l'Ukraine qui a déclaré la guerre, la presse devrait se consacrer à rappeler les engagements des dirigeants en faveur de la paix et le contenu des traités et conventions internationales poursuivant cet objectif. 

La charte de déontologie des journalistes impose le respect de la vérité, la rectification d'information erronée publiée, le refus de pressions et de directives rédactionnelles. Elle affirme clairement que « le journaliste consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte une information de qualité ; respect et dignité de la personne... ». Il y a toutefois de nos jours, dans le domaine audiovisuel des chroniqueurs qui n'ont pas le statut de journaliste et qui ne sont pas tenus par les termes de la Charte. C'est une circonstance qui permet certaines déviances.

L'éloignement relatif des zones de conflit ne devrait pas réduire la lutte pour le respect de la dignité humaine. Il y a un écart entre l'obligation imposée par le Code pénal [7] de porter assistance à personne en danger, et la passivité dont la plupart des citoyens font preuve devant des situations tragiques qui se déroulent en Ukraine ou en Palestine. On ne peut pas en vouloir à ceux qui adoptent ce comportement, car ils sont de bonne foi, convaincus qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir.

Pourtant, des responsables politiques, syndicaux ou associatifs devraient prendre l'initiative d'éveiller les consciences. La Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que « l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine » [8].  Si celle-ci n'est pas consacrée expressément par la Constitution, en revanche, le Conseil constitutionnel comble ce silence [9]. La Charte des droits fondamentaux dispose fermement que « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée » [10].

Sous réserve du respect de l'ordre public, les citoyens peuvent manifester [11] leur indignation de diverses manières face aux situations tragiques diffusées en boucle par les stations de télévision. Il peut s'agir de participer à des défilés sur la voie publique, de signer des pétitions, de publier des articles dans la presse, de diffuser une opinion sur les réseaux sociaux, d'adhérer à des associations ou de soutenir des organisations humanitaires… La principale limite est le respect de la liberté d'autrui comme le prescrit l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1368A9K.

Parmi les principes constitutionnels dégagés par la jurisprudence, le principe de fraternité est associé à « la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire » [12], mais en l'espèce, la décision limite ses effets au territoire national. Peut-on sérieusement admettre que ces principes soient cantonnés dans les frontières nationales ? La Cour européenne des droits de l'Homme affirme sans ambages « La répression du crime de génocide est une affaire d'intérêt international » [13].

Conclusion.

Il ne faut pas sous-estimer sa capacité à agir, les résistants durant la Seconde Guerre mondiale ont montré l'exemple, alors que rien ne les prédestinait à mener des actions héroïques. L'idéal humaniste  transcende les catégories sociales, religieuses, politiques, ethniques…, il ne s'agit pas d'enfermer les grands principes dans des textes, il convient à présent de les appliquer !


[1] Article 27 de la Constitution du 27 octobre 1958 N° Lexbase : L0853AH3. La nullité de tout mandat impératif impose le respect de la liberté des membres du Parlement dans l'exercice de leur mandat (Cons. const. décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9, point 3).

[2] Ass. plén., 25 juillet 2025, n° 24-84.393 N° Lexbase : B8856AZZ.

[3] Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 18-84.682 N° Lexbase : A70373SG.

[4] CEDH, 4 avril 2024, Req. 17131/19, Tamazount e.a c/ France N° Lexbase : A459523L, point 84.

[5] CE, 25 mars 1988, n° 65022 N° Lexbase : A7614APP.

[6] CE, 27 janvier 2023, n° 436098, 436099 N° Lexbase : A31739AR.

[7] C. pén., art. 223-6 N° Lexbase : L6224LL4.

[8] CEDH, 25 septembre 2015, Req. 23380/09, Bouyid c/ Belgique N° Lexbase : A8512NPX, § 81.

[9] Cons. const., décision n° 2002-446 DC du 27 juin 2001 N° Lexbase : A6446ATW, JO, 7 juillet 2001, n° 10828 ; Cons. const., décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 N° Lexbase : A8323ACA, JO, 21 janvier 1995, p. 1166.

[10] Article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée lors du Conseil européen de Nice du 7 décembre 2000, JOUE n° C 326/391 du 26 octobre 2012.

[11]  Le droit de manifester est garanti par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH 9 juin 2015, Req. 56395/08 et 58242/08, Özbent e.a c/ Turquie N° Lexbase : A4563NK9, définitif le 9 septembre 2015 § 48). Pour le Conseil d'État, « la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie » (CE, référé, 24 mai 2023, n° 474297 N° Lexbase : A70479WW).

[12] Cons. const., décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, loi pour une immigration maîtrisée) N° Lexbase : A4476X38.

[13] CEDH, 20 octobre 2015, Req. 35343/05, Vasiliauskas c/ Lituanie N° Lexbase : B5554APE, § 78.

newsid:492857

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus