Le Quotidien du 5 septembre 2025

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Dépêches] Quelques enjeux pratiques autour de l’entrée en vigueur du nouveau CERFA de déclaration des arrêts maladie au 1er septembre 2025

Réf. : Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025, relatif à la transmission des avis d'arrêt de travail N° Lexbase : L1834NA8

Lecture: 2 min

N2819B3S

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par Vanessa Bohbot Sebban, Avocate à la Cour

Le 04 Septembre 2025

Censées s’appliquer dès le 1er juillet 2025, les dispositions du nouvel article R. 321-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1917NAA prévoyant le recours obligatoire à un CERFA pour déclarer ses arrêts maladie établi par le ministre chargé de la Sécurité sociale a fait l’objet d’une tolérance au cours de l’été du 1er juillet 2025 jusqu’au 1er septembre 2025. 

Sur son site, l’Assurance Maladie a publié le 22 août 2025 une actualité et rappelle que, suite à la tolérance de cet été, le nouveau formulaire est bien applicable au 1er septembre 2025 et que « tout formulaire d’avis d’arrêt de travail papier non sécurisé sera rejeté par l’Assurance Maladie et retourné au prescripteur pour qu’il réalise un avis d’arrêt de travail au bon format ». L’Assurance Maladie rappelle que « les fraudes ont bondi en 2024 représentant 42 millions d’euros contre 17 millions d’euros en 2023. Cette hausse s’explique principalement par la recrudescence des faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux ou des sites internet ».

L’objectif affiché de ce nouveau formulaire est de systématiser l’envoi d’un arrêt de travail par voie dématérialisée mais aussi de le sécuriser dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Ces dispositions s’inscrivent la continuité des dispositions de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, de financement de la Sécurité sociale pour 2025 N° Lexbase : L7601M8Z, censées encadrer le recours aux arrêts de travail en télémédecine et également mettre sous vigilance les plateformes fournissant des arrêts de travail en télémédecine.

Il n’en reste pas moins que les conséquences pour l’employeur sont loin d’être neutres puisqu’in fine c’est sur lui que reposent les formalités de déclaration à la Sécurité sociale, le maintien de salaire selon les dispositions légales ou conventionnelles, le maintien des droits à congés payés… sans compter la perturbation liée à l’absence des salariés à laquelle il faut pallier.

Dans ce contexte, que doit être la posture de l’employeur face aux arrêts de travail à partir du 1er septembre 2025 ?

Pourra-t-il refuser sans risque de ne pas prendre en compte les arrêts maladie qui ne seraient pas justifiés conformément au nouveau formulaire CERFA ?

Quelles sont les actions qu’il devra mettre en œuvre pour se protéger et faire face à ce sujet préoccupant ?

Bref, une rentrée qui s’annonce incertaine à bien des égards et couplée à de nombreuses incertitudes politiques et économiques auxquels sont déjà largement exposés les employeurs.

newsid:492819

Actualité judiciaire

[A la une] Vingt ans après la disparition d’Estelle Mouzin, l’État condamné pour « faute lourde » en raison de dysfonctionnements de la justice

Lecture: 5 min

N2851B3Y

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par Axel Valard

Le 04 Septembre 2025

Pour tromper l’impatience, il a erré pendant des heures dans le quartier de Saint-Germain-des-Près à Paris. Tournant encore et encore dans les rues autour du cabinet de son avocat. Visiblement aussi épuisé autant par l’attente que par la marche, Éric Mouzin a fini par se dire « soulagé » et « satisfait », mercredi 3 septembre vers 17 heures, quand il a dû commenter la décision rendue quelques minutes plus tôt par le tribunal judiciaire de Paris.

Plus de 20 ans après la disparition de sa fille, Estelle, l’État a, en effet, été condamné pour faute lourde en raison de dysfonctionnements de la justice dans l’enquête portant sur ces faits. Dans sa décision que Lexbase a pu consulter, le tribunal a estimé que le « manque de moyens humains » et « les dysfonctionnements successifs » ont constitué une « faute lourde engageant à ce titre la responsabilité de l’État ». En conséquence, l’État a été condamné à verser 50 000 euros de dommages-intérêts à Éric Mouzin qui en réclamait sept fois plus...

L’histoire est désormais connue. Mais que de temps a-t-il fallu pour ça ? Le 9 janvier 2003, Estelle, alors âgée de neuf ans, disparaît alors qu’elle rentre de l’école pour se rendre chez elle dans la petite bourgade de Guermantes (Seine-et-Marne). Quelques mois plus tard, la police belge interpelle Michel Fourniret et fait rapidement le lien avec la disparition de la fillette. La piste est alors évoquée mais n’est pas creusée. Il faut finalement attendre 2020 pour que la juge d’instruction Sabine Khéris parvienne à obtenir les aveux de « L’ogre des Ardennes » dans ce dossier. Malheureusement trop tard… Michel Fourniret meurt en détention avant d’avoir pu être jugé et surtout d’être en mesure de fournir des indications sur l’endroit où il a enseveli le corps de la fillette. « Elle est quelque part dans les Ardennes », souffle encore aujourd’hui, son père.

La valse des juges et le classement du dossier critiqués par le tribunal.

Infatigable combattant, Éric Mouzin a œuvré pendant vingt ans pour savoir ce qu’il était arrivé à sa fille. Avant même que Michel Fourniret ne passe aux aveux, en 2017, il avait choisi d’engager la responsabilité de l’État dans ce dossier. Mercredi, le tribunal lui a donc donné raison sur plusieurs points. Autant d’éléments qui permettent de comprendre pourquoi la justice n’est pas allée plus vite et plus directement sur la piste Michel Fourniret.

D’abord, il y a la succession de magistrats instructeurs. Dix juges au total sur une enquête de 17 ans. « Certains ont été nommés pour de très courtes périodes de quelques mois », rappelle le tribunal dans sa décision. D’où la « difficulté » - l’impossibilité pourrait-on dire - d’appréhender un dossier d’instruction d’une telle ampleur comprenant au total « 48 407 cotes », soit des centaines de milliers de pages.

D’autant plus que la cotation de ce dossier a été « tardive et peu intelligible », estime encore le tribunal de Paris. C’est peu dire… Pendant neuf ans, le dossier n’a pas été classé. Aucun procès-verbal de synthèse n’a été rédigé pour savoir où les investigations en étaient. Et ce n’est qu’en 2012 que la partie civile a pu y avoir accès.

Michel Fourniret est mort avant d’avoir pu être jugé.

Avec des « si », on peut toujours refaire l’histoire. Mais Éric Mouzin ne peut pas faire autrement. Si la justice s’était intéressée plus tôt à Michel Fourniret, si les juges n’avaient pas entamé une valse perpétuelle, si les pages du dossier avaient été bien classées, « on aurait pu avoir Michel Fourniret dans le box des accusés » lors du procès...

De fait, en raison de son décès survenu en 2021 à l’âge de 79 ans, Michel Fourniret n’a jamais comparu pour ces faits. En dépit du fait qu’il l’avait pourtant lui-même réclamé dès 2007 dans ses étranges formules alambiquées qu’il adressait alors aux magistrats. C’est donc son ex-femme, Monique Olivier, qui a été la seule à être jugée pour « complicité » et qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Sans parvenir à fournir les indications précises afin de permettre de retrouver le cadavre de la petite Estelle et, désormais, de pouvoir lui offrir une sépulture digne.

Le pôle « Cold Case » de Nanterre et les moyens de la justice.

Avec cette décision de justice en sa faveur, c’est donc une page qui se tourne pour Éric Mouzin. Élargissant le débat au-delà de son seul cas comme il l’a toujours fait, il souhaite désormais que ce jugement empêche à d’autres familles de victimes de connaître « les nuits sans sommeil et les jours sans espoir ».

Certes, depuis quelques années, la justice dispose à Nanterre (Hauts-de-Seine) d’un pôle « Cold Case » dédié spécifiquement aux parcours criminels des tueurs de la trempe de Fourniret. Mais Éric Mouzin et son avocat, Didier Seban, espèrent qu’il sera doté de moyens suffisants pour cela. À l’heure actuelle, quatre juges d’instruction travaillent sur ce type d’affaires. Leurs armoires comptent déjà 150 dossiers...

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Avocats

[Veille] Veille Avocat - Toute l'actualité de la profession (juillet-août 2025)

Lecture: 1 min

N2824B3Y

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par Marie Le Guerroué, Rédactrice en chef de la revue Lexbase Avocats

Le 18 Septembre 2025

La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, des textes et de l’information professionnelle qui ont fait l’actualité de la profession d’avocat au cours des mois de juillet et août 2025.

I. L’actualité de la profession

A. Postulation

B. Formation  

C. Écritures

D. Secret professionnel

II. L’actualité de la pratique professionnelle

  1. A. En procédure civile

B. En procédure administrative


I. L’actualité de la profession

A. Postulation

Autorité de la concurrence, avis 25-A-09 du 31 juillet 2025 : un avis du 31 juillet 2025 de l’Autorité de la concurrence réalise un bilan de la réforme de 2015 concernant les conditions d'installation et les tarifs réglementés de certaines professions du droit. Dans cet avis, on retrouve des recommandations sur les règles de postulation des avocats à la Cour.

par Alexandre Autrand

Arrêté du 20 août 2025 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires N° Lexbase : L0293NBH : l’arrêté, publié au Journal officiel du 31 août 2025, fixe les tarifs des avocats régis par le titre IV bis du livre IV du Code de commerce. Le texte prévoit, en application de l'article R. 444-4 du Code de commerce, l'émolument de chaque prestation figurant au tableau 6 de l'article annexe 4-7 de la partie règlementaire du Code de commerce pour la période de référence comprise entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2027. Il entre en vigueur le 1er septembre 2025 et prévoit plusieurs dispositions transitoires pour tenir compte de l'évolution des dossiers dans le temps.

B. Formation  

Arrêté du 10 juillet 2025 fixant le plafond du montant des droits d'inscription pouvant être exigés des bénéficiaires de la formation initiale dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L3992NA4 : l’arrêté du 10 juillet 2025 fixant le plafond du montant des droits d'inscription pouvant être exigés des bénéficiaires de la formation initiale dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats a été publié au Journal officiel du 13 juillet 2025. Le plafond du montant des droits d'inscription, prévu à l'article 4 du décret du 6 mars 2002, a été fixé à 1 900 euros.

C. Écritures

Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-15.342, FS-B N° Lexbase : B7774APM : aucune disposition législative ou réglementaire ne donne le pouvoir au conseiller de mise en état de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l'exercice du droit d'appel.
 

Pour aller plus loin : lire M. Barba, L’impossible limitation judiciaire du volume des écritures en droit positif, in Lexbase Avocats, septembre 2025 N° Lexbase : N2776B39

D. Secret professionnel

CNB, AG, Rapport, 3-4 juillet 2025 : lors de son assemblée générale des 3 et 4 juillet 2025, le Conseil national des barreaux (CNB) a voté un rapport soulignant la nécessité de renforcer le secret professionnel de l’avocat. Ce texte formule plusieurs propositions législatives visant, d’une part, à renforcer les garanties en matière de perquisitions et d’écoutes, et, d’autre part, à consacrer explicitement la pratique des échanges entre avocats d’informations couvertes par le secret.

II. L’actualité de la pratique professionnelle

  1. A. En procédure civile

Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD : la Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la signification d’un acte (V. Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-12.313 N° Lexbase : A95250IM). Elle considère que, lorsqu’un huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, il ne peut pas modifier ce dernier à la suite de la signification de l’acte à une seconde adresse.

par Alexandre Autrand

Cass. civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-20.064, F-B N° Lexbase : A15810QM : la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en matière d’irrecevabilité de la déclaration d’appel (v. Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-11.490, FS-P+B+I N° Lexbase : A49893WP). Elle affirme qu’une déclaration d’appel irrégulière, faute d’avoir été communiquée par RPVA, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’empêche pas l’appelant de former un second appel, sous réserve de l’expiration du délai d’appel, et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

par Alexandre Autrand

B. En procédure administrative

CE, 2°-7° ch. réunies, 27 juin 2025, n° 500159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B7853AN8 : peut relever appel de l'ordonnance rejetant une demande d'extension de l'expertise présentée par l'expert désigné une partie non recevable à demander cette extension lorsque l’expert a présenté sa demande.

par Yann Le Foll

CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juin 2025, n° 477768, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0023AGX : dès lors que la zone concernée par un arrêté ministériel excède le ressort d’un seul tribunal administratif, la compétence pour en connaître relève du tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris l’arrêté.

par Yann Le Foll

newsid:492824

Marchés publics

[Jurisprudence] Le montant des pénalités doit s’apprécier au regard de l’attitude de l’acheteur

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 494073, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8885AWY

Lecture: 8 min

N2781B3E

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par François Camelot, intervenant en droit public des affaires, Panthéon-Assas université et Kevin Demart-Guyomard, juriste en droit de la commande publique à l'UGAP

Le 26 Août 2025

Mots clés : marchés et contrats administratifs • fin des contrats • nullité et annulation • exécution financière du contrat • rémunération du cocontractant • révision des prix • pénalités

Dans un arrêt rendu le 15 juillet 2025, le Conseil d’État précise que, pour apprécier le caractère manifestement excessif des pénalités appliquées par l’acheteur public, le juge doit tenir compte des éventuelles fautes commises par ce dernier. L’arrêt indique également que l’omission de prévoir une clause de révision dans un marché public en méconnaissance des dispositions du Code de la commande publique, ne constitue pas un vice d’une gravité telle que le contrat lui-même serait entaché d’illicéité.


 

I. Rappel des faits et de la procédure

En mai 2016, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a conclu deux marchés publics avec la société Nouvelle Laiterie de la Montagne, portant sur la fourniture de produits de la mer destinés à des associations caritatives, avec une échéance de livraison fixée à février 2017.

Confrontée à des difficultés d’exécution, la société, en l’absence de clause de révision des prix dans les marchés, a demandé à plusieurs reprises une hausse des tarifs ou un report des délais de livraison, demandes qui ont été rejetées par FranceAgriMer. En raison du retard de livraison, FranceAgriMer a appliqué deux pénalités pour inexécution contractuelle, notifiées par des titres exécutoires.

La société a contesté ces pénalités devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande. Son appel a également été rejeté par la cour administrative d’appel. Elle a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt et la prise en charge de ses frais de justice.

II. Le caractère « manifestement disproportionné » du montant de pénalité doit désormais tenir compte de l’attitude de l’acheteur

Reprenant les principes issus de sa jurisprudence « OPHLM de Puteaux » [1], le Conseil d’État rappelle que le juge du contrat peut, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, moduler les pénalités contractuelles si leur montant est manifestement excessif ou dérisoire, au regard du montant du marché et de la gravité de l’inexécution constatée.

De jurisprudence constante, cette appréciation s’inscrit dans la finalité même des pénalités, qui visent à réparer forfaitairement le préjudice subi par l’acheteur public. Le caractère « manifestement excessif ou dérisoire » s’évalue donc objectivement, en lien avec l’ampleur des manquements [2].

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris a refusé de faire usage de ce pouvoir de modulation, considérant que des taux de pénalité compris entre 10 % et 15 % du montant des marchés n’étaient pas disproportionnés compte tenu des inexécutions constatées.

Le Conseil d’État censure cette analyse, reprochant à la Cour de ne pas avoir pris en compte, dans son appréciation de la proportionnalité, les manquements imputables à l’acheteur public. Ce faisant, il élargit l’office du juge du contrat : le contrôle du caractère manifestement excessif ne se limite plus à la seule sanction infligée au titulaire, mais suppose une mise en balance des fautes respectives des parties.

Le juge cherche ainsi à rétablir un équilibre contractuel, en évitant qu’un acheteur puisse infliger de lourdes sanctions tout en ayant lui-même contribué à la mauvaise exécution du marché. Cette approche s’inscrit dans une évolution plus équilibrée du droit des contrats publics, à l’image des réformes des CCAG, qui instaurent désormais une phase contradictoire avant l’application des pénalités.

Cette inflexion jurisprudentielle soulève néanmoins plusieurs difficultés.

D’abord, les pénalités ont pour objet de sanctionner des manquements déterminés, tels que des retards d’exécution ou des non-conformités, précisément identifiés dans le contrat. Or, en prenant en compte des fautes de l’acheteur qui ne présentent pas de lien direct avec ces manquements, le juge risque d’altérer la finalité des pénalités, qui deviendraient alors un instrument de compensation globale, fondé sur des éléments hétérogènes. Une telle approche pourrait, à terme, être perçue comme une remise en cause du principe selon lequel les manquements de l’acheteur public ne dispensent pas le titulaire de ses propres obligations contractuelles.

Ensuite, cette solution interroge pour les marchés sans pénalités, ou avec des pénalités faibles : le titulaire pourrait être privé de toute compensation si le juge n’a pas de montant à moduler, alors qu’un recours en responsabilité classique lui ouvrirait d’autres perspectives. Une double voie contentieuse se développe ainsi, entre action indemnitaire et action en modulation des pénalités.

Enfin, cette évolution fragilise le critère du « manifestement excessif ». Un montant de pénalités qui paraîtrait mesuré au regard du marché public pourrait désormais faire l’objet d’une modulation s’il est contrebalancé par des manquements graves de l’acheteur. Le contrôle glisse alors d’un simple examen de proportionnalité objective vers une appréciation globale de l’équité contractuelle.

En somme, cette décision marque une évolution notable de la jurisprudence « OPHLM de Puteaux ». Le juge administratif passe d’un contrôle limité, quasi-comptable, à une mise en balance plus souple et contextuelle des fautes respectives des parties. Si cette approche renforce l’équité, elle modifie la logique initiale du mécanisme de modulation, qui se voulait exceptionnel et rigoureusement encadré.

III. L’absence de clause de révision de prix, une illicéité sans incidence sur la validité du contrat

Le second apport de la décision concerne les effets à tirer de l’absence, dans un marché public, d’une clause de révision de prix pourtant légalement exigée. En l’espèce, les marchés conclus portaient sur la fourniture de denrées alimentaires, dans un contexte de forte volatilité des cours mondiaux. Or, ces marchés, d’une durée supérieure à trois mois, ne comportaient aucune clause de révision des prix, en violation des exigences de l’article 18 du Code des marchés publics alors applicable [3].

Le Conseil d’État reconnaît cette illégalité, mais considère qu’elle ne constitue ni un vice d’une particulière gravité, ni une atteinte au contenu licite du contrat. Le contrat n’est donc pas écarté, et le litige est résolu sur le terrain contractuel. Ce faisant, les juges du Palais Royal réaffirment le principe selon lequel toute irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat, en reprenant les critères issus de sa jurisprudence « Tarn-et-Garonne » et précisés depuis.

Cette solution, si elle s’inscrit dans une logique de stabilité contractuelle, soulève plusieurs interrogations importantes.

D’abord, elle fragilise la lisibilité du droit applicable en ne précisant pas clairement les critères permettant d’identifier les vices « d’une particulière gravité » qui seraient susceptibles d’entraîner l’annulation du contrat. Le rapporteur public, s’appuyant sur l’affaire « SCI Victor Hugo », rappelait pourtant que l’absence ou la dénaturation du prix pouvait, dans certains cas, justifier que le juge règle le litige sur le terrain extracontractuel [4]. Or, en l’espèce, c’est bien l’économie générale du marché qui se trouve faussée du fait de l’absence de clause de révision, conduisant à un prix figé, donc structurellement inadapté.

Ensuite, si le rapporteur public observe que l’acheteur aurait pu corriger cette illégalité par avenant, une telle hypothèse n’est pas juridiquement neutre. En effet, la possibilité d’introduire une clause de révision en cours d’exécution pose la question de la modification substantielle du contrat, au regard du principe d’intangibilité des prix initiaux. Le refus répété de l’acheteur public d’adapter le contrat à l’évolution des prix constitue précisément la faute contractuelle qui a conduit le juge à modérer les pénalités infligées au titulaire.

Par ailleurs, cette décision illustre un paradoxe : l’acheteur n’aurait probablement pas été sanctionné si les pénalités appliquées étaient restées modérées. Ce n’est donc pas tant l’irrégularité du contrat que son instrumentalisation à travers un usage excessif du pouvoir de sanction qui est visé. Ce constat contraste avec la logique correctrice de l’arrêt « SIPPEREC », qui permet à l’acheteur de régulariser un contrat irrégulier en cours d’exécution [5]. En l’espèce, non seulement l’acheteur ne se conforme pas à l’obligation de révision, mais il n’est aucunement incité par le juge à le faire, puisque le contrat n’en est pas moins valable. Autrement dit, l’inertie contractuelle n’est pas dissuadée.

Enfin, cette affaire illustre une tension persistante dans le contentieux contractuel entre logique de sécurité juridique et exigence d’équilibre contractuel et économique. Le prix est un élément substantiel du contrat : sa déformation progressive par l’absence d’actualisation affaiblit la portée du consentement initial et compromet l’exécution loyale du marché. Ne pas tirer de conséquences structurelles d’un tel vice contribue à accroître l’incertitude sur la portée réelle des obligations issues du Code de la commande publique.

 

[1] CE, 29 décembre 2008, n° 296930 N° Lexbase : A9630EBB.

[2] CE, 19 juillet 2017, n° 392707 N° Lexbase : A2037WNR.

[3] Désormais repris à l’article R. 2112-14 du Code de la commande publique N° Lexbase : L2526LRY.

[4] CE, 3 avril 2024, n° 472476 N° Lexbase : A64072ZC.

[5] CE, 8 mars 2023, n° 464619 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 94191234, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE 2/7 ch.-r., 08-03-2023, n\u00b0 464619, mentionn\u00e9 aux tables du recueil Lebon", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A53639H4"}}.

newsid:492781

Rel. collectives de travail

[Questions à...] Quelles sont les obligations de l’employeur dans la gestion des alertes individuelles dans l’entreprise ? - Questions à Katia Chebbah, avocate au barreau de Paris

Lecture: 11 min

N2784B3I

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Le 26 Août 2025

Mots clés : relations de travail • employeurs • lanceurs d'alerte • bien-être en entreprise • protection des salariés

L’employeur est en première ligne quant à la gestion du bien-être de ses employés, facteur déterminant de la compétitivité et de la performance de l’entreprise. Il doit réagir promptement face aux alertes lancées en interne par les salariés, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Lexbase a interrogé à ce sujet Katia Chebbah, avocate au barreau de Paris*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de la gestion des alertes en entreprise ?

Katia Chebbah : Dans le cadre de l’entreprise et du point de vue du droit du travail, les alertes peuvent prendre deux types de formes.

L’alerte collective d’abord, exercée par un ou plusieurs représentants du personnel dans le cadre de leurs fonctions représentatives. Le champ de l’alerte collective est relativement large : atteinte aux droits des personnes, danger grave et imminent, santé publique et environnement, etc. L’exercice du droit d’alerte collective est encadré par le Code du travail et ses conditions dépendent de l’objet de l’alerte.

L’alerte individuelle exercée par un travailleur à titre personnel, ensuite, issue d’un corpus législatif et règlementaire qui a été construit et affiné au cours des 20 dernières années, notamment avec :

  • la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi n° 2016-1691 N° Lexbase : L6340MSM) ;
  • la loi dite « Wasermann » du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui a élargi le champ des alertes et simplifié leur réalisation (loi n° 2022-401 N° Lexbase : L6205MSM) ;
  • le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte N° Lexbase : L0277MYW.

En synthèse, dans les grandes lignes, s’agissant de l’alerte individuelle, il est notamment important de comprendre plusieurs choses.

Quel peut être l’objet de l’alerte ?

L’alerte peut porter sur des informations relatives à « un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement » (article 1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte N° Lexbase : L6205MSM).

À titre d’exemples, peuvent faire l’objet d’une alerte :

  • des situations de harcèlement moral ou sexuel ou de violence physique ou morale au travail, dans lesquelles un salarié peut dénoncer, selon la procédure légale, les méthodes de management insoutenables de la direction qui ont engendré une succession d’arrêts maladie ou conduit, comme dans l’affaire « Orange », à des suicides ;
  • la dangerosité ou la nocivité d’un produit commercialisé (comme dans l’affaire du Médiator, par exemple).

Quelle peut être la forme de l’alerte ?

Le lanceur d’alerte peut réaliser son alerte via :

  • le canal interne à l’entreprise : usage de la procédure interne de recueil des signalements mise en place par l’entreprise ;
  • un canal externe, le lanceur d’alerte pouvant adresser son alerte à différentes entités externes à l’entreprise, en fonction du domaine de l’alerte (Défenseur des droits, Direction générale du travail, CNIL, etc.) ;
  • un canal public (médias, internet, ONG, etc.), mais en cas de divulgation publique, le lanceur d’alerte ne sera protégé que dans certains cas précis prévus par les textes (danger grave ou imminent ou encore sécurité nationale, par exemple).

L’effectivité d’une procédure interne de recueil et de traitement des signalements a toute son importance pour (i) assurer une prise en charge efficace et sécurisée de l’alerte et (ii) maîtriser le risque réputationnel lié à une potentielle divulgation extérieure ou publique de l’alerte.

Lexbase : Quelles sont les obligations légales incombant aux employeurs en la matière ?

Katia Chebbah : En premier lieu, les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation de mettre en place un dispositif interne de recueil des alertes. Ce seuil de 50 salariés s’apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs. Cette procédure peut être mise en place soit par un accord collectif soit par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur.

L’existence de ce dispositif doit être mentionnée dans le règlement intérieur de l’entreprise et doit obligatoirement garantir :

  • la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte ;
  • la sécurité du canal de signalement ;
  • l’absence de représailles.

En second lieu, la mise en place de la procédure obéit aux principes suivants.

La procédure interne doit tout d’abord instaurer un canal de réception des signalements, permettant au lanceur d’alerte d’adresser un signalement, par écrit et/ou par oral.

Si le recueil prévoit la possibilité d’effectuer un signalement oral, le recueil précise comment l’alerte est consignée (par exemple, sous forme d’enregistrement vocal ou d’un procès-verbal réalisé à l’issue du signalement).

Ce canal doit permettre de transmettre et recevoir tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire.

La procédure doit identifier le référent susceptible de recueillir et traiter les signalements. Ce dernier dispose, par son positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions.

La procédure garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné ;

Lorsque le canal interne est utilisé, l’employeur doit :

  • vérifier que le lanceur d’alerte remplit effectivement les conditions du bénéfice de la protection ;
  • l’informer par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception ;
  • le cas échéant, l’informer des raisons pour lesquelles l’entité estime que son signalement ne respecte pas les conditions légales ou réglementaires ;

Lorsque les conditions sont remplies, l’entité assure le traitement du signalement. Elle peut demander tout complément d’information à l’auteur du signalement et, lorsque les allégations paraissent avérées, l’entité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l’objet du signalement.

La procédure prévoit que l'entité communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement.

Une fois que cette procédure de recueil et de traitement des signalements internes aura été établie, l’employeur devra :

  • mettre à jour le règlement intérieur pour y faire référence ;
  • informer et consulter le CSE, préalablement à son entrée en vigueur [1] ;
  • procéder à l’information des salariés sur la procédure de recueil des signalements qu’il a établie par tout moyen, dans des conditions propres à la rendre accessible à tous : notification, affichage, publication sur le site internet, ou par voie électronique ;
  • inscrire le dispositif de signalement et de traitement des alertes dans le registre des activités de traitement, conformément aux dispositions du RGPD.

Lexbase : Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en matière de mise en place et de déroulement d’une procédure d’alerte ?

Katia Chebbah : La loi « Wasermann » ayant supprimé l’obligation d’un signalement en interne, préalable à toute divulgation externe, la procédure de recueil et traitement des signalements doit instaurer des garanties de qualité, d’objectivité et d’efficacité dans le traitement des alertes, afin d’inciter les salariés à privilégier le canal interne.

Afin d’établir une procédure efficace, celle-ci peut reposer sur les caractéristiques suivantes.

Simplicité et accessibilité : mobiliser des termes compréhensibles et faciliter la réalisation d’un signalement, par exemple, en admettant les alertes réalisées par simple courriel.

Réactivité : respecter les délais de traitement prévus par la loi.

Transparence : identifier clairement les acteurs en charge du recueil et du traitement de l’alerte et en limiter le nombre et préciser en détail les conditions du bénéfice de la protection des lanceurs d’alerte.

Confidentialité : assurer le respect d’une stricte confidentialité de l’auteur, des tiers et des informations.

Protection : exprimer fermement la prohibition de toutes représailles.

Engagement : garantir la qualité, la diligence et l’impartialité des enquêtes internes.

Lexbase : Quelle protection pour le lanceur d’alerte ?

Katia Chebbah : En premier lieu, il convient de rappeler qu’un lanceur d’alerte peut être un :

  • ancien et actuel membre du personnel ;
  • candidat à un emploi, lorsque les informations donnant lieu à l’alerte ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
  • actionnaire, associé et titulaire de droit de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;
  • membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • collaborateur extérieur ou occasionnel ;
  • cocontractant de l’entité concerné, sous-traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, des membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance.

Bénéficient d’une protection à ce titre, à condition d’avoir eu connaissance des faits dans le cadre de leur activité professionnelle et d’agir sans contrepartie financière et de bonne foi, non seulement les lanceurs d’alerte, mais également :

  • les facilitateurs (personnes physiques ou morales qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation),
  • les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet de représailles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;
  • les entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte ou avec lesquels il est en lien dans un contexte professionnel.

La protection susvisée emporte :

  • une irresponsabilité pénale, pour certaines infractions relatives au respect d’un secret ou au détournement ou la conservation de documents, à condition que le signalement ne concerne pas une information protégée par la loi (secret défense, par exemple) et ne soit pas effectué de mauvaise foi ;
  • une irresponsabilité civile, en cas de signalement de bonne foi : Ils ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire, que ce signalement ou cette divulgation publique était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause ;
  • des mesures de protection du lanceur d’alerte (protection contre les représailles dans l’entreprise, interdiction de refuser de louer un logement en raison de la qualité de lanceur d’alerte).

Lexbase : Quels risques en cas de non-conformité ?

Katia Chebbah : L’absence d’un tel dispositif n’est pas à proprement parler sanctionnée par la loi ou les règlements.

La violation de l’obligation de sécurité de l’employeur pourrait probablement être caractérisée dans l’hypothèse où un tel signalement venait à intervenir et que, en raison de l’absence de procédure interne de signalement, le lanceur d’alerte affirmait n’avoir pu mener à bien son signalement ou avoir été insuffisamment protégé par l’entreprise.

Le cas échéant, les conséquences de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité envers ses salariés pourraient être multiples (dommages-intérêts, résiliation judiciaire du contrat de travail ou prise d’acte de la rupture du contrat de travail, risques de poursuites pénales relatives aux faits signalés, etc.).

De plus, en l’absence de procédure interne de signalement, le lanceur d’alerte sera tenté d’effectuer son alerte auprès d’autorités externes à l’entreprise voire de la rendre publique, ce qui pourrait entraîner des conséquences réputationnelles non négligeables pour l’entreprise.

Il est donc préconisé de mettre en place une procédure interne de signalement qui puisse mettre en confiance le lanceur d’alerte.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] CE, avis, 4 novembre 2021, nº 404001, § 18.

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