Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 24 juin 2025, n° 476387, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B1617AMT
Lecture: 2 min
N2620B3G
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 28 Juillet 2025
Le délai de prescription de l'action disciplinaire d’un agent public ayant fait l’objet d’une condamnation pénale court à compter du 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, dès lors qu'une condamnation définitive est intervenue avant cette date.
Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date.
Lorsque, selon le cas, la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, ou la date à laquelle est devenue irrévocable la décision mettant fin à la procédure pénale engagée à raison de ces faits, est antérieure au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6551MSG, le délai de trois ans entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire, court à compter du 22 avril 2016.
La condamnation prononcée à l'encontre de l’agent par l'arrêt du 26 février 2016 est devenue irrévocable, faute de pourvoi en cassation, dès l'expiration du délai de cinq jours francs ouvert par l'article 568 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, pour l'exercice d'un tel pourvoi.
C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Douai, 30 mai 2023, n° 22DA00837 N° Lexbase : A71639YX) a retenu que le délai avait couru à compter du 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, dès lors qu'une condamnation définitive était intervenue avant cette date.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492620
Réf. : CA Poitiers, 2ème ch., 8 avrli 2025, n° 24/01067 N° Lexbase : A87750IT
Lecture: 6 min
N2083B3K
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 28 Juillet 2025
Mots clés : Airbnb • taxes de séjour • tourisme • hébergement • numérique
Le feuilleton judiciaire opposant la plate-forme d’hébergement américaine à la Communauté de communes de l’île d’Oléron a démarré au début de l’année 2021. Cette dernière lui reprochait de ne pas avoir collecté en 2021 la taxe de séjour sur l’île d’Oléron au mépris de ses obligations légales. Après deux condamnations par le tribunal judiciaire de La Rochelle en 2023 et 2024, la cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 8 avril 2025, a considérablement alourdi la sanction pour établir une amende d’un montant final de 8 654 000 euros, les pratiques en cause s’étant poursuivies malgré ces premiers coups de semonce. Pour faire le point sur cette décision, Lexbase a interrogé Jonathan Bellaiche, Avocat associé, Goldwin et avocat de la communauté de communes de l’île d’Oléron*.
Lexbase : Quels étaient les faits en cause ?
Jonathan Bellaiche : En application des articles L. 2333-26 N° Lexbase : L7230LZS et suivants du Code général des collectivités territoriales, les communes peuvent instituer une taxe de séjour, réelle ou forfaitaire, selon le type d’hébergement concerné, afin de financer les dépenses liées au tourisme et à la protection de l’environnement.
Depuis 2015, la Communauté de communes de l’île d’Oléron appliquait une taxe de séjour forfaitaire aux hébergeurs situés sur son territoire.
Cependant, dès l’année 2020, il a été opéré un changement.
En effet, l’article 112 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L6273MS7, a prévu qu’à compter du 1er janvier 2020, pour les hébergements « non classés ou en attente de classement », la commune ne pouvait plus appliquer une taxe forfaitaire : elle devait désormais appliquer une taxe de séjour au réel.
Ce changement signifiait deux choses : la taxe de séjour, pour les établissements « non classés ou en attente de classement », était désormais déterminée en fonction du nombre de personnes exact ayant loué le logement pour un séjour donné et c’était désormais à la plateforme d’intermédiation de collecter la taxe de séjour auprès des hébergeurs qui sont non professionnels et pour lesquels elle avait joué un rôle d’intermédiaire de paiement.
Ces dispositions visaient donc directement la plateforme Airbnb qui était désormais légalement tenue à trois obligations à l’égard de la Communauté de communes de l’île d’Oléron : une obligation de collecte, une obligation de déclaration, et une obligation de reversement de la taxe de séjour sur ses communes.
Cependant, pour l’année 2021, Airbnb a mal déclaré la taxe de séjour et n’a pas collecté, ni reversé la taxe de séjour sur 5 044 séjours, à la Communauté de communes de l’île d’Oléron.
En février 2021, celle-ci a donc pris contact avec Airbnb sans que cela n’aboutisse.
En février 2022, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a été contrainte d’initier une première procédure de référé à l’encontre d’Airbnb afin de solliciter la production des fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021 dans ses communes.
Lors de cette instance, Airbnb a finalement communiqué les fichiers demandés ce qui a permis à la Communauté de communes de l’île d’Oléron de calculer la taxe de séjour due au titre des années 2020 et 2021.
Airbnb s’est acquittée des sommes en septembre 2022.
En janvier 2023, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a assigné Airbnb selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, en paiement des amendes prévues par l’article L. 2333-34-1 N° Lexbase : L0468LTI du Code général des collectivités territoriales, pour avoir manqué à ses obligations de déclaration, de perception et de reversement de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.
Malheureusement, les manquements d’Airbnb se sont poursuivis au premier semestre de l’année 2022. Airbnb a mal déclaré, ni collecté, ni reversé, ni déclaré la taxe de séjour sur 2 344 séjours.
Ainsi, en juillet 2023, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a de nouveau assigné Airbnb en paiement des amendes pour ses manquements au titre du premier semestre de l’année 2022.
Lexbase : Comment expliquer la position de la cour d'appel, beaucoup plus sévère que le tribunal de La Rochelle en première instance ?
Jonathan Bellaiche : La cour d’appel de Poitiers a simplement appliqué les termes de l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales.
En effet, la cour d’appel de Poitiers a condamné Airbnb à trois amendes distinctes, selon les alinéas de l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales au titre des manquements aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement.
Les manquements aux obligations de déclaration et de reversement de la taxe de séjour sont fixés forfaitairement. Il n’y avait donc pas de débat sur les montants.
Cependant, concernant les manquements à l’obligation de collecte, la cour d’appel de Poitiers a simplement appliqué l’article L. 2333-34-1 II du Code général des collectivités territoriales qui permet la multiplication du nombre de manquements par le montant d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.
La cour d’appel de Poitiers a donc multiplié le nombre de manquements de collecte (5 044 manquements en 2021 et 2 344 manquements en 2022) par le quantum qu’elle a fixé discrétionnairement entre le plancher et le plafond d’amende prédéfinis par la loi, soit 1 000 euros pour 2021 et 1 500 euros pour en 2022.
Lexbase : Y a-t-il déjà d'autres décisions de ce type en France ou dans le monde ?
Jonathan Bellaiche : Il n’y a aucune autre décision similaire en France. C’est d’ailleurs la seule application légale des sanctions relatives au non-respect des règles applicables à la taxe de séjour.
Cependant, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a également initié deux autres procédures contre la société Booking et la société LBC France (Le Bon Coin) pour les faire condamner à des amendes sur le même fondement légal, l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales. Des décisions judiciaires ont d’ores et déjà été rendues les contraignant à transmettre les données permettant de calculer le montant exact de la taxe de séjour.
Lexbase : Airbnb étudie les recours possibles. Quelles pourraient être les suites de cette affaire ?
Jonathan Bellaiche : Les suites possibles de cette affaire seraient soit l’absence de recours en cassation, soit une procédure de cassation avec plusieurs issues possibles. Il pourrait notamment y avoir une confirmation de la décision, la remise en cause de la loi suite à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Airbnb, ou bien une cassation de l’arrêt par la cour qui pourrait interprétée la loi différemment de la cour d’appel de Poitiers. Tout est possible et il y a un nécessaire aléa judiciaire. En cas de recours, le dernier mot appartiendra à la Cour de cassation.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492083
Réf. : Commission européenne, lignes directrices à l’intention des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, 18 juillet 2025 (en anglais)
Lecture: 2 min
N2750B3A
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 29 Juillet 2025
La Commission a publié le 18 juillet des lignes directrices sur la portée des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général en vertu de la législation sur l’IA.
Ces lignes directrices font partie d’un train de mesures plus large lié à l’entrée en application, le 2 août 2025, des règles à l’échelle de l’UE pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général. Elles complètent le code de bonnes pratiques général en matière d’IA que la Commission a reçu d’experts indépendants le 10 juillet.
Les fournisseurs de modèles d'IA à usage général ont certaines obligations en vertu de la législation sur l’IA. Les lignes directrices précisent la portée de ces obligations et à qui elles s’appliquent. Elles se concentrent sur quatre thèmes clés :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492750