Le Quotidien du 14 août 2025

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Questions à...] La prolongation du dispositif d'abattement au profit des dirigeants de PME partant à la retraite - Questions à Vivien Streiff, Associé Auteuil Notaires

Réf. : Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2025 N° Lexbase : L4133MSU

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N2075B3A

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Le 28 Juillet 2025

Mots clés : PME • abattement • retraite • dirigeants d'entreprise • transmission d'entreprises

La loi de finances pour 2025 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2031 l'abattement fixe de 500 000 euros sur les plus-values résultant de la cession de titres dont bénéficient les dirigeants de PME partant à la retraite. Pour connaître les éléments constitutifs de cette mesure présentée comme visant à faciliter la transmission des entreprises, soutenir les PME et accompagner la transition des chefs d’entreprises partant à la retraite, Lexbase a interrogé Vivien Streiff, Associé Auteuil Notaires*.


 

Lexbase : En quoi consiste l'abattement fixe de 500 000 euros sur les gains de cession ?

Vivien Streiff : Codifié à l’article 150‑0 D ter du Code général des impôts (CGI) N° Lexbase : L5819M8Z, cet abattement à vocation incitative en vue de favoriser le renouvellement entrepreneurial a pour objet de réduire la base imposable des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (actions, parts sociales ou droits démembrés) par les dirigeants de PME partant à la retraite. Pour cela, un abattement fixe de 500 000 euros vient diminuer le gain net de cession soumis à l’impôt sur le revenu. Cet abattement s’applique quelles que soient les modalités d’imposition (PFU ou barème progressif) mais attention, toutefois, car il ne s’applique pas pour le calcul des prélèvements sociaux. Si donc le contribuable réalise un gain net de 750 000 euros, le gain imposable sera réduit à 250 000 euros et les prélèvements sociaux seront calculés sur une assiette de 750 000 euros.

L’objectif est simple : il s’agit de favoriser la transmission d’entreprises en allégeant la charge fiscale du dirigeant cédant, tout en instaurant des conditions strictes garantissant le caractère incitatif et exceptionnel de ce dispositif.

La bonne nouvelle est venue de la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2025 N° Lexbase : L6315MSP), puisqu’alors qu’il devait initialement s’achever au 31 décembre 2024 ce dispositif a finalement été prorogé jusqu’au 31 décembre 2031.

Deux précisions nous paraissent importantes. Tout d’abord, les conditions relatives au cédant s’apprécient, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), au niveau de chaque conjoint pris isolément. Ainsi lorsque les époux ou partenaires remplissent chacun l’ensemble des conditions, ils sont susceptibles de bénéficier chacun de l’abattement fixe porté ainsi à un million d’euros, le reliquat non utilisé par l’un ne pouvant cependant pas être reporté et imputé sur la plus-value réalisée par l’autre. Ensuite, cet abattement fixe ne se cumule pas avec les abattements proportionnels institués par les articles 150-0 D 1 ter et quater  du CGI dont on rappellera qu’ils sont de 50 % ou de 65 % du montant des gains nets selon la durée de détention des actions, droits ou titres, pour être portés à 85 % pour l’abattement renforcé. Si donc le contribuable souhaite bénéficier de l'abattement proportionnel, il doit renoncer au bénéfice de l'abattement fixe pour la totalité du gain net de cession réalisé. Avant de vendre ses actions, il devra calculer avec l’aide de ses conseils la solution la plus avantageuse pour lui. On peut même imaginer qu’au sein d’un couple, l’un de ses membres ait intérêt à choisir l’abattement fixe alors que l’autre empruntera la voie de l’abattement proportionnel, que ce soit par opportunité ou faute de remplir les conditions pour bénéficier de l’abattement alternatif. Il faut donc anticiper ces questions.

Lexbase : Quelles sont les conditions relatives au dirigeant pour bénéficier de cet abattement ?

Vivien Streiff : Pour bénéficier de l’abattement fixe de 500 000  euros, le dirigeant doit, d’une part, démontrer l’exercice effectif et continu de fonctions de direction durant les cinq années, appréciée de date à date, précédant la cession et, d’autre part, de manière concomitante, cesser toute activité dans la société cédée tout en faisant valoir ses droits à la retraite dans une période qui ne dépasse pas 24 mois avant ou après la cession. Cette condition est déterminante pour garantir que le départ du dirigeant s’inscrit dans un objectif de transition vers la retraite, sans maintien d’une activité pouvant remettre en cause le régime d’abattement.

Rappelons par ailleurs que la fonction de direction doit être effective (gérant statutaire, président, associé en nom d’une société de personne, directeur général, président du conseil de surveillance, ou membre du directoire) et continue dans la société dont les titres sont cédés. Elle est assurée moyennant une rémunération normale en lien avec la nature et l’importance de l’activité de l’entreprise et cette rémunération doit en outre représenter plus de la moitié de ses revenus professionnels dans les catégories imposables (traitements, salaires, BIC, BA, BNC, ou revenus des gérants et associés). Il est important de préconstituer la preuve de l’exercice continu des fonctions par la production de contrats, de procès-verbaux, ou encore de bulletins de salaire.

Enfin, l'abattement s'applique aux gains retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts. La cession doit porter sur l’intégralité des titres détenus par le cédant ou, en cas de cession partielle, sur plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. Les titres cédés doivent également avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Dans le cadre de cessions échelonnées, le reliquat d’abattement non utilisé lors de la première opération peut être imputé sur celles qui suivent, à condition de respecter rigoureusement les délais et conditions. Cet abattement ne s’applique donc pas à chaque cession mais à l’ensemble des gains afférents à la cession des titres d’une même société. Ainsi, en cas de cession de titres de plusieurs sociétés par un même cédant, l’abattement s’applique pour chaque société.

Lexbase : Quelles sont les conditions relatives à l'entreprise pour bénéficier de cet abattement ?

Vivien Streiff : La société émettrice doit répondre à des conditions strictes liées à sa qualification de PME et à son activité réelle. La société doit être considérée comme une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité N° Lexbase : L5604I3X, ce qui implique le respect de seuils précis en termes d'effectifs (moins de 250 salariés), de chiffre d'affaires (ne dépassant pas 50 millions d'euros) et de total de bilan (ne dépassant pas 43 millions d'euros). S’agissant du seuil des salariés, on rappellera qu’au regard de la jurisprudence ne sont par exemple pas pris en compte dans les effectifs d'une entreprise de travail temporaire pour l'application du critère les travailleurs intérimaires qui ont vocation à être placés dans les entreprises clientes de l'entreprise de travail intérimaire

L'entreprise doit en outre exercer une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, bancaire ou financière) de façon continue pendant les 5 années précédant la cession que ce soit directement ou par l’intermédiaire de ses filiales.

Elle doit enfin être soumise à l'impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, l'imposition qui serait applicable si l’activité était réellement exercée en France, et avoir son siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays de l'Espace économique européen. Un audit interne ou externe peut être recommandé afin de confirmer la qualification de l'entreprise au regard des critères européens et des exigences du CGI, évitant ainsi tout redressement fiscal ultérieur.

Les conditions que nous venons d’évoquer doivent être scrupuleusement respectées. À défaut, le montant de l'abattement fixe appliqué à tort constitue un revenu imposable l'année de sa remise en cause suivant les règles de taxation applicables au titre de cette même année.

Lexbase : Afin d'encourager la transmission des entreprises agricoles au profit de jeunes agriculteurs, cet abattement a été porté à 600 000 euros ; quelles sont les conditions dans ce cas pour en bénéficier ?

Vivien Streiff : Là encore, il s’agit de faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés au profit de jeunes agriculteurs en augmentant l’abattement fiscal applicable aux plus-values de cession à 600 000 euros contre 500 000 euros auparavant. Pour que cet abattement soit applicable aux gains nets, il faut que la cession des titres soit réalisée au profit d’un (ou plusieurs) jeune agriculteur ou au profit d’une société (ou groupement) dont chacun des associés bénéficie de l’aide à la première installation.

*Propos recueillis par Marie-Claire Sgarra, Rédactrice en chef de Lexbase Fiscal et Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

newsid:492075

Fonction publique

[Dépêches] Agent habitant dans un immeuble d'habitation collectif : détermination du début du trajet pour la qualification d’accident de service

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 27 juin 2025, n° 494081, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B7844ANT

Lecture: 1 min

N2619B3E

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par Yann Le Foll

Le 28 Juillet 2025

Un accident survenu après que l’agent a quitté son appartement situé dans un immeuble d'habitation collectif revêt le caractère d'un accident de trajet.

Le trajet conduisant un agent public résidant dans un immeuble d'habitation collectif vers son lieu de travail commence lorsqu'il a quitté son appartement pour se rendre à son lieu de travail. Un accident survenant après qu'il a quitté son appartement revêt le caractère d'un accident de trajet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'est produit dans l'enceinte de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouve l'appartement.

L'accident dont l’intéressé a été victime s'est produit alors que l'agent avait quitté son appartement situé dans un immeuble d'habitation collectif pour se rendre à son lieu de travail.

En jugeant que, dans ces conditions, celui-ci devait être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail et que l'accident subi par cet agent public revêtait ainsi le caractère d'un accident de trajet, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

N’y fait pas obstacle la circonstance que cet accident s'est produit à l'intérieur d'un garage collectif situé dans l'enceinte de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d’État, Les congés pour raisons de santé dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E85203KR.

 

newsid:492619

Sociétés

[Dépêches] Sociétés de conseil en propriété industrielle : conformité à la Constitution de l’abrogation d’une dérogation aux règles de répartition du capital social

Réf. : Cons. const., décision n° 2025-1150 QPC, du 25 juillet 2025 N° Lexbase : B1123A3Y

Lecture: 2 min

N2749B39

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

Le 17 Septembre 2025

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 131 et 134 de l’ordonnance du 8 février 2023 qui abrogent la dérogation à la règle selon laquelle le capital social des sociétés exerçant l’activité de conseil en propriété industrielle doit être majoritairement détenu par des membres de la profession et imposent aux sociétés qui bénéficiaient jusqu’alors de cette dérogation de se mettre en conformité avec une telle règle.

Saisis d’une QPC sur ces dispositions (CE 5ème et 6ème ch.-r., 15 mai 2025, n° 501571  N° Lexbase : A458809S), les Sages de la rue de Montpensier estiment notamment qu’en mettant fin à la possibilité accordée, à titre dérogatoire, à certaines sociétés de conseil en propriété industrielle de ne pas être contrôlées majoritairement par des personnes exerçant cette profession réglementée, les dispositions contestées mettent en œuvre un objectif d’intérêt général.

Par ailleurs ces dernières rendent applicable, aux sociétés qui en étaient exemptées, une règle de répartition de leur capital social. Elles n’ont donc pas pour objet, ni pour effet, d’instituer un mécanisme de cession forcée des parts sociales détenues par les personnes n’ayant pas la qualité de conseil en propriété industrielle.

Il est aussi relevé qu’en prévoyant que les sociétés bénéficiant jusqu’alors de cette dérogation disposent d’un délai courant jusqu’au 1er septembre 2025 pour se mettre en conformité, les dispositions contestées de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 N° Lexbase : L7697MSU leur ont laissé un délai suffisant à cette fin.

Ainsi, au regard de l’objectif poursuivi, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Enfin, le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ceux tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la garantie des droits.

newsid:492749

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