Le Quotidien du 31 juillet 2025

Le Quotidien

Energie

[Questions à...] Les avancées de la loi « DDADUE » en matière de droit de l’énergie et de l’environnement – Questions à Olivier Fazio et Sibylle Weiler, Avocats, Bird & Bird

Réf. : Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q

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N2737B3R

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Le 24 Juillet 2025

Mots clés : énergie • environnement • renouvelables • espèces protégées • électricité

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi « DDADUE », contient des dispositions très variées, apporte plusieurs ajustements notables, notamment en matière de droit de l’énergie et de droit de l’environnement. Lexbase a interrogé à ce sujet Olivier Fazio et Sibylle Weiler, Avocats, Bird & Bird*.


 

Lexbase : Quels étaient les objectifs affichés de ce texte en matière de droit de l’énergie et de l’environnement ?

Olivier Fazio et Sibylle Weiler : La loi « DDADUE » – quatrième du nom - est une loi qui touche à des domaines très variés : elle a pour objet de transposer différentes directives européennes et ainsi d’adapter le droit français à plusieurs textes européens récents dans différents domaines et notamment en droit de l’énergie et en droit de l’environnement.

Les principales évolutions en la matière seront exposées ci-après.

Lexbase : Quelles sont les dispositions principales en matière d'énergies renouvelables ?

Olivier Fazio et Sibylle Weiler : Plusieurs dispositions concernent spécifiquement les énergies renouvelables. Parmi les plus marquantes, on en retiendra quatre.

La cartographie des zones propices au développement des ENR : l’autorité administrative est chargée d’établir une cartographie nationale des zones propices au développement des installations de production d’énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement, et des infrastructures de stockage. Cette cartographie s’appuiera sur la cartographie des zones d’accélération des énergies renouvelables au niveau national (mesure issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables N° Lexbase : L6591MSW, dite loi « Aper ») et sur les cartographies des énergies renouvelables maritimes. Ce dispositif a vocation à devenir un outil de planification de référence à chaque révision de la Programmation pluriannuelle de l’énergie « PPE », ces zones étant « proportionnées à l'atteinte des objectifs mentionnés » dans les différents textes, notamment celui de porter la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030.

L’harmonisation des règles de végétalisation et de solarisation des parkings extérieurs qui,  jusqu’ici étaient dispersées entre plusieurs textes (loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, loi « APER », Code de la construction et de l’habitation et Code de l’urbanisme). La loi unifie notamment les seuils de surface concernés (à partir de 500 m² ou 1 500 m² selon les cas), réorganise la répartition des responsabilités (en transférant certaines obligations du gestionnaire au propriétaire du parking) et adapte les sanctions en évitant tout cumul. La possibilité de déroger temporairement aux obligations pour installer des panneaux solaires de « seconde génération » est étendue afin de favoriser l’équipement en panneaux photovoltaïques performants. Enfin, la loi supprime la faculté de reporter l’obligation de couvrir les toitures des bâtiments sur les parkings, pour mieux distinguer les règles qui s’appliquent aux bâtiments de celles destinées aux aires de stationnement.

On notera que le calendrier de mise en œuvre de ces obligations est assoupli : est repoussée au 1er juillet 2026 (au lieu de 2025) l’obligation pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

Les règles de partage des coûts de raccordement des installations d'énergies renouvelables : afin d'inciter les collectivités territoriales à soutenir le déploiement des énergies renouvelables, l'article 29 de la loi « APER » a supprimé la prise en charge par la collectivité en charge de l'urbanisme de la part de contribution correspondant à l'extension du réseau électrique située en dehors du terrain d'assiette de l'opération. La contribution a été reportée sur le demandeur du raccordement. L’article 24 adapte le code de l'urbanisme avec le nouveau régime de financement du raccordement des projets d'énergie renouvelable. Les bénéficiaires d'autorisations de construire sont désormais tenus de verser la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité (C. urb., art. L. 332-6 N° Lexbase : L5088M9C). Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à partir du 10 septembre 2023.

La dérogation « espèces protégées » (article 23) : la dispense d’obtenir une telle dérogation, jusqu’ici réservée aux seuls projets d’installations d’énergies renouvelables ou au stockage d’énergie dans le système électrique – est élargie à tous les porteurs de projets dès lors que ces derniers présentent des mesures d’évitement et de réduction ainsi qu’un dispositif de suivi garantissant leur absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Au-delà des énergies renouvelables, la loi « DADUE » précise également les obligations en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques, notamment des personnes publiques : en appliquant aux organismes publics des objectifs annuels de réduction de la consommation, de 1,9 %, et de rénovation des bâtiments, de 3% et également à destination des opérateurs de data centers, notamment, via une obligation de valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données de plus de 1 mégawatt, avec possibilité de dérogations définies par décret.

Lexbase : Qu'en est-il de l'organisation du marché intérieur de l'électricité ?

Olivier Fazio et Sibylle Weiler : L’article 17 de la loi « DADUE » vise, par un ensemble de dispositions, à rendre conforme le code de l’énergie français à la Directive du 5 juin 2019 relative au marché intérieur de l’électricité [LXB=], suite à un rappel à l’ordre de la France par la Commission Européenne fin 2024.

Ainsi, par exemple, un nouveau chapitre relatif à l’agrégation et aux services d’électricité est introduit dans le Code de l’énergie (à son article L. 338-1 N° Lexbase : L5170M9D). Sont également introduites les définitions du « marché de l’électricité », des « entreprises d’électricité » et des « acteurs du marché de l’électricité » (nouvel article L. 300-1 du Code de l’énergie N° Lexbase : L5160M9Y).  Ces définitions sont celles de la Directive ce qui permet une harmonisation du droit européen et national de l’énergie.

S’agissant du mécanisme d’ajustement, on rappellera qu’en France, le gestionnaire du réseau de transport est chargé de veiller à tout instant à l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Pour cela, il dispose du mécanisme d’ajustement qui permet à RTE, en cas de déséquilibre sur les réseaux à court terme, de solliciter les producteurs (à la hausse ou à la baisse) et les consommateurs (à la baisse) pour garantir l’équilibre. Cet ajustement peut être obligatoire ou volontaire, selon le type d’installation. Jusqu’à présent, seules les installations de production raccordées au réseau public de transport (RTE) devaient y participer. L’article 18 de la loi « DADUE » impose à l'ensemble des installations de production dont la puissance installée est supérieure à un seuil de 10 mégawatts une obligation de participation au mécanisme d'ajustement. Cette obligation, qui devrait être applicable à compter du 31 décembre 2025, concerne les nouvelles installations comme les installations existantes.

En parallèle, la de la loi « DADUE » donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un pouvoir de surveillance des marchés de gros de l’énergie (article 19). Le Code de l'énergie prend donc désormais en compte les dernières modifications du Règlement « REMIT » (Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie N° Lexbase : L8552IR8), afin de conforter les contrôles et les sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et de son comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) sur le marché de l'énergie.

Lexbase : La loi contient-elle selon vous des avancées réellement significatives dans les domaines concernés ?

Olivier Fazio et Sibylle Weiler : Encore une fois, il s’agit d’une loi de transposition, donc elle vient entériner dans le droit français des principes et des mécanismes déjà existants en droit communautaire. Cela étant, plusieurs éléments positifs sont à souligner : la disposition concernant la dérogation « espèces protégées » va dans la bonne direction en ce sens que les projets d’énergies renouvelables ne sont plus les seuls à bénéficier de cet assouplissement mais l’ensemble des projets. En revanche, on peut regretter que le législateur ait ajouté une condition supplémentaire par rapport à ce qu’exige le Conseil d’État, à savoir, la mise en place d’un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures voire de prendre des mesures supplémentaires.

Concernant les ajouts des définitions dans le Code de l’énergie, on peut se réjouir de l’harmonisation des notions au niveau communautaire.

Du point de vue du développement de la solarisation/végétalisation des aires de stationnement les assouplissements qui sont proposés ne sont en revanche pas un signal positif pour le développement et le financement de ces installations : pour les acteurs concernés, ceci n’apporte pas la visibilité requise et sont de nature à freiner l’essor du développement de ce type d’installations qui permettent pourtant de valoriser un foncier déjà artificialisé.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

newsid:492737

Procédure civile

[Dépêches] La tierce opposition est recevable sous certaines conditions !

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-24.675, F-B N° Lexbase : B7776APP

Lecture: 3 min

N2747B37

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

Le 10 Octobre 2025

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la tierce opposition (V. Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-14.633 N° Lexbase : A2508RUG). Elle considère que  la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque.

Faits et procédure. M. [V], décide d’assigner, par-devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire, M. [G] ainsi que plusieurs sociétés dans le cadre d’un litige de construction immobilière. Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés, désigne un expert judiciaire pour mener une mesure d’instruction in futurum. Par une requête déposée le 11 mars 2021, M. [V] a saisi le tribunal, d’une demande de récusation de l’expert. Cette demande est rejetée par une ordonnance et M. [V] a interjeté appel sur cette dernière. Par un arrêt du 1er octobre 2021, la Cour d’appel de Cayenne a infirmé l’ordonnance, puis a accueilli la demande de récusation de l’expert. Par la suite, la société Bolouman, qui avait été assignée par M. [V], décide de formuler une tierce opposition à cet arrêt. Par une décision du 30 septembre 2022, la Cour d’appel de Cayenne déclare irrecevable la tierce opposition de la société Bolouman. Cette dernière décide d’attaquer la décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition. Au soutien de son pourvoi, la société Bolouman affirme qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle a attaqué. Ensuite, elle considère que celui au contradictoire duquel la mesure d’instruction a été ordonnée est un tiers à la procédure de récusation de l’expert, engagée par une autre partie. De ce fait, la demanderesse au pourvoi considère que ce tiers est recevable à former tierce opposition contre la décision qui prononce la récusation dudit expert. Or, les juges du fond ont considéré qu’à l’égard d’une décision de justice prononçant la récusation de l’expert, est nécessairement irrecevable en son action en tierce opposition tous tiers ou toutes parties au procès, autre que le requérant. La Cour d’appel a déduit que compte tenu du fait que la société Bolouman, n’avait pas d’intérêt pour intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque, elle était irrecevable à former tierce opposition à ladite décision. En statuant ainsi, la société Bolouman considère que la Cour d’appel a violé les articles 234 N° Lexbase : L1725H4N, 235 N° Lexbase : L1727H4Q, 582 N° Lexbase : L6739H7Q et 583 N° Lexbase : L6740H7R du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation de la société. Après avoir rappelé la lettre des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, la Cour rappelle qu’elle juge que le requérant de la récusation est la partie à la procédure de récusation. Ensuite, les juges du droit rappellent les dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile. Ces derniers considèrent qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque. Ensuite, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond, et elle décide de rejeter le pourvoi de la société Bolouman.

newsid:492747

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Textes] Directive ViDA : enfin ! (partie 2)

Réf. : Directive (UE) n° 2025/516, du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant la Directive 2006/112/CE, en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique N° Lexbase : L0139M9Z

Lecture: 20 min

N2481B3B

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par Pierre Pradeau - Olivier Galerneau et Maxime Mahtout, Avocats, EY Société d'avocats

Le 30 Juillet 2025

Mots-clés : TVA • numérique • Union européenne • Directive

La Directive ViDA ainsi que les deux règlements (règlement 2025/517 et 2025/518) ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 25 mars 2025.


 

Dans le cadre de ce présent article [1], les mesures commentées sont celles prévues par l’article 3 de la Directive ViDA publiée le 25 mars 2025 [2]. Seules les mesures principales et structurantes sont traitées (ainsi,les modifications purement rédactionnelles ne seront pas soulignées). Les modifications apportées à la Directive 2006/112/CE prendront effet au 1er juillet 2028.

I. Modification de l’article 135 en ce qui concerne les prestations de parahôtellerie

La Directive 2006/112/CE prévoit que la location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées est considérée comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier sous réserve des critères, conditions et limitations à fixer par les États membres.

Au cas particulier de la France, ce régime  prévu par l’article 261 D-4° du CGI N° Lexbase : L0902MLY a fait l’objet de modifications depuis l’avis du Conseil d’État du 5 juillet 2023 [3] (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2023, n° 471877, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4390984) dans lequel le Conseil d’État a déclaré que l’ancienne version de l’article 261 D-4° du CGI « est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la Directive du 28 novembre 2006 en tant qu'il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers ».

Le dispositif français prévoit que les locations d’immeubles à usage d’habitation sont, en principe, exonérées.

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (CGI, art. 261 D, 4°) :

  • elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
  • elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des quatre  prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

La doctrine administrative française (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20), en ce qui concerne la durée de l’hébergement, prévoit que seules les prestations d'hébergement pour lesquelles le prestataire propose à sa clientèle des durées de séjour qui peuvent être, au choix du client, inférieures ou égales à trente jours peuvent être soumises à la TVA.

Cependant, le fait que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à trente jours ne remet pas en cause la soumission à la TVA de la prestation d'hébergement.

Ainsi, cette condition est remplie dès lors que le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d'hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à trente nuitées. La circonstance que dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de trente nuitées.

Au cas particulier, notons que la nouvelle version de l’article 135 de la Directive TVA, ne prévoit pas de dérogation à une durée maximale de trente nuitées contrairement à la doctrine administrative applicable à ce jour en France.

II. Une nouvelle règlementation pour les plateformes facilitatrices pour les services de location courte durée et les transports de passagers par route

Le nouvel article 28 bis prévoit des règles spécifiques pour les intermédiaires opaques réalisant certaines prestations de services. Cela signifie pour les besoins de la TVA que l’intermédiaire est réputé acheter et revendre le service acquis (CGI, art. 256-V-1° N° Lexbase : L5704MAI).

Ainsi, si un assujetti facilite par l’utilisation d’une interface électronique (i) des services de location de logements de courte durée, à savoir location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de 30 nuitées ou (ii) des services de transport de passagers par route, ce dernier est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services.

Toutefois, cette présomption ne s’appliquera pas si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • le prestataire desdits services a fourni à l’assujetti facilitant la prestation son numéro d’identification aux fins de la TVA, attribué dans les États membres où a lieu la prestation, ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies (numéro de TVA intracommunautaire) ;
  • le prestataire desdits services a déclaré à l’assujetti facilitant la prestation qu’il facturerait toute TVA due sur cette prestation.

Il s’agit d’une nouvelle mesure visant à éviter que l’impôt soit éludé par le prestataire de services utilisateur de la plateforme.

Les plateformes devraient donc vraisemblablement obliger les utilisateurs à remplir ces deux conditions afin d’éviter d’être redevable de la TVA sur les prestations en tant qu’intermédiaire opaque. 

Ce nouveau régime ne s’appliquera toutefois pas aux agences de voyages.

Il est toutefois possible de s’interroger sur la question suivante : que se passe-t-il quand l’utilisateur de la plateforme applique le régime de la franchise en base (notamment pour les services de transports de passagers) ? (CGI, art. 293 B N° Lexbase : L5880M8B).

Précisons que l’article 28 bis prévoit la possibilité pour les États membres d’exclure du champ d’application de la transposition de cet article l’un ou l’autre des services précités ou les deux.

Le Règlement n° 282/2011 (Règlement (UE) n° 282/2011, du Conseil, 15 mars 2011, portant mesures d'exécution de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L8640IPP) est également modifié pour les besoins de ce nouvel article de la Directive par la création des articles 9 ter, 9 quater, 9 quinquies et 9 octies :

  • l’article 9 ter est inséré afin notamment de définir le terme « facilite ». Cette notion est celle retenue pour les besoins de la règlementation relative au commerce électronique.
  • l’article 9 quater du règlement précité prévoit les modalités de communication du numéro de TVA et de la déclaration de s’acquitter de la TVA par l’utilisateur à la plateforme facilitatrice : il y est précisé que l’assujetti ne peut fournir qu’une fois son numéro d’identification ainsi que la déclaration d’acquitter la TVA dès lors qu’aucune modification dans son activité n’est intervenue.

Il est possible que chaque État membre propose le moment venu son modèle d’attestation de l’engagement d’acquitter de la TVA.

Si les prestations de transports de passages sont réalisées dans différents États membres, il convient de communiquer l’ensemble des numéros de TVA pertinents.

  • l’article 9 quinquies prévoit une tolérance pour les plateformes en ce qui concerne la redevabilité de la TVA dans le cas où le prestataire de services sous-jacent (utilisateur de la plateforme) n’aurait pas rempli les conditions prévues par l’article 28 bis. La plateforme ne sera ainsi pas redevable de la TVA si les conditions suivantes sont remplies :
  • l’assujetti (plateforme) dépend des informations fournies par le prestataire des services (utilisateur ou prestataire de services sous-jacent) ;
  • les informations fournies par le prestataire des services sont erronées ;
  • l’assujetti (plateforme) peut prouver qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement avoir su que ces informations étaient erronées.
  • l’article 9 octies prévoit notamment la possibilité pour l’assujetti acquéreur / revendeur de bénéficier du régime de TVA des petites entreprises (sous réserve que ses conditions soient réunies).

Notons par ailleurs qu’un nouvel article 136 ter est créé et prévoit que lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services de location courte durée et/ou de transport de passagers conformément à l’article 28 bis, les États membres exonèrent la prestation de ces services à cet assujetti.

À l’instar de la règlementation applicable pour les ventes e-commerce facilitées par une plateforme (cf. schéma ci-dessous), la prestation réputée réalisée par le prestataire sous-jacent à la plateforme est exonérée.

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Enfin, l’article 242 bis de la Directive TVA 2006/112/CE sera modifié. Au titre de ce nouveau régime, il sera créé une obligation de tenue de registre pour le facilitateur lorsque la présomption d’intermédiation ne s’appliquera pas.

III. Nouvel article 46 bis relatif au lieu de réalisation des prestations de services des plateformes facilitatrices

Le nouvel article 46 bis (inséré dans la sous-section 1 relative aux prestations de services des intermédiaires du chapitre 3 relatif au lieu de réalisation des prestations de services) prévoit que le lieu de la prestation de services de facilitation fournie à une personne non assujettie par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l’opération sous-jacente est effectuée.

Ainsi, dans le cadre des opérations B2C, la prestation d’intermédiation facturée par la plateforme est taxable au lieu où la prestation de services sous-jacente est effectivement réalisée.

Par exemple la prestation d’intermédiation d’une prestation de services de transport de passagers individuels ou collectifs par route effectuée en France et taxable à la TVA en France, sera taxable à la TVA française.

Le Règlement n° 282/2011 modifié prévoira à ce titre en son nouvel article 9 sexies que l’assujetti considèrera son client comme une personne non assujettie pour les besoins de l’article 46 bis lorsque celui-ci ne fournira pas de numéro d’identification TVA, à moins que cet assujetti ne dispose d’informations contraires. 

IV. Généralisation du mécanisme d’autoliquidation de la TVA

L’article 194 de la Directive 2006/112/CE est réécrit.

Aujourd’hui, l’article 194-1 prévoit que « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services ».

Il existe donc une faculté pour les États membres d’introduire un mécanisme d’autoliquidation domestique selon les contours qu’il détermine.

La France a utilisé cette faculté qui est codifiée à l’article 283-1 al.2 du CGI qui dispose que « […] lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287 ».  

Ainsi, lorsqu’un assujetti non-établi (immatriculé ou non à la TVA en France) vend un bien taxable en France ou réalise une prestation de services listée par l’article 259 A du CGI (prestation de transport de passagers ou location de moyen de transport de courte durée par exemple) à un assujetti immatriculé en France, alors c’est le preneur qui est redevable de la TVA et doit autoliquider la taxe.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 194 prévoit deux choses :

  • article 194-1 al. 1er : lorsqu’une livraison de bien ou une prestation de services sera effectuée par un assujetti qui n’est pas établi ni identifié à la TVA dans l’État membre de taxation, le redevable sera l’acquéreur si ce dernier est identifié à la TVA dans cet État ;
  • article 194-1 al. 2 : les États membres pourront prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison ou de la prestation de services lorsque le fournisseur de biens ou de services n’est pas établi dans l’État.

Ce régime ne sera pas applicable aux biens d’occasions et au régime de la marge.

Quelles conséquences ? Tout d’abord, le régime d’autoliquidation sera généralisé dans l’Union européenne et ne sera plus une faculté. À la différence du régime actuel français, le mécanisme général d’autoliquidation s’appliquera lorsque l’assujetti vendeur n’est pas établi ou pas immatriculé dans le pays de taxation.

Cependant, ce mécanisme d’autoliquidation domestique pourra être limité par les États membres au cas où le fournisseur n’est pas établi en France. Ce qui est le cas actuellement en France.

V. Modifications relatives au régime applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, à certaines livraisons de biens effectuées dans un état membre par un assujetti et à certains services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la communauté, mais non dans l’état membre de consommation

A. La notion d’État membre d’identification est aménagée

L’article 369 bis-2 in fine est modifié concernant la notion d’État membre d’identification pour les assujettis non établis dans l’Union européenne.

L’État membre d’identification (pour l’OSS-UE) sera celui :

  • depuis lequel les biens sont expédiés ou transportés ; ou
  • en cas de livraison de biens effectuée sans expédition ni transport de ceux-ci, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, dans lequel la livraison est effectuée ; ou
  • lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés ou dans lesquels la livraison est effectuée, l’assujetti indique lequel de ces États membres doit être l’État membre d’identification.

Le fait que l’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes reste inchangé.

B. La liste des assujettis et opérations bénéficiant du régime OSS est élargie

Aujourd’hui, l’article 369 ter vise trois catégories d’assujettis pouvant bénéficier du régime OSS-UE :  

  • un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
  • un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre ;
  • un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.

Concrètement, cela vise (cf. le point 3.2.3 des notes explicatives sur les règles TVA pour le commerce électronique) :

  • les assujettis établis dans l’UE (qui n’est pas un fournisseur présumé) afin de déclarer et d’acquitter la TVA sur :
    • des prestations de services B2C fournies dans un État membre dans lequel il n’est pas établi ;
    • des ventes à distance intracommunautaires de biens.
  • les assujettis non établis dans l’UE afin de déclarer et d’acquitter la TVA sur :
    • des ventes à distance intracommunautaires de biens.
  • les interfaces électroniques (établie au sein ou en dehors de l’UE) facilitant des livraisons de biens (fournisseur présumé) pour :
    • des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
  • certaines livraisons intérieures de biens (les livraisons de bien non importés par des personnes non-établies dans l’UE – cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60 §. 150 et s.).

Dans sa nouvelle version, l’article 369 ter conserve les trois premières catégories précitées tout en ajoutant trois autres catégories :

  • un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens conformément aux articles 36, 37 et 39 à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie.
  • Cela vise les cas d’installation ou montage (article 36), de livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train (article 37) ou de livraison gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté, de livraison d’électricité ou de chaleur ou de froid (article 39) auprès d’assujettis, de personne morale non assujettie exonérés sur les AIC (PRBD) et auprès de non-assujettis.
  • un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie.

Cela vise les cas de livraisons de bien non importés par des personnes non-établies dans l’UE, avec ou sans transport, auprès des mêmes catégories de clients précités.

  • un assujetti non établi dans l’État membre vers lequel les biens ont été transférés au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, lorsque ces biens sont soumis à la TVA conformément à l’article 16, 18 ou 26 ou lorsqu’une régularisation de la déduction est requise conformément au titre X, chapitre 5.

Cela vise le cas du nouveau régime (cf. ci-après) particulier des transferts de biens propres lorsque ces biens sont soumis à la TVA au titre des livraisons à soi-même de biens ou de services ou lorsqu’une régularisation d’une déduction initiale doit intervenir.   

L’article 369 octies relatif au régime déclaratif du régime OSS-UE est modifié en conséquence.

VI. Création du régime particulier des transferts de biens propres

Les articles 369 quinvicies bis à quinvicies duodecies décrivent le nouveau régime des transferts de biens propres ainsi que les articles 57 bis et suivants du Règlement d’exécution n° 282/2011 modifié par le Règlement d’exécution n°2025/518.

Le transfert de biens à destination d’un autre État membre désigne les opérations visées à l’article 17-1 de la Directive 2006/112/CE, c’est-à-dire les transferts de stocks intra-communautaires ouvrant droit à déduction.

Ce régime permet de déclarer au travers d’un seul numéro de TVA l’ensemble des transferts de stocks intra-communautaires réalisés dans l’UE. Cela se fera au travers de la déclaration OSS conformément au nouvel article 365.

Le paragraphe 20 des propos introductifs du règlement 2025-517 modifiant le règlement 904-2010 relatif aux modalités de coopération administrative précise que la Directive (UE) 2025/516 introduit dans la Directive 2006/112/CE un régime de simplification du guichet unique pour les assujettis qui procèdent à des transferts transfrontaliers de certains biens propres. Il est donc nécessaire d’intégrer ce régime dans le cadre global des régimes particuliers du guichet unique de TVA énoncés au chapitre XI, section 3, du Règlement (UE) n° 904/2010 (Règlement (UE) n° 904/2010, du Conseil, 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L1449INY. Ce cadre global devrait notamment inclure la communication d’informations entre les États membres à partir desquels et vers lesquels les biens sont transférés.

Ce régime général permettra un échange d’information plus efficace.

L’intérêt de ce régime est de bénéficier de l’exonération de l’acquisition intracommunautaire dans l’État membre d’arrivée sans obligation d’immatriculation (article 369 quinvicies decies nouveau).

Dans le cadre de la déclaration prévue pour ce régime particulier, l’assujetti, s’il supporte des dépenses grevées de TVA pour les besoins de ces transferts dans le pays de départ ou de destination, ne peut porter la TVA déductible sur cette déclaration. La voie du remboursement par la 8e (Directive 2008/9/CE) ou 13e Directive (86/560/CEE) est alors ouverte.

Un registre particulier doit être tenu pour retracer les mouvements intra-communautaires. Ce registre devra être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA. Il devra être présenté à l’Administration sur demande et par voie électronique.

Ce nouveau régime est notamment introduit pour les besoins des activités liées au commerce électronique.

Là aussi, les propos introductifs de la Directive n° 2025/516 modifiant la Directive n° 2006/112/CE sont éclairants. Il est expliqué qu’en principe, l’enregistrement à la TVA d’un fournisseur ou prestataire est requis lorsque ce dernier n’est pas identifié aux fins de la TVA dans l’État membre où la taxe est due. En particulier, le transfert des biens propres d’un assujetti vers un autre État membre aux fins notamment des activités liées au commerce électronique dudit assujetti rend nécessaire de s’enregistrer dans les États membres de provenance et de destination des biens propres transférés.

Cependant, avec l’objectif d’un enregistrement unique à la TVA dans l’Union, la Directive ViDA a pour but de limiter davantage les situations dans lesquelles plusieurs enregistrements à la TVA sont requis en prévoyant l’application d’un nouveau régime dans le cadre des régimes du guichet unique : celui du transfert des biens propres.

Il est ajouté : « ce nouveau régime devrait être spécifiquement conçu pour simplifier les obligations liées au respect des règles en matière de TVA associées à certains transferts de biens propres ».

La liste des assujettis et opérations pouvant bénéficier du régime du guichet unique OSS étant élargi (cf. ci-dessus) dans la nouvelle version de l’article 369 ter, les assujettis non établis dans l’UE pourront désormais disposer d’un seul numéro de TVA dans toute l’UE beaucoup plus facilement dans le cadre de transaction BtoC et BtoB (notamment grâce au nouveau mécanisme d’autoliquidation domestique prévu).

Dans le cadre de ce régime, l’article 242 ter est inséré et il prévoira que lorsqu’un transfert de biens propres est effectué par un assujetti pour le compte d’un autre assujetti, et dans la mesure où le transfert n’est pas effectué à la demande expresse du second, le premier devrait être tenu de communiquer certaines informations concernant le transfert au propriétaire de ces biens. Le nouvel article 54 quinquies du règlement n° 2025/518 du 11 mars 2025 modifiant le Règlement d’exécution n° 282/2011 liste les informations à transmettre.

 

[1] La numérotation des articles a été modifiée par rapport à la proposition de Directive (Procédure 2022/0407/CNS) qui a donné lieu à la partie I de nos commentaires dans la revue Lexbase Fiscal, janvier 2025, n° 1006 N° Lexbase : N1438B3N.

L’article 0 est en effet devenu l’article 1 et l’article 1 est devenu l’article 2.

[2] Pour rappel, les principales mesures des nouveaux articles 1 et 2 ont été détaillées dans la Revue n° 1006 du 23 janvier 2025.

[3] Lire en ce sens les conclusions du Rapporteur public, R. Victor dans cette affaire, Lexbase Fiscal, octobre 2023, n° 959 N° Lexbase : N6963BZW.

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