Le Quotidien du 30 juin 2025

Le Quotidien

Éditorial

[A la une] La réécriture à droit constant du Code de procédure pénale : une simplification ? Vraiment ?

Lecture: 7 min

N2496B3T

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par Lionel Ascensi, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, Professeur associé à l’Université d’Angers, Membre du comité scientifique de la revue Lexbase Pénal

Le 27 Juin 2025

L’article 2 de la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023 N° Lexbase : L6256MSI a autorisé la réécriture à droit constant de la partie législative du Code de procédure pénale par voie d’ordonnance, « afin d’en clarifier la rédaction et le plan », la loi précisant que seraient admises les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation pourrait paraître remettre en cause la présomption d'innocence. Conformément à ce texte, cette ordonnance devra être prise au plus tard le 21 novembre 2025 – dans moins de cinq mois, donc… – sauf à préciser qu’elle entrera en application au plus tôt un an après sa publication, soit en 2027, en application d’un fort visionnaire amendement sénatorial.

La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a ainsi mis en place une direction de projet responsable du pilotage de la refonte du code, à laquelle a été associé un comité scientifique composé d’universitaires, magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, avocats, fonctionnaires de la police nationale et de l’administration pénitentiaire, militaires de la gendarmerie nationale.

On se souvient que ce dispositif est issu du rapport des États généraux de la justice de 2023, qui a préconisé la refonte du Code de procédure pénale, « qualifié d’illisible », « peu praticable » et source « d’insécurité juridique, de complexité procédurale et d’insatisfaction des acteurs ».

Est-ce à dire que le nouveau Code de procédure pénale qui vient sera propre à satisfaire cet objectif ? Probablement pas ; le remède pourrait même être plus néfaste que le mal.

Il est regrettable que le législateur ait pu considérer que la préconisation des États généraux de la justice pourrait être satisfaite par la seule clarification rédactionnelle du Code de procédure pénale et la révision de son plan. En effet, la formidable complexité de la matière n’a pas seulement une cause formelle. En vérité, cette complexité est de fond, due à une réforme sans fin de la procédure pénale (soixante-dix-neuf lois depuis celle n° 2000-516, du 15 juin 2000, soit une tous les quatre mois…), ayant abouti, sans aucune vision d’ensemble, à une matière constituée de la sédimentation désordonnée d’innombrables régimes juridiques, où il ne cesse d’être dérogé au droit commun. D’ailleurs, l’ambition des États généraux de la justice était toute autre, puisque, bien au-delà de la seule réécriture à droit constant du Code de procédure pénale, avaient été envisagées des questions aussi fondamentales que celles de l’éventuelle unification des cadres d’investigations, du maintien ou de la suppression du juge d’instruction, ou encore de la place du jury populaire.

L’objectif assigné au législateur par les États généraux de la justice sera d’autant plus manqué, qu’à cinq mois de la prise de l’ordonnance, alors que le texte doit être soumis en juillet au Conseil d’État, le législateur n’a pas craint d’adopter une loi nouvelle, celle du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, laquelle modifie une nouvelle fois en profondeur la procédure pénale, en instituant un parquet national anti-criminalité organisée (PNACO), sur le modèle du parquet national financier (PNF) et du parquet national anti-terroriste, en organisant ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « dossier coffre », permettant de ne pas faire figurer dans le dossier de la procédure certaines informations portant sur la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête, en refondant le statut des « repentis », en prévoyant un nouveau régime dérogatoire de garde à vue pour les « mules », en modifiant les règles de la détention provisoire en matière de criminalité et de délinquance organisées, etc. Force est de constater qu’à cinq mois de la prise de l’ordonnance, le vent qui souffle depuis le Parlement est tout sauf simplificateur.

La méthode, aussi, interroge. Si un comité scientifique a été associé à la direction de projet instituée par la DACG – il faut s’en réjouir –, il ne semble pas, en revanche, que celui-ci soit délibérant. Par ailleurs, si les organisations syndicales ont été (faiblement) consultées, les universitaires et les praticiens dans leur ensemble n’ont nullement été plus largement associés aux travaux de la direction de projet. Une telle tenue à distance des principaux intéressés est regrettable, alors que paraissent avoir été retenues des options stratégiques qui auraient mérité un débat, telle que celle consistant à instaurer dans le Code de procédure pénale des articles qualifiés de « pédagogiques », destinés à définir certaines notions juridiques ou encore conçus comme autant d’annonces de plan, dont la portée juridique est incertaine.

Enfin, il n’est pas évident que les juridictions, déjà exsangues malgré les importants efforts budgétaires consentis, soient tout simplement en état d’appliquer un nouveau code qui, au final, pourrait être plus complexe que l’ancien. Car il ne faudra pas seulement, pour les uns et les autres (magistrats, greffiers, avocats, enquêteurs…), assimiler intellectuellement un nouveau code et se mettre en état de le mettre en œuvre. Il conviendra aussi d’adapter l’ensemble des systèmes informatiques utilisés dans le procès pénal par les services judiciaires, de police et de gendarmerie – déjà gravement dysfonctionnels –, ou encore rendre conformes au nouveau texte l’ensemble des trames et autres modèles d’actes d’enquête, d’instruction et juridictionnels. La complexité de l’évolution des méthodes de travail ne saurait bien sûr être érigée en une justification de l’immobilisme. L’argument serait absurde. Mais il reste que les efforts qu’implique la mise en œuvre d’un nouveau code doivent avoir une contrepartie. Or rien n’indique, en l’état des informations communiquées, que ces efforts auront une contrepartie quelconque, la procédure pénale demeurant fondamentalement toujours aussi complexe.

Tout en espérant l’abandon du projet, on ne peut que regretter que les préconisations des États généraux de la justice n’aient pas donné au législateur l’ambition d’une réforme plus fondamentale de la procédure pénale, au terme d’une vaste réflexion empruntant à la méthode suivie, à la fin des années 1980, par la Commission justice pénale et droits de l’Homme – la « Commission Delmas-Marty », du nom de sa présidente –, qui avait en substance consisté à définir des règles nouvelles à partir de l’affirmation de principes fondamentaux donnant sa cohérence à l’ensemble (V. sur cette méthode : R. Parizot, L'héritage de la Commission dite Delmas-Marty sur la mise en état des affaires pénales, Rev. sc. crim., 2022, p. 525). Reste bien sûr à savoir si la radicalisation du débat public et la polarisation politique permettent encore de dégager une telle parole commune, dans une matière où il y a par hypothèse lieu d’œuvrer à la conciliation des libertés individuelles et de l’objectif à valeur constitutionnel de recherche des auteurs d’infraction. Telle est pourtant selon nous la voie à suivre pour parvenir à une simplification véritable de la procédure pénale.

newsid:492496

Affaires

[Podcast] Action de groupe : la réforme enfin adoptée

Réf. : Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q

Lecture: 1 min

N2559B38

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Le 27 Juin 2025

► Après des années d'attente et de débats, la France adopte enfin une réforme ambitieuse de l'action de groupe, transposant la directive européenne et posant les bases d'un régime unifié.

Dans ce nouvel épisode de Lexflash, Élodie A. Valette, associée du cabinet international Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP), décrypte les principales avancées et limites de ce texte très attendu :

  • fin du millefeuille législatif et extension à tous les domaines ;
  • élargissement des entités habilitées à agir et introduction de l'action BtoB ;
  • possibilité de financement par des tiers et registre public des actions en cours ;
  • renforcement de la procédure avec rejet des actions manifestement infondées

Mais cette réforme suffira-t-elle à relancer les actions de groupe en France, longtemps jugées décevantes ? Décryptage complet en quelques minutes.

► Retrouvez cet épisode sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.

newsid:492559

Avocats/Responsabilité

[Dépêches] Responsabilité de l’avocat : l’article 2225 ne s’applique qu’aux manquements dans la mission judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2025, n° 24-11.562, FS-B N° Lexbase : B6297AM8

Lecture: 2 min

N2562B3B

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Juin 2025

L’article 2225 du Code civil, dérogatoire à l’article 2224 du Code civil, ne concerne que l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci.

Un client avait chargé son avocate de sa défense à l'occasion de deux procédures pénales ouvertes en Belgique pour corruption et blanchiment qui se sont terminées par une transaction conclue en juin 2011. Elle l’avait assisté jusqu'en avril 2012 au titre de la mainlevée des mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale, le client ayant ensuite changé d'avocat. Le 19 juin 2020, le client assigne l’avocate en responsabilité et indemnisation, invoquant des manquements commis dans l'exécution de ses missions de défense ainsi que des agissements fautifs étrangers au mandat de représentation et d'assistance en justice. L’avocate a opposé la prescription, prévue à l'article 2225 du Code civil, au regard de la date à laquelle sa mission avait pris fin.

Pour déclarer prescrite l'action engagée le 19 juin 2020 par l’avocate, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Pau retient que la lettre du 12 février 2010 porte uniquement sur une mission de représentation et d'assistance en justice et que tous les manquements allégués sont en lien avec cette lettre de mission, qu'il s'agisse d'une violation de celle-ci ou d'un dépassement du mandat.

Les juges du droit rappellent qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu’aux termes de l’article 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il en résulte que l’article 2225 du Code civil, dérogatoire à l’article 2224 du Code civil, ne concerne que l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci. En statuant comme elle l’a fait, alors que certains des manquements invoqués, notamment les démarches entreprises au nom du client, sans instructions de sa part, pour négocier des contrats et obtenir le versement de commissions, ne relevaient pas de la mission de représentation et d'assistance en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La Cour casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

newsid:492562

Fiscalité des particuliers

[Questions à...] La fiscalité liée à la rupture du contrat de travail - Questions à Olivier Janoray, Avocat, Arsène Taxand

Lecture: 6 min

N2560B39

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Le 30 Juin 2025

Mots-clés : contrat de travail • indemnités • impôt sur le revenu

Les sommes acquises au terme d’un contrat de travail sont, en principe, soumises à l’impôt sur le revenu. Olivier Janoray, Avocat, Arsène Taxand, nous apporte son éclairage sur cette question*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les grandes catégories d’indemnités de fin de contrat ?

Olivier Janoray : Il existe une kyrielle d’indemnités pouvant être versées en fin de contrat, en fonction notamment des clauses prévues dans le contrat de travail, de la fonction de la personne concernée (salarié, dirigeant) et/ou du contexte du départ.

Les indemnités peuvent être réparties en trois grandes familles.

Les indemnités actées au moment de la rupture :

  • les indemnités de licenciement (elles-mêmes divisées en plusieurs sous-catégories) :
    • l’indemnité de licenciement versée le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ou hors PSE ;
    • l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • l’indemnité en cas de cessation forcée de mandat social ;
  • l’indemnité de départ à la retraite ou de préretraite.

Les indemnités négociées avec le salarié :

  • l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale ;
  • l’indemnité liée à la clause de non-concurrence (dont le sort se joue au moment de la rupture) ;
  • l’indemnité transactionnelle.

Les indemnités décidées par le juge, par exemple celle sanctionnant un licenciement nul pour motif discriminatoire.

Lexbase : Quelles sont les indemnités imposables et les indemnités exonérées ?

Olivier Janoray : Certaines indemnités sont systématiquement imposables, comme par exemple l’indemnité de non-concurrence. Au contraire, les indemnités accordées en raison du défaut de respect de la procédure de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou du licenciement nul pour motif discriminatoire peuvent, en principe, être exonérées.

Certains types d’indemnités peuvent par ailleurs se cumuler, ce qui peut ajouter à la complexité de leur traitement fiscal et social. Par exemple, l’exonération liée à une indemnité versée à l’occasion de la cessation forcée d’un mandat social bénéficie d’un plafond qui lui est propre (c.-à-d., trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2025, soit 141 300 euros pour 2025) qui peut, si certaines conditions sont remplies, se cumuler avec l’exonération liée aux indemnités perçues par le dirigeant dans le cadre de la rupture de son contrat de travail (si celui-ci est par ailleurs salarié).

Le calcul de la rémunération de référence, qui sert au calcul de nombreux seuils d’exonération, est particulièrement piégeux. Les éléments de rémunération à prendre en compte varient fortement, notamment en fonction du type d’indemnités ou des secteurs d’activité. D’une manière générale, compte tenu des nombreuses règles applicables, une analyse au cas par cas est souvent indispensable.

Ceci est particulièrement vrai s’agissant des indemnités qualifiées de « transactionnelles », dont le régime fiscal dépend de la qualification juridique des sommes allouées aux termes de la transaction. Un soin particulier doit alors être attaché à la rédaction des clauses du protocole afin que les sommes bénéficiant en principe d’une exonération spécifique ne soient pas requalifiées par l’administration fiscale ou le juge de l’impôt en indemnités imposables. À noter, ces indemnités « transactionnelles » font systématiquement l’objet d’une analyse approfondie par l’URSSAF lors du contrôle de la société. L’URSSAF n’hésite pas, en cas de redressement portant sur une indemnité très importante, à transmettre l’information à l’Administration fiscale.

À noter également, du fait de plafonds et seuils différents, une indemnité non imposable peut se retrouver pour tout ou partie soumise à charges sociales.

Lexbase : Quelles sont les règles fiscales applicables à une indemnité de licenciement ?

Olivier Janoray : Les indemnités de licenciement stricto sensu (hors licenciement économique) bénéficient d’une exonération partielle, à hauteur du plus élevé des trois montants suivants : le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective (ou à défaut par la loi), ou la moitié de l’indemnité de licenciement perçue, ou enfin deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédent la rupture de son contrat de travail. La fraction exonérée en application des deux dernières limites ne peut toutefois pas excéder six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 282 600 euros pour les indemnités perçues en 2025).

Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas soumises aux plafonds mentionnés ci-dessus et sont exonérées en totalité.

Là encore il convient de souligner la forte disparité avec le traitement social. Du fait notamment d’un seuil d’exonération limité en tout état de cause à deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 94 200 euros), une indemnité non imposable est souvent chargée.

Lexbase : Quelles sont les règles fiscales applicables à une indemnité de rupture conventionnelle, y a-t-il des spécificités fiscales ?

Olivier Janoray : Dans la très grande majorité des cas, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail d’un salarié sont exonérées dans les mêmes conditions que les indemnités de licenciement stricto sensu (cf. plafond global à six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).

Lexbase : Comment ces indemnités doivent-elles être déclarées dans la déclaration de revenus ?

Olivier Janoray : Les indemnités qui sont exonérées ne doivent en principe pas être reportées dans la déclaration de revenus (ou extournées de la déclaration si ces dernières ont été déclarées par l’employeur dans le cadre du prélèvement à la source).

Pour les indemnités totalement ou partiellement imposables, seule la fraction imposable doit apparaître dans le feuillet n° 2042 (le plus souvent dans les cases 1AJ à 1DJ).

Lexbase : Y a-t-il des erreurs fréquentes à éviter lors de la déclaration fiscale de ces indemnités ?

Olivier Janoray : Il est nécessaire de bien s’assurer d’une part, que l’on remplit toutes les conditions d’exonération en fonction de sa situation et, d’autre part, être précautionneux sur la ventilation à effectuer entre les montants exonérés (extournées de la déclaration) et les montants imposables.

Enfin, il faut anticiper la question du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il convient, si le contexte le permet, de se rapprocher de son employeur afin que le montant exonéré ne soit pas soumis au prélèvement à la source (à charge pour l’employeur de s’assurer que les conditions d’exonération sont bien remplies). Dans le cas contraire, en fonction des montants en jeu, les sommes ayant subi le prélèvement à la source mais extournées directement sur la déclaration de revenus peuvent inciter l’administration fiscale à effectuer un contrôle sur pièces avant de procéder au remboursement de l’impôt sur le revenu.

*Propos recueillis par Marie-Claire Sgarra, Rédactrice en chef de Lexbase Fiscal et Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

newsid:492560

Fonction publique

[Dépêches] Pas de « transfert » du fonctionnaire vers le privé en cas de risque de prise illégale d’intérêts

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 6 juin 2025, n° 488100, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3194AGE

Lecture: 2 min

N2561B3A

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2025

Le risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts empêche qu’un fonctionnaire des renseignements territoriaux chargé de prévenir les risques de troubles à l'ordre public suscités par les matches d'un club de football puisse devenir directeur de la sûreté et de la sécurité de ce club.

Un fonctionnaire de police exerçant au sein d’un service du renseignement territorial ayant demandé sa disponibilité pour convenances personnelles aux fins d’occuper l’emploi de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein d’un club de football.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu un avis d’incompatibilité au motif qu’il existait un risque substantiel que l’intéressé commette le délit de prise illégale d’intérêts mentionné à l’article 432-13 du Code pénal N° Lexbase : L6030LCC s’il prenait une participation par travail au sein de cette société.

Pour retenir l’existence d’un tel risque, la HATVP s’est notamment fondée sur la circonstance que, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’intéressé était en particulier chargé, en tant que « référent hooliganisme », d’évaluer les risques de troubles à l’ordre public avant les matches organisés par ce club et de proposer des orientations sur les mesures d’encadrement et de périmètres autour des rencontres sportives. 

Or, ces dernières étaient susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration des conventions conclues par l’État avec le club en vue du remboursement par ce dernier de certaines dépenses engagées pour les forces de sécurité publique pour le maintien de l’ordre lors de ces rencontres.

La Haute juridiction estime qu’eu égard aux activités exercées par le fonctionnaire, le collège de la HATVP a pu, sans faire une inexacte application de l’article L. 124-12 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6368MBH, estimer que les fonctions projetées par l’intéressé au sein du club de football en cause l’exposaient au risque de commettre le délit mentionné à l’article 432-13 du Code pénal. Elle a donc pu formuler, par suite, un avis d’incompatibilité avec ses fonctions publiques.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat, La réglementation des allers-retours des fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E99113KB.

 

newsid:492561

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