Réf. : Communiqué, site du ministère de la Justice
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N2356B3N
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par La Rédaction
Le 02 Juin 2025
Le 27 mai 2025 a été installé un groupe de travail sur la simplification du droit des entreprises en difficulté. Son objectif est de formuler des recommandations afin d’éclaircir et de moderniser ce domaine du droit, dans l’intérêt spécifique des petites entreprises et des entrepreneurs individuels.
Ce groupe de travail, installé par Gérald Darmanin, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Économie sociale et solidaire est composé de onze experts et présidé par Anne-Sophie Texier, avocate générale à la Cour de cassation, et Philippe Roussel Galle, professeur agrégé de droit, Université Paris Cité.
Il devra proposer des solutions concrètes d’amélioration des parcours judiciaires pour les entreprises en difficulté. En effet, les règles du droit des entreprises en difficulté est aujourd’hui jugé très complexe avec treize procédures amiables et collectives et des textes jugés peu accessibles, source d’insécurité juridique.
Le groupe de travail procédera à de larges consultations des différents acteurs du domaine concerné pour livrer ses conclusions à la fin de l’année 2026. L’objectif est de valoriser le système juridique français pour étendre son rayonnement et son influence sur la scène européenne et internationale.
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 avril 2025, n° 22/01705 N° Lexbase : A46940QW
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N2352B3I
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par Aurore Tixier Merjanyan, Avocate associée et Clémence Picard, Avocate, cabinet Factorhy Avocats
Le 02 Juin 2025
► Dans un arrêt du 25 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence valide la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée d’un joueur professionnel de football, Adil Rami, engagé par l’Olympique de Marseille. Cette décision se prononce principalement sur deux points : la régularité de la procédure disciplinaire au regard du Code du travail et de la Charte du football professionnel et la qualification de la faute grave dans un contexte professionnel où l’obligation de loyauté est particulièrement exigeante.
1. La régularité de la procédure disciplinaire : une articulation entre Code du travail et Charte du football professionnel
La cour rappelle les exigences légales encadrant la rupture pour faute grave d’un contrat de travail à durée déterminée, notamment celles de l’article L.1332-2 du Code du travail N° Lexbase : L5820ISD : convocation à un entretien préalable avec un délai minimal de deux jours ouvrables, et délai maximal d’un mois pour notifier la sanction. La Charte du football professionnel précise ces modalités (article 615) : le joueur doit être convoqué à l’entretien préalable dans un « délai utile », avec énoncé des griefs dans la lettre de convocation.
La qualification de garantie de fond attachée à l’article 615 de la Charte. La cour rappelle que ces dispositions, issues de la Charte, doivent être considérées comme des garanties de fond compte tenu du fait qu’elles instituent une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi [1].
En revanche, la cour relève que l’envoi par lettre recommandée ou remise en main propre, prévu par l’article 615 de la Charte, n’est qu’une règle de forme ne conditionnant pas la validité de la lettre de convocation, mais dont le non-respect peut être sanctionné pour irrégularité de la procédure.
En l’espèce, le joueur soutenait ne pas avoir reçu le premier courrier de convocation [2] et contestait la validité du second [3], transmis par SMS et courriel. La cour constate que le joueur en avait bien accusé réception et qu’il s’était présenté à l’entretien sans se plaindre de n’avoir pas été en capacité de présenter utilement sa défense.
Par ailleurs, le « délai utile » [4] entre la convocation et l’entretien (4 jours en l’espèce) est également jugé suffisant au regard des circonstances de l’espèce, notamment compte tenu du fait que le joueur avait disposé d’une connaissance complète (i) des griefs motivant la procédure disciplinaire et (ii) de l’engagement d’une procédure à son encontre.
La cour juge donc que la notification était régulière et effectuée dans des conditions compatibles avec l’objectif de protection des droits de la défense.
La suspension du délai d’un mois par la saisine de la Commission juridique. La cour rappelle également la nécessité du respect du délai d’un mois pour notifier la sanction, fixé par l’article L.1332-2, alinéa 4 du Code du travail et l’article 616 de la Charte. Dans cette affaire, c’est plus particulièrement le point de départ de ce délai qui a fait l’objet d’un débat : l’entretien avait été fixé au 9 juillet 2019 et le club a notifié la rupture un mois plus tard, le 9 août, après avoir saisi entre-temps la Commission juridique de la LFP.
En principe, le délai d’un mois mentionné ci-avant court à compter de la date de l’entretien préalable fixée par l’employeur dans sa lettre de convocation [5].
La cour profite néanmoins de cette décision pour rappeler une jurisprudence bien établie : lorsque la procédure disciplinaire impose la saisine préalable d’une instance conventionnelle, en l’espèce la Commission juridique de la LFP, le délai d’un mois court seulement à compter de l’avis rendu par cette instance et non à partir du jour fixé pour l’entretien préalable [6].
En l’espèce, la Commission juridique a rendu son avis le 2 août 2019 (le délai d’un mois expirait donc le 2 septembre 2019). La rupture ayant été notifiée au joueur le 9 août, le formalisme imposé a donc été respecté.
Cette solution, si elle peut paraître dérogatoire au droit commun, s’inscrit dans une logique propre au secteur sportif au sein duquel les instances disciplinaires jouent un rôle de régulation interne préalable à la saisine du juge. L’arrêt confirme donc que ces instances s’articulent dans le calendrier disciplinaire sportif, sans toutefois se substituer au juge.
2. La faute grave et l’obligation de loyauté renforcée du sportif professionnel
La cour procède à une étude détaillée de la gravité des faits reprochés, en analysant parallèlement les obligations contractuelles spécifiques au sport professionnel.
Une pluralité de manquements traduisant une insubordination caractérisée. Trois « comportements » sont retenus à la charge du joueur par le club :
La cour insiste sur les obligations propres au joueur : interdiction des activités à risque, respect des soins et comportement compatible avec l’image du club. Plus qu’une simple insubordination, c’est un manquement global à la loyauté contractuelle qui est reproché au joueur.
Une appréciation contextualisée et proportionnée de la faute grave. L’arrêt apprécie la faute grave au regard du statut particulier du secteur d’activité concerné, à savoir le sport professionnel, raison pour laquelle le raisonnement opéré est contextualisé, en tenant compte de la forte exposition du joueur et des exigences liées à son statut.
Au surplus, la cour retient, dans cette espèce, que c’est le cumul des fautes, leur résonance publique, leur caractère volontaire et dissimulé et l’impact négatif subi par le club en raison du comportement du joueur, qui justifient la qualification de faute grave.
En outre, l’usage des réseaux sociaux donne lieu à une réflexion sur les limites admissibles de la liberté d’expression dans le cadre d’un contrat de travail à forte exposition médiatique, comme c’est le cas d’un joueur de football professionnel. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence selon laquelle l’exercice de la liberté d’expression peut être restreinte en fonction de la nature de la tâche à accomplir, sous réserve que la restriction soit proportionnée au but recherché [7].
Enfin, la cour rejette l’idée d’une sanction déguisée liée aux performances sportives du joueur. En effet, en l’absence de preuve d’un détournement de procédure, cette thèse est écartée par la cour.
Conclusion. Cette décision illustre l’articulation entre le droit du travail et les spécificités de la lex sportiva [8]. En effet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que le monde du sport professionnel (le football professionnel en l’espèce), bien qu’autonome sous certains aspects, demeure soumis aux principes fondamentaux du droit commun appréciés au regard du contexte particulier de cette activité hautement médiatisée.
[1] Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-25.646, FS-P+B N° Lexbase : A0706I3K.
[2] Premier courrier de convocation par LRAR le 21 juin 2019, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
[3] Second courrier de convocation du 6 juillet 2019, envoyé par SMS au joueur et copie par courriel à la sœur du joueur.
[4] L’article L.1332-2 du Code du travail N° Lexbase : L5820ISD n’impartit aucun délai particulier à l’employeur entre la date de convocation à l’entretien préalable et la date de cet entretien. Seul l’article 615 de la Charte impose le respect d’un « délai utile ».
[5] Cass. soc., 25 octobre 2006, n° 04-46.508, F-D N° Lexbase : A0265DSM.
[6] Cass. soc., 28 septembre 2005, n° 02-45.926, FS-P+B N° Lexbase : A5760DKK.
[7] Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-30.107, F-P+B N° Lexbase : A5365HPE ; Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B N° Lexbase : A7772KTZ.
[8] Au sens large, vise les règles produites par l’écosystème sportif.
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Le 02 Juin 2025
►Dans ce LexFlash, Daniel Kadar, Partner chez Reed Smith LLP, décrypte les approches adoptées en droit comparé pour faire face aux règles de conflit de juridictions :
Un épisode essentiel pour tout juriste confronté à la pluralité des ordres juridiques.
► Retouvez cette épisode sur Youtube.
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Le 28 Mai 2025
Mots clés : commande publique • pénal • favoritisme • recel de favoritisme • sourcing
La complexification du cadre réglementaire de la commande publique s’accompagne d’un mouvement de pénalisation. Entreprises privées et acteurs publics doivent être conscients des risques induits afin de les prévenir. Le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les contrats publics, souvent appelé « favoritisme » peut servir de base aux poursuites tout comme l'ensemble des atteintes à la probité (prise illégale d’intérêt, trafic d’influence, concussion, corruption). Lexbase a interrogé Valérie Munoz-Pons et Vincent Brenot, avocats associés, August Debouzy*.
Lexbase : Quelles sont les principales situations à risque en matière de commande publique ?
Valérie Munoz-Pons : En matière de commande publique, le risque pénal est multiforme. Il existe pour les acheteurs publics mais aussi pour les acteurs privés qui sont leurs fournisseurs et qui peuvent être poursuivis, selon les infractions en cause, à titre principal ou sur le fondement du recel ou de la complicité. Différentes infractions peuvent fonder les poursuites. Le favoritisme est la principale, il sanctionne la violation de dispositions législatives ou règlementaires qui ont vocation à garantir le libre accès, l’égalité des candidats et la transparence des marchés publics. D’autres infractions peuvent également fonder des poursuites en matière de commande publique : la corruption, la prise illégale d’intérêts, le trafic d’influence ou encore la concussion. Les peines encourues sont lourdes. Outre des peines d’emprisonnement pour les personnes physiques, des sanctions financières sont prévues qui peuvent atteindre le double du produit tiré de l’infraction. Des peines complémentaires peuvent également s’appliquer et en particulier celle d’exclusion des marchés publics.
Vincent Brenot : Les situations qui présentent des risques sont variées. Les tribunaux sanctionnent régulièrement le fractionnement des marchés (« saucissonnage »), la passation de marchés de gré à gré alors que les règles de la commande publique imposaient des procédures formalisées, le recours abusif à des procédures négociées, l’accès pour le fournisseur à des informations privilégiées ou encore le fait de bénéficier de spécifications techniques sur mesure. Le recours à des avenants ou le recours occulte à la sous-traitance constituent également des situations à risque. Les violations peuvent se produire à tout moment de la procédure : en amont, par exemple si l’acheteur public ne procède pas à la phase obligatoire de mise en concurrence, en cours de procédure, s’il attribue un marché malgré un dossier incomplet ou moins-disant ou même en cours d’exécution du marché, s’il en modifie les termes au-delà des possibilités ouvertes par le Code de la commande publique.
Lexbase : Comment se protéger en tant que fournisseur ?
Vincent Brenot : Il faut être particulièrement vigilant dans les relations avec les acheteurs publics. La première question est celle de savoir si l’entité acheteuse est soumise aux règles de la commande publique. Certaines entités soumises aux règles de la commande publique ignorent elles-mêmes qu’elles le sont, créant ainsi les conditions d’un risque pénal pour leurs cocontractants.
Valérie Munoz-Pons : En matière de favoritisme, la question qui peut se poser est celle de savoir si le fournisseur a bénéficié, en connaissance de cause, de l’attribution d’un marché consécutive à une violation des règles de publicité ou de mise en concurrence applicables. Pour se prémunir contre les risques pénaux, les fournisseurs ont intérêt à mettre en place des mesures spécifiques (qui s’inscrivent notamment dans le cadre des mesures de préventions prévues par la loi « Sapin II » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP) et à documenter leur suivi. Parmi ces mesures, on rappellera l’utilité d’un code de conduite clair à diffuser aux équipes, la cartographie des risques identifiant les principaux écueils en matière de commande publique, des formations régulières du personnel exposé ou encore un suivi spécifique des marchés publics et parapublics. Il est important d’anticiper ces questions et de prendre des mesures en amont. En cas de doute, il faut prendre l’attache d’un conseil spécialisé car une fois que le marché est attribué, il est très difficile de revenir en arrière.
Lexbase : Le sourcing peut-il donner lieu à des poursuites pénales ?
Vincent Brenot : Le sourcing est une procédure encadrée par le Code de la commande publique. Il consiste en des échanges entre l’acheteur public et des fournisseurs. Il intervient en amont de la procédure de passation. L’acheteur public communique de manière officielle, non rémunérée et transparente avec les opérateurs économiques afin de recueillir des informations techniques, des études de marché ou des orientations. Cette démarche active permet à l’acheteur public de repérer dans un domaine précis des procédés émergents ou innovants ou d’aider à la détermination de son besoin.
Valérie Munoz-Pons : Le risque est que, lors de cette phase d’échange préalable, l’acheteur public divulgue des informations sur son projet et rompe ainsi l’égalité requise entre les candidats. Le cas échéant, le sourcing est susceptible de donner lieu à la commission de l’infraction de favoristisme. L’article R. 2111-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L2525LRX précise d’ailleurs que « Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ».
Vincent Brenot : L’article 5 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics N° Lexbase : L5199MWH, prévoit que « L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation [au marché] d’un opérateur qui aurait eu accès (…) à des informations. ». Sur le plan administratif, il arrive que les tribunaux annulent des marchés après avoir constaté que, lors du sourcing, un candidat avait reçu des informations précises sur les critères techniques et financiers de l’attribution d’un marché plusieurs mois avant la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, lui procurant un avantage injustifié par rapport à ses concurrents [1]. Les bonnes pratiques vont consister en (i) la mise à disposition au sein de la documentation de l’appel d’offres de l’ensemble des informations communiquées à l’occasion du sourcing et (ii) une analyse des besoins qui expose de manière objective les suggestions faites par les opérateurs (et ne se contente pas de reprendre simplement les propositions des opérateurs). Il est également recommandé de conserver une trace des échanges lors du sourcing.
Lexbase : L'entreprise est-elle protégée si l'acheteur public considère à tort qu'il n'est pas soumis aux règles de la commande publique ?
Valérie Munoz-Pons : Le favoritisme et le recel de favoritisme sont des délits intentionnels. Cela signifie qu’ils ne peuvent être réprimés en l’absence d’intention de les commettre. Cette intention est analysée par les tribunaux au regard de la connaissance qu’avait l’auteur de l’irrégularité de ses actes : s’il a accompli en connaissance de cause un acte contraire aux dispositions légales et réglementaires garantissant la liberté d’accès et l’égalité dans les marchés publics, le prévenu pourra être condamné pour favoritisme. L’erreur est bien une cause d’irresponsabilité pénale mais elle est appréciée très restrictivement. En pratique, la simple invocation d'une méconnaissance des règles ou d'une erreur dans la procédure de mise en concurrence ne suffit pas. La personne poursuivie doit apporter la preuve de l'erreur invincible sur le droit au sens de l’article 122-3 du Code pénal N° Lexbase : L2316AMQ, autrement dit impossible à éviter même en se renseignant auprès de tiers compétents. Cela signifie que cette erreur ne peut naître ni d’une tolérance, ni d’une simple carence. La Cour de cassation considère de façon constante que les élus ou agents publics ayant une longue expérience dans la passation des marchés publics ou qui disposent de moyens d’information ne peuvent pas utilement invoquer l’erreur de droit, sauf circonstance exceptionnelle. Ainsi, il est souvent tenu compte de la situation de l’élu ou de l’agent public (son ancienneté, son expérience), du fait qu’il ne pouvait ignorer les règles, ou d’autres circonstances de fait (le recours à une procédure irrégulière après avertissement, l’absence d’élection d’une commission, l’ouverture des plis par des élus candidats à l’attribution, la demande d’établissement d’un devis à une entreprise liée à un élu) pour justifier la condamnation.
Le recel de favoritisme sanctionne la personne qui bénéficie, en connaissance de cause, d’un avantage tiré d’une infraction de favoritisme. L’intention du receleur n’est pas non plus présumée : elle doit être démontrée, c’est-à-dire qu’il doit être établi que la personne poursuivie avait connaissance de l’origine illicite de l’avantage dont elle a bénéficié. L'erreur du receleur permet d’écarter sa responsabilité uniquement si la preuve en est rapportée selon des critères précis : elle doit porter sur le droit et non sur un fait et elle doit être invincible ou inévitable même en faisant preuve de la diligence attendue d’une personne normalement prudente et informée. Or, là encore, les tribunaux se montrent souvent très stricts dans l’appréciation de l’erreur et tendent à l’écarter sur le fondement d’éléments purement factuels : par exemple, la qualité professionnelle ou l’expérience du bénéficiaire, les circonstances dans lesquelles l’avantage a été obtenu ou encore la participation à des actes laissant supposer la connaissance de l’irrégularité de l’attribution.
Vincent Brenot : Des décisions récentes [2] pourraient laisser que l’absence d’élément moral est un argument de nature à justifier la relaxe. Dans un dossier de favoritisme, le tribunal correctionnel de Paris a notamment reconnu l’erreur de droit à propos d’un document élaboré par la direction juridique d’une société importante. Toutefois, les tribunaux sont généralement plus exigeants et tendent à écarter quasi-systématiquement l’erreur de droit en matière de favoritisme, ce qui incite à la plus grande prudence.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Par exemple CAA Versailles, 16 juin 2022, n° 19VE03858 N° Lexbase : A748377B.
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Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-23.066, F-B N° Lexbase : B3039AAS
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
Le 02 Juin 2025
La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de l’enrôlement d’une assignation. Elle considère qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'impose pas plusieurs enrôlements. De ce fait, la remise d’une seule copie de l’assignation au greffe, dans le délai imparti, est régulière.
Faits et procédure. Les 24 et 30 juillet 2020 Mme [C] a assigné la société R. House design, en qualité de maître d'œuvre, son assureur, la société SMA, et la société L'Ebénisterie, en référé expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Mme [C] réalise l’enrôlement de son assignation le 30 juillet 2020, en délivrant au greffe de la juridiction qu’une seule copie. Par une ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a rejeté la demande de caducité de l’assignation du 30 juillet 2020, à l’encontre de la société L'Ebénisterie, et a ordonné une expertise. La société L'Ebénisterie décide d’interjeter appel de cette ordonnance. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statue sur ce recours dans un arrêt du 16 décembre 2021 (CA Aix-en-Provence, 16 décembre 2021, n° 21/05797 N° Lexbase : A48967GG). Ensuite, la société L'Ebénisterie décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de caducité de l’assignation du 30 juillet 2020, et de condamner cette dernière à payer à Mme [C], la somme provisionnelle de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Au soutien de son pourvoi, la société L'Ebénisterie affirme que la remise au greffe d'une copie de chaque assignation délivrée, doit avoir lieu sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. En jugeant, au contraire, qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose pas plusieurs remises au greffe, la société L'Ebénisterie considère que la Cour d’appel a violé l’article 754 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5412L8X.
Solution. La Cour de cassation rejette cette argumentation, en rappelant la lettre de l’article 754 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L1923MYU. La Haute juridiction approuve l’argumentation des juges du fond. Elle considère que c’est à bon droit que ces derniers ont retenu qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'impose pas plusieurs enrôlements. De ce fait, la remise de l’assignation de [Mme C] le 30 juillet 2020 était régulière, puisqu’elle a été faite dans le délai imparti. Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société L'Ebénisterie.
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