Le Quotidien du 15 mai 2025

Le Quotidien

Actualité

[Veille] L'actualité mensuelle du droit public (avril 2025)

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N2253B3T

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par Yann Le Foll

Le 14 Mai 2025

La revue Lexbase Public vous propose de retrouver une sélection des décisions (I) qui ont fait l’actualité du mois d’avril 2025, ainsi que l'essentiel de l'actualité normative (II).

I. Actualité jurisprudentielle

♦ Collectivités territoriales

CE, 3°-8° ch. réunies, 17 avril 2025, n° 489542, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30540M3 : une convention de mise à disposition des services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au profit d'une commune membre, prévoyant le remboursement de ses frais de fonctionnement, ne peut contenir une clause par laquelle la commune renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'établissement.

♦ Contrats administratifs

CE, 2°-7° ch. réunies, 17 avril 2025, n° 501427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30720MQ : la prise en compte, au titre d'un des critères d'appréciation, des engagements obtenus de tiers par les candidats, ne justifie pas l’exclusion de la procédure de passation en raison d'un conflit d'intérêts.

♦ Droit des étrangers

CJUE, 10 avril 2025, aff. C-607/21 N° Lexbase : A13270HM : un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un citoyen de l’Union, peut bénéficier sous conditions d’un droit de séjour dérivé de plus de trois mois dans l’État membre d’accueil.

CE référé, 8 avril 2025, n° 502945, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A48890IW : est justifiée l’expulsion d’un ressortissant étranger appelant à la violence contre un opposant politique au régime algérien, la menace grave pour l’ordre public étant ici constituée.

CE, 9°-10° ch. réunies, 2 avril 2025, n° 491849, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53270EZ : la QPC relative aux dispositions relatives au transfert de l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État est renvoyée au Conseil constitutionnel.

CE, 7° ch., 2 avril 2025, n° 498981, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53390EH : la délivrance postérieure de récépissés n'a pour effet de retirer ni d'abroger une décision implicite née du silence de l’administration suivant le dépôt d’une demande de carte de résident.

♦ Éoliennes

CE, 5°-6° ch. réunies, 18 avril 2025, n° 492211, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61430NT : si le juge des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) peut, pour apprécier l’intérêt et la qualité du paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées, prendre en considération tout élément utile tel que, le cas échéant, le contenu d’une « charte d’engagement » adoptée volontairement par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, et d’une « charte éolienne » élaborée par l’association qui a porté le projet d’inscription du bien et en assure la valorisation, ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, opposables.

♦ Fonction publique 

CE, 7° ch., 10 avril 2025, n° 497615, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A80470HI : les agents contractuels peuvent être légalement exclus du versement d’une indemnité de sujétion spécifique au bénéfice de certains fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationale.

CE, 5° ch., 4 avril 2025, n° 490168, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A05630GX : des comportements de management inappropriés qui auraient eu pour effet une dégradation des conditions de travail des chercheurs et des étudiants placés sous son autorité hiérarchique justifient le prononcé d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions de l’agent.

À ce sujet. Lire S. Deliancourt, Fonctionnaires : comment distinguer la faute disciplinaire de l’insuffisance professionnelle ?, Lexbase Public, 2021 N° Lexbase : N7839BYY.

♦ Procédure administrative

CE, 9°-10° ch. réunies, 18 avril 2025, n° 501551, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A88330M4 : la QPC relative aux dispositions permettant à l'administration de communiquer au juge, saisi de la légalité d'une mesure administrative fondée sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, des informations ou éléments qui ne seront pas soumis au débat contradictoire, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

CE, 1° ch., 11 avril 2025, n° 492214, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A48790IK : le délai au terme duquel les parties sont réputées avoir eu communication d'un document, de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de celui-ci dans l'application Télérecours, n'est pas un délai franc.

Voir fiche pratique, L'utilisation de Télérecours N° Lexbase : X5943CNG.

CE, 3°-8° ch. réunies, 4 avril 2025, n° 487840, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05580GR : est précisé l’office du juge dans le cadre d’un pourvoi contre une décision du juge de l'exécution considérant que la décision juridictionnelle initiale avait été partiellement exécutée.

CE, 5° ch., 4 avril 2025, n° 496465, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A05550GN : le juge de cassation doit censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge qu'il a été fait un usage abusif de la faculté de prononcer un désistement d’office.

À ce sujet. Lire B. Charles-Neveu, Le non-respect par le requérant du délai fixé par le juge pour confirmer le maintien de ses conclusions peut-il échapper à la sanction du «désistement d’office» ?, Lexbase Public n° 553, 2019 N° Lexbase : N0018BYC.

♦ Urbanisme

CE, 1°-4° ch. réunies, 30 avril 2025, n° 475950, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31360Q9 : pour apprécier la cohérence, au sein de la carte communale, entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.

CE, 1°-4° ch. réunies, 30 avril 2025, n° 490965, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31450QK : il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0034LNL d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point. Cette dernière circonstance ne fait pas obstacle à ce que les parties contestent devant le Conseil d’État, par des moyens auxquels ne saurait être opposée leur nouveauté en cassation, le second jugement mettant fin à l’instance en tant qu’il s’est prononcé sur la régularisation.

CE Sect., 11 avril 2025, n° 498803, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A48850IR : le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales.

T. confl., 7 avril 2025, n° 4335 N° Lexbase : A85120GD : le contentieux du recouvrement de l’astreinte infligée au bénéficiaire de travaux irréguliers relève du juge judiciaire.

À ce sujet. Lire J.-C. Lubac et C. Boudoyen, Retour sur les nouveaux pouvoirs des maires face aux infractions aux règles d'urbanisme, Lexbase Public n° 660, 2022 N° Lexbase : N0833BZU.

Urbanisme – Plan local d’urbanisme

CE, 1°-4° ch. réunies, 30 avril 2025, n° 490565, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31460QL : le vice entachant la légalité de la délibération et tenant à ce que le commissaire enquêteur n’a pas rendu ses conclusions motivées sur l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme (PLU) soumis à enquête publique conformément à l’article R. 123-19 du Code de l’environnement N° Lexbase : L0495MNN peut être régularisé par une nouvelle délibération portant révision du PLU en tant seulement qu’elle concerne le secteur en cause.

CE, 5°-6° ch. réunies, 14 avril 2025, n° 468502, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A69650K8 : ne peut être opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire concernant un projet pouvant nuire au futur plan local d’urbanisme, si cette éventuelle nuisance n’est pas démontrée par les orientations initiales de ce plan.

À ce sujet. Lire O. Savignat, La légalité des dispositions du futur PLU opposées à une décision de sursis à statuer est désormais une condition de la légalité de cette dernière, Lexbase Public n° 598, 2020 N° Lexbase : N4575BY4.

II. Actualité normative

♦ Droit des étrangers

Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, art. 40 et 41 N° Lexbase : L4775M9Q : L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne » d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

newsid:492253

Avocats/Champ de compétence

[Questions à...] Qu’est-ce qu’un avocat enquêteur ? Questions à Sophie Cornu, Grand Est Avocats, présidente de l’ACE - Avocats, ensemble, en Lorraine

Lecture: 3 min

N2263B39

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Le 14 Mai 2025

Mots clés : avocats • enquête • harcèlement • santé au travail • déontologie

Si elle existe depuis plusieurs dizaines d’années aux États-Unis, l’enquête interne confiée à un cabinet d’avocats pour mettre à jour d’éventuels dysfonctionnements au sein d’une entreprise s’est développée plus récemment en Europe à l’occasion de la mise en cause de grandes entreprises françaises par les autorités américaines au sujet du non-respect de la réglementation de ce pays par celles-ci. Mais le rôle de l’avocat conseil s’est depuis de plus en plus concentré sur les questions de droit social, particulièrement de santé et de harcèlement au travail. Pour faire le point sur cette tendance en plein développement, Lexbase a interrogé Sophie Cornu, Grand Est Avocats, présidente de l’ACE - Avocats, ensemble, en Lorraine, membre de l’ANAES (Association Nationale des Avocats Enquêteurs en droit Social)*.


 

Lexbase : Que recouvre exactement la notion d'avocat enquêteur ?

Sophie Cornu : L’avocat enquêteur est à même de conduire, en toute sécurité et impartialité, des enquêtes internes propres à éclairer celui qui a ordonné l’enquête sur la réalité et la gravité des faits ayant donné lieu à signalement. 

Dans ce cadre, l’avocat est missionné par un donneur d’ordre (le chef d’entreprise habituellement) pour diligenter une enquête (informations, convocations, auditions, procès-verbaux, rapport d’enquête) de manière totalement indépendante, dont l’objectif est de faire la lumière sur des faits allégués par une victime et les qualifier juridiquement. Dans cette mission, l’avocat enquêteur peut travailler de concert avec l’avocat habituel de l’entreprise et/ou celui de la victime présumée et/ou de la personne mise en cause, qu’il ne remplace pas mais dont il vient en support impartial et indépendant.

L’avocat enquêteur qui aura été ainsi missionné ne pourra pas par la suite représenter l’employeur, la victime ou le mis en cause dans un contentieux prud’hommes relatif au signalement.

Lexbase : Quels sont les domaines les plus concernés ?

Sophie Cornu : Pour ce qui me concerne, il s’agit de mener des enquêtes en droit du travail suite à des signalements de harcèlement moral ou sexuel.

Mais l’avocat enquêteur peut aussi intervenir suite à un signalement de fraude, de corruption, …

Lexbase : Quelle est la plus-value de l'avocat dans cette mission ?

Sophie Cornu : Les enquêtes menées en interne par les entreprises souffrent de trop de partialité liée au lien de subordination, souvent également d’un manque d’expertise en droit du travail surtout dans les TPE/PME.

Celles menées par des cabinets de conseil ne sont pas encadrées par les règles déontologiques qui sont le socle de la profession d’avocat, et notamment le principe d’indépendance ; rappelons également que les avocats sont soumis à une obligation annuelle de formation (20 heures minimum), ce qui en fait les mieux armés pour appréhender les enjeux juridiques d’une enquête interne.

L’avocat enquêteur apporte son indépendance, son impartialité son expertise juridique, et plus encore il est tenu au secret professionnel.

Lexbase : Quel est le statut des documents rédigés par l'avocat dans ce cadre ?

Sophie Cornu : Les documents sont exclusivement réservés au donneur d’ordre, qui est libre ensuite de les transmettre à un tiers.

Ces documents et notamment le rapport d’enquête peuvent constituer une pièce cruciale dans un procès prud’homal, d’où l’intérêt d’en soigner la rédaction pour en faire, le cas échéant, une réelle pièce probante.

Lexbase : Quelles sont les suites données une fois la mission achevée ? 

Sophie Cornu : L’avocat enquêteur va qualifier juridiquement les faits qui ont fait l’objet du signalement.

Il va conseiller à l’employeur la suite à y donner, notamment en termes de sanction, sans pouvoir se substituer à ce dernier dans le pouvoir disciplinaire.

L’avocat enquêteur peut également recommander des mesures tierces, en termes de formation notamment.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

newsid:492263

Construction

[Dépêches] Les parties à un contrat de sous-traitance peuvent caler la date d'effet sur la date d'agrément

Réf. : Cass. civ. 3, 30 avril 2025, n° 23-19.086, FS-B N° Lexbase : A15870QT

Lecture: 3 min

N2265B3B

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 26 Mai 2025

Les parties peuvent prévoir la date d’effet du contrat de sous-traitance.
Laquelle décale d’autant la date d’exigibilité de la garantie de paiement du sous-traitant.

Au noble visa de l’article 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH qui vient affirmer le principe de liberté contractuelle et de consensualisme, la Haute juridiction vient rendre une décision logique dans le domaine de la sous-traitance pourtant fortement réglementé par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, pour l’essentielle d’ordre public.

En l’espèce, un maître d’ouvrage conclut, à l’occasion d’une opération de logements, un marché tous corps d’état avec un constructeur, lequel sous-traite une partie des travaux et, notamment, les lots VRD et espaces verts. Le sous-traitant et son donneur s’opposent, comme cela arrive survient, à l’occasion des comptes de fin de chantier et, notamment du décompte général et définitif (DGD). En invoquant l’absence de garantie de paiement à la date de signature du contrat, le sous-traitant assigne l’entreprise principale en nullité du sous-traité et paiement du juste prix.

La loi impose, en effet, à l’entrepreneur principal, sous peine de nullité du contrat de sous-traitance, de fournir à son sous-traitant, soit une caution bancaire, soit une délégation du maître d’ouvrage, afin de garantir le paiement de toutes sommes dues au sous-traitant (article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L5127A8E). En principe, la garantie de paiement doit impérativement être fournie dès la conclusion du contrat de sous-traitance. À défaut, le contrat de sous-traitance est nul. Le sous-traitant peut invoquer cette nullité alors même qu'il aurait été réglé de l'intégralité de ce qui lui est dû au titre du sous-traité (Cass. civ. 3, 12 mars 1997, n° 95-15.522 N° Lexbase : A1893AC4, Bull. civ. III, n °55 ; Cass. com., 12 juillet 2005, n° 02-16.048 N° Lexbase : A9113DID).

En outre, la fourniture de la garantie de paiement, même quelque temps après l’entrée en vigueur du contrat de sous-traitance, est insuffisante : pour échapper à la nullité - que seul le sous-traitant peut invoquer, puisqu’il s’agit d’une nullité relative (Cass. com., 19 mai 1980, n° 79-10.716 N° Lexbase : A9195WU4, Bull. civ. IV, n° 203) - il faut que l’entrepreneur fournisse la caution au moment de la conclusion du contrat. Il importe peu que le cautionnement soit obtenu concomitamment à la délivrance de l’assignation en nullité ou après que le sous-traitant ait invoqué, dans un courrier de mise en demeure, la nullité du sous-traité (v. Cass, civ. 3, 17 juillet 1996, n° 94-15035 N° Lexbase : A9854ABL ; Cass, civ. 3, 7 février 2001, n° 98-19.937 N° Lexbase : A3495ARU).

Cet article, très protecteur du sous-traitant, vient d’être précisé.

Les faits rapportés montrent qu’il est possible de décaler cette date d’exigibilité. Par signature du contrat de sous-traitance, la Haute juridiction vient préciser qu’il s’agit plutôt de sa date d’entrée en vigueur. Ainsi, lorsque les parties décident de décaler la date d’entrée en vigueur du contrat de sous-traitance à la survenance d’un évènement qui survient postérieurement à cette date de signature, la fourniture de la garantie de paiement peut être fournie après la date de signature dès lors qu’elle existe au moment de la date d’effet du contrat.

newsid:492265

Procédure civile

[Dépêches] L’interruption de la prescription s’étend entre deux actions lorsqu’elles tendent à un seul et même but !

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2025, n° 23-20.113, F-B N° Lexbase : A22460RM

Lecture: 4 min

N2266B3C

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

Le 03 Juillet 2025

La Cour de cassation rappelle et précise sa jurisprudence en matière d’interruption de la prescription (V. Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-12.005 N° Lexbase : A48144YX). Elle affirme dans le cadre d’un litige d’assurance, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.


Faits et procédure. Mme [X], peintre en lettres dans le bâtiment, a souscrit un contrat de prévoyance garantissant, l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité. Le 18 mars 2013 Mme [X] a été victime d’un accident, qu’elle a déclaré à l’assureur et elle a sollicité le bénéfice des garanties prévues au contrat. L'assureur lui a versé 469 jours d'indemnités journalières, du 18 mars 2013 au 30 juin 2014. Le 1er juillet 2014, l’assureur notifie par courrier à Mme [X], un refus de garantie pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014. Contestant ce refus de garantie, Mme [X] a obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire. Après le dépôt du rapport d’expertise, Mme [X] a décidé de contester les conclusions de ce rapport  en assignant au fond l’assureur devant un tribunal judiciaire. Une première décision est rendue, puis un appel est interjeté. En cause d’appel, Mme [X] a sollicité le paiement d'indemnités journalières complémentaires et du capital invalidité prévu au contrat. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette affaire, dans un arrêt du 15 février 2023 (CA Paris, pôle 4, chambre 8, 15 février 2023, n° 21/03087 N° Lexbase : A71959DT). Par la suite, Mme [X] a décidé d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, car prescrites ses demandes de paiement des indemnités journalières complémentaires et du capital prévu par le contrat. Au soutien de son pourvoi, Mme [X], affirme que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une demande à une autre. Pour ce faire, les actions doivent tendre à l’exécution d’un même contrat d’assurance et à l’indemnisation d’un même sinistre. Pour déclarer irrecevables ses demandes de paiement, la Cour d’appel relève que ces dernières n’ont pas été soumises au premier juge. Les juges du fond considèrent que le point de départ de la prescription des demandes de Mme [X] se situe lors de l’assignation en désignation d’un expert judiciaire. La Cour d’appel affirme que l’assignation au fond n’a pas interrompu le délai de prescription.  Or, Mme [X] souligne qu’il ressort des constatations des juges du fond, que ses actions au fond et en désignation d’un expert judiciaire, tendaient à l’exécution du même contrat et à l’indemnisation d’un même sinistre. De ce fait, Mme [X] considère que l’action relative à la désignation d’un expert avait interrompu la prescription de ces demandes. En déclarant ses demandes prescrites, Mme [X] considère que la Cour d’appel a violé les articles 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 et L.114-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9564LGC.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [X], au visa de l’article 2241 du Code civil. La Haute juridiction considère qu’il résulte de cet article que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour souligne qu’il ressort de leurs constatations, que les deux actions successivement engagées tendaient l'une et l'autre à l'indemnisation du même sinistre, en exécution du même contrat d'assurance. De ce fait, les actions avaient le même but, et il en résulte que la prescription avait été interrompue par la demande initiale. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges parisiens.

newsid:492266

Procédure pénale

[Dépêches] Recevabilité de l’intervention d’un tiers prétendant avoir des droits sur un bien saisi déclaré irrecevable en qualité de partie civile

Réf. : Cass. crim., 30 avril 2025, n° 23-83.051, F-D N° Lexbase : A75260QS

Lecture: 4 min

N2267B3D

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par Matthieu Hy, Avocat

Le 14 Mai 2025

Toute personne prétendant avoir un droit sur un bien saisi peut en solliciter la restitution à la juridiction de jugement qui statuera par jugement séparé sauf si la demande est faite conjointement par un prévenu et le tiers. L’irrecevabilité de cette même personne à se constituer partie civile ne fait pas obstacle à l’examen de sa demande de restitution en tant que tiers.

À l’occasion d’une procédure d’arbitrage opposant la République de Guinée Équatoriale à une société, cette dernière a désigné une consultante pour la gestion et le suivi de cette procédure. La sentence arbitrale ayant mis à la charge de la République de Guinée Équatoriale le versement de près de 70 millions d’euros, la société a mandaté un huissier de justice pour procéder en France à son exécution. Plusieurs protocoles transactionnels ont abouti à ce qu’une somme de 7,5 millions d’euros soit versée sur un compte par l’ambassade de la République de Guinée Équatoriale. Après une saisie de 4 millions d’euros sur le compte, le solde d’environ 3 millions d’euros déduction faite des frais dus à l’huissier de justice, a été versé sur un compte personnel de la consultante. Sur une plainte de la société, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. L’huissier et la consultante ont été renvoyés devant la juridiction de jugement. Le tribunal a, pour l’essentiel, déclaré les prévenus coupables, a reçu en leurs constitutions de partie civile la République de Guinée Équatoriale et la société, et a ordonné la restitution d’une somme saisie de plus de 4 millions d’euros à cette dernière. Devant la cour d’appel, sont intervenues volontairement la société prise en la personne d’un autre représentant légal ainsi qu’une seconde société et l’État du Cameroun, la procédure d’arbitrage ayant en effet été initiée à l’occasion de difficultés rencontrées par un groupe de droit camerounais et cette seconde société lors de la délivrance des agréments préalables à l’implantation d’une filiale en Guinée Équatoriale par l’intermédiaire de la première société susmentionnée. La cour d’appel a condamné la consultante et l’huissier, ordonné la confiscation de la somme saisie et déclaré irrecevables les interventions volontaires des deux sociétés et de l’État du Cameroun. Les sociétés et l’État camerounais se sont pourvus en cassation.

Au visa notamment de l’article 479 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9923IQL, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que « toute personne qui prétend avoir un droit sur les objets placés sous main de justice peut en demander la restitution à la cour d’appel saisie de la poursuite qui statue par une décision séparée sauf lorsque la demande émane conjointement du prévenu et du tiers » [1]. Elle constate que la cour s’est fondée, pour déclarer les interventions irrecevables, d’une part, sur l’absence de conformité de ces interventions aux articles 329, alinéa 2 N° Lexbase : L2005H4Z, et 122 N° Lexbase : L1414H47 du Code de procédure civile, et, d’autre part, sur le flou relatif au droit d’agir à la qualité de chacun des demandeurs se présentant de façon alternative avec des revendications alternatives au titre du même préjudice dans la mesure où les trois demandeurs avaient déposé des conclusions en tant que requérants « et/ou » intervenants volontaires « et/ou » parties civiles. Toutefois, selon la Haute juridiction, la cour d’appel devait répondre « aux demandes des parties intervenant à titre principal en qualité de tiers ayant des droits sur la somme saisie » bien qu’elles soient par ailleurs irrecevables à se constituer partie civile.

Dans cette complexe affaire, en premier lieu, la Chambre criminelle rappelle implicitement que les tiers propriétaires sont recevables à intervenir pour la première fois en cause d’appel [2]. En deuxième lieu, elle rejette les conditions fixées par la cour d’appel au regard du code de procédure civile pour ne retenir, au titre de la recevabilité, que le fait, pour le tiers, de prétendre avoir un droit sur le bien saisi. En troisième lieu, elle démontre que l’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’une personne ne fait nullement obstacle à l’examen de sa demande de restitution en qualité de tiers prétendument propriétaire.

 

[1] Sur l’exigence d’un jugement séparé et son exception, déjà en ce sens : Cass. crim., 19 avril 1961, n° 60-91.765.

[2] Déjà en ce sens, Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-81.874 N° Lexbase : A7831KT9.

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