Le Quotidien du 16 mai 2025

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Dépêches] Remise des rapports des missions d'urgence pour une justice plus efficace

Lecture: 2 min

N2271B3I

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/118652437-edition-du-16052025#article-492271
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2025

Ont été publiés sur le site du ministère de la Justice le 13 mai 2025 les rapports des trois missions d'urgence consacrées à l'exécution des peines, à la déjudiciarisation et à l'audiencement criminel et correctionnel.

Fin 2024, trois groupes de travail avaient été installés par Didier Migaud dans le cadre de missions d'urgence consacrées chacune à l'un des chantiers prioritaires du ministère. Les objectifs affichés étaient de recentrer la justice judiciaire sur son rôle, de juger dans des délais plus raisonnables et d’exécuter plus rapidement les peines.

Le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines préconise notamment :

  • de prendre sans délai l’arrêté technique qui permettra aux commissaires de justice d’utiliser la signification par voie électronique en matière pénale et engager une réflexion sur une plateforme sécurisée de dépôt des actes judiciaires ;
  • de prévoir une obligation légale de déclaration de coordonnées numériques lorsqu’elles existent ;
  • d’avancer significativement s’agissant de la mise à disposition de blocs de motivations harmonisés d’aide à la décision, par une démarche conduite au niveau national.

Le rapport de la mission d’urgence relative à la déjudiciarisation propose :

  • d’accélérer la transformation numérique et prioriser les outils qui génèrent des gains de productivité ;
  • d’envisager d’étendre le domaine de la convention judiciaire d’intérêt public à d’autres contentieux ;
  • de renforcer les conditions de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile ;
  • de redynamiser et harmoniser les dispositifs de transaction pénale après un bilan de leur mise en œuvre.

Le rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel incite à :

  • prendre en compte les spécificités de la justice criminelle dans les critères d’affectation des emplois créés ;
  • déployer une politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines en matière de jugement criminel et correctionnel ;
  • promouvoir une politique volontariste de recrutement et de gestion des assesseurs non titulaires siégeant au sein d’une juridiction criminelle.

Ces rapports doivent servir à élaborer les prochaines réformes du Garde des Sceaux qui devront remédier aux dysfonctionnements du système judiciaire.

newsid:492271

Actualité judiciaire

[A la une] Interpellé pour « usage de stupéfiants », l’ex-animateur de télé Stéphane Plaza se voit confisquer son téléphone

Lecture: 4 min

N2269B3G

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/118652437-edition-du-16052025#article-492269
Copier

par Axel Valard

Le 15 Mai 2025

La descente aux enfers continue pour Stéphane Plaza… Condamné en février pour des « violences habituelles » sur une ancienne compagne à douze mois de prison avec sursis (il a fait appel du jugement), l’ancien animateur télé préféré des Français a été interpellé, lundi 5 mai dans la soirée, à son domicile de Bougival (Yvelines) dans le cadre d’une enquête portant sur un vaste trafic de stupéfiants.

D’après les premiers éléments, l’ancien agent immobilier devenu star sur la chaîne M6 a été arrêté car il était soupçonné d’être un « usager régulier » d’un gros trafic œuvrant dans la région parisienne. Les investigations sont menées par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis sous l’autorité du parquet de Bobigny. À son domicile, les enquêteurs ont découvert plusieurs « traces de consommation de cocaïne » ainsi qu’une paille en verre permettant sa consommation et un peu d’argent liquide.

Placé en garde à vue pendant quasiment 24 heures, Stéphane Plaza est finalement ressorti libre, sans poursuites, mardi 6 mai. Pour bénéficier de cette alternative aux poursuites, l’animateur a toutefois été contraint de reconnaître les faits d’usage de drogue et de s’acquitter d’une contribution citoyenne de 3 000 euros, soit le montant maximal prévu par les textes.

La drogue ? « Jamais. Jamais ! », avait-il lâché en janvier.

De quoi venir ternir un peu plus la fin de carrière cathodique de l’animateur qui a été le plus gros pourvoyeur d’audience de la « petite chaîne qui monte » pendant des années. Le 9 janvier, Stéphane Plaza avait déjà été jugé pour des violences habituelles physiques et psychologiques sur deux anciennes compagnes. Au cours du procès, il avait contesté les faits, arguant notamment du fait qu’il était dyspraxique et qu’il pouvait avoir blessé l’une d’entre elles, sans vraiment le vouloir, plus par maladresse qu’autre chose.

Comme il est d’usage devant la justice, l’animateur avait été interrogé sur les faits puis sur sa personnalité. Au cours de cette seconde audition, le président de l’audience l’avait questionné sur ses addictions, les deux plaignantes expliquant avoir été victimes de ses crises, alors qu’il était souvent ivre. Reconnaissant un problème avec l’alcool qu’il est en train de soigner à raison de consultations chez trois psychologues, Stéphane Plaza avait, dans la foulée, nié avoir jamais consommé de la drogue. « La drogue ? », l’avait interrogé le président Thierry Donard. « Jamais. Jamais ! », avait-il en effet répondu à ce propos.

Son interpellation, lundi 5 mai, vient donc assombrir un peu plus son image alors qu’il tente de se recentrer sur son métier initial d’agent immobilier et qu’il souhaite préserver son réseau de près de 600 franchises disséminées à travers la France, qui craignent légitiment de pâtir de la situation de leur actionnaire. C’est ainsi qu’il a fait appel du jugement qui l’a condamné pour une plaignante mais relaxé pour la seconde. Dans un message privé, il avait prévenu ses franchisés qu’il est « innocent » et qu’il sortirait de toute cette histoire « blanchi ».

La confiscation du téléphone, une mesure voulue par Gérald Darmanin.

Le voilà donc aux prises avec une seconde affaire qui pourrait, là aussi, avoir des conséquences en termes d’image. À noter qu’à l’issue de sa garde à vue, l’animateur s’est aussi vu confisquer son téléphone portable. Cela peut paraître anecdotique mais correspond à la nouvelle politique pénale que Gérald Darmanin souhaite intensifier partout en France.

Comme certains magistrats le pratiquent depuis des années, le Garde des Sceaux a réclamé dans une circulaire récente que la justice saisisse désormais « systématiquement » les téléphones portables des usagers de drogue qui ont utilisé cet outil pour se procurer des stupéfiants. Une démarche mise en œuvre, avec beaucoup de volonté, par Jérôme Bourrier, le procureur de la République de Bayonne, depuis le début d’année.

Face à la difficulté de recouvrer les amendes délictuelles délivrées à l’encontre d’usagers de drogue, le magistrat a expliqué que la saisie de smartphones « qui peuvent valoir jusqu’à 800 euros » était parfois une solution beaucoup plus efficace pour lutter contre le trafic et faire prendre conscience aux usagers de l’aspect délictuel de leur attitude. Stéphane Plaza n’avait peut-être pas besoin de ça pour le comprendre. Mais il a, lui aussi, pâti de la mesure...

newsid:492269

Avocats/Procédure

[Podcast] LexFlash - Stratégie contentieuse : comment un avocat prépare-t-il la bataille judiciaire ?

Lecture: 1 min

N2270B3H

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/118652437-edition-du-16052025#article-492270
Copier

Le 15 Mai 2025

► Dans ce nouvel épisode de Lexflash, nous plongeons au cœur de la stratégie contentieuse avec Maître Olivier Fréget, avocat associé chez Fréget Glaser & Associés, reconnu pour son expertise en droit de la régulation et du contentieux économique.
► Retouvez cette épisode sur Youtube, Deezer, Apple et Spotify.

newsid:492270

Environnement

[Questions à...] Pollution de l’air dans la vallée de l’Arve, l’État défaillant ? Questions à Clémence du Rostu, Seban Avocats

Réf. : CAA Lyon, 3ème ch., 19 février 2025, n° 21LY00245 N° Lexbase : A35036ZR

Lecture: 8 min

N2180B37

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/118652437-edition-du-16052025#article-492180
Copier

Le 29 Avril 2025

Mots clés : environnement • pollution • lien de causalité • responsabilité de l'État • dioxyde d’azote

Dans un arrêt rendu le 19 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon estime que l’État a commis une faute engageant sa responsabilité pour insuffisance des mesures prises pour réduire les émissions de polluants au-dessous des seuils fixés par le Code de l’environnement dans le délai le plus court. Elle ajoute que l’incidence de la pollution atmosphérique est en lien de causalité directe avec l’aggravation des pathologies d'un enfant. Pour faire le point sur le fondement et les implications de cette décision, Lexbase a interrogé Clémence du Rostu, Seban Avocats*.


 

Lexbase : Quelles sont les

Très récemment, le Conseil d'Etat a toutefois considéré que la décision du 12 juillet 2017 était entièrement exécutée au regard des mesures adoptées depuis lors par l'Etat (CE, 25 avr. 2025, n° 428409, assoc. Les amis de la terre France)

décisions les plus marquantes jusqu'ici en matière de pollution de l'air ?

Clémence Du Rostu : La réglementation actuellement applicable est issue de la Directive (CE) 2008/50 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe N° Lexbase : L9078H3M. Le non-respect de cette Directive a déjà valu à la France d’être condamnée deux fois par la CJUE pour manquement. Il lui a d’abord été reproché le dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises [1]. Puis il a été reconnu que la France n’avait pas veillé, d’une part, à éviter le dépassement systématique des valeurs limites journalières applicables aux concentrations de microparticules (PM10) dans certaines régions et, d’autre part,  à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible [2].

Au niveau national, plusieurs condamnations ont également été prononcées par les juridictions administratives.

C’est d’abord par le biais du recours pour excès de pouvoir que le Conseil d’État a reconnu la méconnaissance des règles issues de la directive du 21 mai 2008 transposées en droit interne, et plus spécifiquement des articles L. 222-1 N° Lexbase : L1756MHI, L. 222-4 N° Lexbase : L3082KGA et L. 222-5 N° Lexbase : L9600LHZ du Code de l’environnement [3]. Dans cet arrêt le juge annulait les décisions implicites de rejet du Président de la République et des ministres concernés relatives, d’une part, à la mise en œuvre de toutes mesures permettant d’éviter le dépassement des seuils de concentration en  particules fines et en dioxyde d'azote et, d’autre part, à l'élaboration d'un ou plusieurs plans relatifs à la qualité de l'air ayant pour objet de définir les mesures appropriées permettant de ramener, dans chacune des zones et agglomérations du territoire national concernées, les concentrations en particules fines et en dioxyde d'azote à l'intérieur des valeurs limites fixées à l'annexe XI de la directive. Le juge enjoignait par ailleurs aux autorités en cause d’adopter les mesures sollicitées, ce qui l’a conduit à condamner l’État à deux reprises au paiement d’astreintes pour n’avoir pas pris les mesures suffisantes en exécution de cette injonction [4].

Très récemment, le Conseil d'État a toutefois considéré que la décision du 12 juillet 2017 était entièrement exécutée au regard des mesures adoptées depuis lors par l'État [5].

Sur le plan indemnitaire, le juge administratif a, dans un premier temps, reconnu la faute de l’État susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’il était admis que les instruments déployés par l'État, notamment le plan de protection de l'atmosphère (PPA), ainsi que les mesures prises pour sa mise en œuvre, ont été insuffisants puisqu’ils n'ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible [6]. Néanmoins, la faute ainsi reconnue n’a pas conduit à l’indemnisation de la victime faute de lien de causalité établi entre le manquement constaté et le préjudice allégué. C’est seulement très récemment qu’un tel lien a été établi, le juge ayant ainsi condamné l’État à indemniser une famille pour l’aggravation des maladies respiratoires contractées par un enfant, provoquées par l’insuffisance des mesures de réduction de la pollution de l’air [7].

Lexbase : La vallée de l'Arve a-t-elle déjà fait l'objet de telles décisions ? En quoi est-elle plus à risque que les autres secteurs ?

Clémence Du Rostu : La Vallée de l’Arve est un secteur fréquemment concerné par des pics de pollution et, partant, par les mesures de restrictions et d’interdictions qui s’imposent. Cette fréquence s’explique par la topographie de la Vallée : sa situation encaissée ne permet pas aux particules fines, provenant majoritairement de la combustion de chauffage au bois et des véhicules, de se disperser, notamment en période touristique lorsque de nombreux automobilistes se concentrent dans la zone. Plusieurs types de polluants sont constatés : les particules fines (PM10), les oxydes d’azote (Nox), les hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP) et l’ozone. Il s’agit donc d’une zone particulièrement exposée où 8% des décès seraient attribuables aux particules fines, soit 85 décès par an [8].

Le PPA 2019-2023 de la Vallée préconise ainsi un certain nombre de mesures spécifiques telles que l’interdiction d’utiliser tout dispositif de chauffage au bois à foyer ouvert ou encore des limitations de vitesse de circulation [9].

C’est notamment du fait de la mauvaise qualité de l’air de cette zone géographique que certaines actions contre l’État ont été engagées. Ainsi, d’abord, la Vallée de l’Arve était au nombre des zones concernées par le dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) ayant conduit la CJUE à condamner la France [10]. De même les décisions implicites de rejet des autorités étatiques annulées par le juge [11] concernaient également, entre autres zones, le cas de la Vallée de l’Arve. S’agissant de ce contentieux, il est toutefois utile de relever que les astreintes auxquelles l’État a ensuite été condamné n’ont pas été justifiées par la situation de la Vallée pour laquelle les juges ont considéré que les mesures adoptées ultérieurement par l’État avaient été suffisantes [12].

Lexbase : La décision de la cour administrative d’appel contient-elle une avancée spécifique en la matière ?

Clémence Du Rostu : La décision de la cour administrative d’appel s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence rendue en matière de responsabilité de l’État du fait de la pollution de l’air.

La décision avant-dire droit, rendue le 13 décembre 2023 [13], reprend  le raisonnement du juge dans ce domaine :

  • elle reconnaît l’existence d’une faute de l’État dès lors qu’il est admis que le PPA de la Vallée de l'Arve adopté le 16 février 2012 et les moyens dont il prévoyait la mise en œuvre étaient insuffisants pour empêcher une méconnaissance des valeurs limites sur une durée qui serait la plus courte possible ;
  • la carence des services déconcentrés de l’État n’est, en revanche, pas retenue [14] ;
  • le lien de causalité entre la faute reconnue de l’État et le préjudice allégué pose question et doit être vérifié. De manière assez nouvelle, le juge ordonne alors une expertise pour établir l’existence ou non de ce lien de causalité.

C’est donc au terme de cette expertise que le lien de causalité entre l’insuffisance des mesures prises par l’État et le préjudice allégué est établi par le juge dans l’arrêt ici examiné.

Sans être totalement novatrice dès lors que le mouvement a été enclenché par la cour administrative d’appel de Paris au mois d’octobre 2024, cette décision conforte donc la position du juge qui n’hésite plus à condamner l’État du fait des préjudices causés par la pollution de l’air qu’il n’a pas su empêcher.

Lexbase : Quelles seraient les mesures véritablement efficaces que l'État pourrait prendre pour améliorer la situation ?

Clémence Du Rostu : À suivre les décisions rendues dans ce domaine, la carence de l’État réside principalement dans le fait qu’il n’a pas adopté les mesures suffisantes pour éviter le franchissement des seuils de pollution dans le cadre des PPA. Certains de ces plans ont d’ailleurs émergé ou ont été révisés très tardivement. Il est donc utile que l’État veille, dans l’élaboration des PPA, à adopter des mesures concrètes et efficaces. La mise en œuvre de ces PPA doit également être contrôlée afin d’assurer l’effectivité de la politique de lutte contre la pollution.

Aucune carence n’est en revanche reprochée, dans les espèces examinées, aux services déconcentrés de l’État dans la gestion de la pollution ou des pics de pollution au niveau local. Il semble donc utile de renforcer encore les actions à ce niveau pour plus d’efficacité. L’État peut également s’appuyer sur des acteurs publics locaux qui contribuent également à réduire la pollution de l’air (on peut par exemple citer la mise en place des ZFE).

 

[1] CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 N° Lexbase : A3317ZSN.

[2] CJUE, 28 avril 2022, aff. C-286/21 N° Lexbase : A92717UW.

[3] CE, 12 juillet 2017, n° 394254 N° Lexbase : A6547WMG.

[4] CE, 10 juillet 2020, n° 428409 N° Lexbase : A17963RX et CE, 24 novembre 2023, n° 428409 N° Lexbase : A477014G.

[5] CE, 25 avril 2025, n° 428409 N° Lexbase : A58514ZQ.

[6] CAA Paris, 11 mars 2021, n° 19PA02873 N° Lexbase : A93874KU.

[7] CAA Paris, 9 octobre 2024, n° 23PA03742 N° Lexbase : A452059B et n° 23PA03743 N° Lexbase : A4488594.

[8] Pollution dans la vallée de l'Arve, Vers la fin de l'asphyxie ?, site Air et Santé.

[9] Plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, site de la préfecture de Haute-Savoie.

[10] CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18, préc.

[11] CE, 12 juillet 2017, n° 394254, préc.

[12] CE, 10 juillet 2020 n° 428409 et CE, 24 novembre 2023, n° 428409.

[13] CAA Lyon, 13 décembre 2023, n° 21LY00245 N° Lexbase : A666918I.

[14] Pour une décision similaire, voir CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 19VE03054 N° Lexbase : A62899WT.

newsid:492180

Social général

[Observations] Loi d’adaptation au droit européen : les aspects de droit social

Réf. : Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q

Lecture: 9 min

N2268B3E

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/118652437-edition-du-16052025#article-492268
Copier

par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé

Le 15 Mai 2025

► La loi du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi « DDADUE », a été publiée au Journal officiel du 2 mai 2025. Elle contient quelques mesures sociales.

La révision de la carte bleue européenne. L’article 40 de la loi « DDADUE » modifie les articles L. 421-11 N° Lexbase : L4984M9H et L. 421-12 N° Lexbase : L4985M9I du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le mettre en conformité avec une directive européenne établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.

Les conditions d’obtention de la carte bleue européenne sont assouplies.

Peut désormais se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent-carte bleue européenne, le travailleur étranger qui :

  • occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
  • justifie d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable ou qui a acquis au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
  • justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

La carte est délivrée pour une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte bleue européenne est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.

Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.

La procédure simplifiée de délivrance de la carte est désormais possible pour l’étranger qui justifie avoir séjourné au moins un an, au lieu de 18 mois, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous couvert d'une carte identique. Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne.

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.

Elle peut également être refusée ou la carte peut être retirée lorsque l'employeur manque à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsqu’il fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé.

Enfin, la loi assouplit également les conditions d’obtention de la carte de résident de longue durée-UE » d’une durée de 10 ans, qui peut désormais être délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent-carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années, sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

  • carte bleue européenne ;
  • carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
  • carte de séjour portant la mention chercheur ;
  • carte de séjour délivrée aux étrangers réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Un régime unifié pour l’action de groupe. L’action de groupe permet aux personnes victimes d’un même préjudice de se regrouper et d’agir en justice. Elle est exercée en justice par un demandeur pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

En France, elle avait été introduite en droit de la consommation par une loi du 17 mars 2014, puis insérée dans le Code du travail par la loi du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3, aux articles L. 1134-6 N° Lexbase : L5900LB7 à L. 1134-10 du Code du travail N° Lexbase : L0390LTM, en matière de discrimination.

La multiplicité des régimes de l’action de groupe l’avait rendue peu efficace.

L’article 16 de la loi « DDADUE » transpose donc plusieurs directives européennes et adapte le droit français à plusieurs règlements européens dans le domaine de l’action de groupe. Elle crée un régime juridique unique de l’action de groupe conforme au droit européen, élargit son champ d’application, supprime ainsi les régimes sectoriels existants, et élargit la liste des personnes autorisées à agir.

L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives :

  • en matière de lutte contre les discriminations ;
  • en matière de protection des données personnelles ;
  • ou afin de faire cesser un manquement de l’employeur ou d’obtenir la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

L’action de groupe peut également être exercée par les associations agréées à cette fin par l’administration en fonction de plusieurs critères fixés par la loi dont notamment l'exercice d'une activité effective et publique de 12 mois consécutifs en vue de la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte.

La liste des associations agréées sera mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

L'action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis 2 ans au moins qui justifient de l'exercice d'une activité effective et publique de 24 mois consécutifs et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte.

Avant l'engagement d'une action de groupe fondée sur un manquement, le syndicat ou l’association est tenu de demander à l'employeur de faire cesser le manquement allégué. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur doit en informer le CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.

Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu d'établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l'intention ou la négligence de l’employeur.

L'action de groupe tendant à la réparation des préjudices subis peut s’exercer dans le cadre d’une procédure individuelle de réparation, auquel cas le demandeur doit présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions.

Elle peut également s’exercer dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices, le demandeur étant alors habilité par le juge à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. 

Qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge.

Enfin, un fonds public est créé en vue de financer de futures actions collectives.

Un assouplissement de la consultation du CSE sur la durabilité. L’article L. 2312-17 du Code du travail N° Lexbase : L5078M9X prévoit que le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Il s’agit des trois grandes consultations récurrentes du CSE.

Jusqu’à présent, le CSE devait être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de ces trois consultations.

L’article 14 de la loi « DDADUE » modifie le Code du travail et prévoit désormais que le CSE est consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur.

Enfin, l’article 7 de la loi « DDADUE » révise le calendrier d’application de la directive européenne site CSRD. Les sociétés qui devaient publier leurs informations extra-financières en matière de durabilité à partir de 2025 et 2026 bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’en 2027 et 2028.

newsid:492268

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus