Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 novembre 2024, n° 497830, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A50096ID
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N1076B3A
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par Yann Le Foll
Le 27 Novembre 2024
► La liste des candidats présélectionnés par l'Arcom dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures préalable à l'attribution de fréquences pour la diffusion de services de télévision est insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Principe. Il résulte des articles 28, 30-1 et 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB que, dans la procédure d'attribution des autorisations d'usage des ressources radioélectriques pour la diffusion de services de TNT, il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance.
Il est, par suite, loisible à l'Arcom de rendre publique au cours de cette instruction, dans un souci de bonne gestion administrative, une liste de candidats avec lesquels elle s'apprête à engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne saurait s'agir pour elle de statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. Il lui demeure ainsi toujours possible, après la publication d'une telle liste, de mettre fin aux négociations engagées avec l'un des candidats « présélectionnés » ou de les entamer avec un autre candidat n'y figurant pas.
Décision CE. Une telle liste, quand bien même elle serait de nature à emporter des conséquences économiques importantes pour les candidats selon qu'ils y figurent ou non, n'en constitue pas moins une mesure préparatoire non détachable des décisions d'attribution des autorisations en cause et par elle-même insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (voir pour une solution identique concernant la liste des candidats présélectionnés par CSA dans le cadre de l'appel aux candidatures pour autorisation d'émettre en radio, CE, 21 octobre 2009, n° 310431, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2534EMS).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Florian Roussel indique que « L’irrecevabilité de telles conclusions repose sur un fait incontestable : la liste des candidats présélectionnés ne constitue pas l’aboutissement de la procédure d’attribution des fréquences, mais plutôt une étape du processus de sélection. Importante, certes, et souvent décisive en pratique, mais pas définitive (…) », correspondant ainsi selon lui « parfaitement à la définition de la mesure préparatoire que donne le Pr Chapus dans son manuel ».
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Réf. : Cass. com., 20-11-2024, n° 23-15.099, F-B N° Lexbase : A78826HE
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N1070B3Z
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par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR à l'Université de Strasbourg
Le 27 Novembre 2024
► Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En cas d’opération de paiement non autorisée correctement signalée par l’utilisateur (dans le délai de 13 mois de l’article L. 133-24, alinéa 1er, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5124LGU) le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser le payeur. Ce prestataire du payeur rétablira donc le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu (C. mon. fin., art. L. 133-18 N° Lexbase : L7451MDC).
Une limite existe cependant en la matière. Selon l’article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5118LGN, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou si celui-ci n’a pas « satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L. 133-16 N° Lexbase : L5114LGI et L. 133-17 N° Lexbase : L5113LGH », c’est-à-dire, respectivement, l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et celle d’informer sans tarder son prestataire (ou l’entité désignée par celui-ci) de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Mais la démonstration de cette négligence grave du payeur par le prestataire de services de paiement suffit-elle à ce dernier pour échapper au remboursement prévu par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation répond à cette interrogation par la négative.
Faits et procédure. En l’espèce, M. S. avait ouvert un compte auprès de la société Banque populaire Rhône-Alpes sans autorisation de découvert et assorti d’une carte de paiement. Les 23 et 27 mars 2018, le compte avait été débité de diverses sommes en exécution de divers virements, paiements et retraits. Le 30 mars 2018, M. S. avait déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire et de ses instruments de paiement.
Après avoir dénoncé ses concours, la banque avait assigné M. S. en paiement du solde débiteur du compte.
Par un arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Riom avait condamné M. S. à payer la somme de 50 097,78 euros et l’avait débouté de sa demande d’indemnisation (CA Riom, 18 janvier 2023, n° 21/00397 N° Lexbase : A484989H). L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Ce dernier se révèle utile puisque la Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Riom.
Pour la Cour de cassation, il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er N° Lexbase : L5125LGW, du Code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, « le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».
Or, pour condamner M. S. à payer à la banque une certaine somme, l’arrêt de la cour d’appel, après avoir dit inopérant le moyen pris de ce que la convention de compte ne permettait pas de virement en ligne, avait retenu qu’il ressortait de ses explications confuses et divergentes qu’en remettant son relevé d'identité bancaire, puis sa carte bancaire et ses codes « cyber » à un inconnu rencontré sur Instagram, M. S. avait commis des négligences graves qui avaient permis les virements, retraits et paiements frauduleux.
Dès lors, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Observations. Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Elle figurait déjà dans une décision remarquée de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-12.112, FS-P+B N° Lexbase : A514434B, K. Rodriguez, Lexbase Affaies, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5727BYR).
Pour autant doit-on critiquer la Cour de cassation d'exiger cette double preuve ? Nous ne le pensons pas. Force est de constater qu’elle est parfaitement conforme à la lettre de l’article L. 133-23, alinéa 1er, du code. Elle est alors, d’un point de vue juridique, convaincante. D’ailleurs, l’article précité n’est que la transposition de l’article 59 de la Directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite « DSP 1 ») N° Lexbase : L5478H3B, qui prévoit que les États membres doivent exiger « que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». La position de la Cour de cassation est donc bien conforme, également, au droit européen.
L’arrêt qui nous occupe démontre alors que cette jurisprudence, peu favorable aux banques, est toujours d’actualité. Elle pourrait avoir des incidences notables.
Pour allers plus loin : v. ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), L’encadrement de la contestation, in Droit bancaire (dir. J.-L. Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8910B4R. |
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Réf. : Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-11.616, F-B N° Lexbase : A96446DK
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N1036B3R
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Novembre 2024
► En cas de non-respect de l'engagement de revente, la déchéance du régime faveur, prévu à l'article 1115 du CGI, a pour effet de rendre exigibles les droits de mutation, dont l'acquéreur se trouvait exonéré du fait de son engagement de revente, et que les intérêts de retard afférents à ces droits, dont il doit s'acquitter dans le mois qui suit la rupture de son engagement, courent à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits auraient dû être acquittés.
Les faits. Par un acte du 10 janvier 2012, une société a acquis un immeuble, moyennant le prix de 24 326 000 euros, et s'est engagée à le revendre dans un délai maximum de cinq ans afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1115 du CGI. La société a informé l'administration fiscale que seule une fraction du bien avait été revendue et a acquitté les droits de mutation d'un montant de 680 412 euros pour la part conservée.
Procédure. L'administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification portant sur les droits de mutation dont elle avait été dispensée, calculés sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix total de la fraction revendue, et les intérêts de retard y afférents et a adressé un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant des intérêts de retard. Sa contestation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration fiscale en décharge des intérêts de retard.
Principe. L’article 1115 du CGI N° Lexbase : L4880IQS prévoit une exonération de droits et taxes de mutation pour certaines acquisitions immobilières (achats d’immeubles, de fonds de commerce, ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisés par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A du CGI). L'acquéreur prend alors l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
Le non-respect de cet engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée (CGI, art. 1840 G ter N° Lexbase : L3025I78). Les droits, majorés d’intérêts de retard doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise (CGI, art. 1727 N° Lexbase : L5776MA8).
Solution de la Chambre commerciale
La Chambre commerciale, aux visas des articles 1115, 1840 G ter et 1727 précités précise que :
La Chambre commerciale rejette le pourvoi de la société.
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newsid:491036
Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-81.584, FS-B N° Lexbase : A43496HK
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N1059B3M
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par Pauline Le Guen
Le 26 Novembre 2024
► Lorsque les juges se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l’appel de la partie civile contre cette décision n’a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d’appel se trouve saisie, par le seul appel de la partie civile du jugement rendu ultérieurement sur le fond, de l’action civile et de l’action publique qui a continué de subsister ; elle est dès lors tenue de régler la question de la compétence et statuer, le cas échéant, sur l’action publique et l’action civile.
Rappel des faits et de la procédure. À la suite d’un incident dans un établissement pénitentiaire entre un détenu et un surveillant, les deux individus ont été poursuivis des chefs de violences aggravées réciproques. Le surveillant ainsi qu’un autre agent ont également été poursuivis du chef de faux affectant le compte-rendu d’incident. Par jugement avant dire droit, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception d’incompétence présentée par le détenu partie civile, qui sollicitait la requalification criminelle des faits de faux. Il a relevé appel de ce jugement, saisissant le président de la chambre des appels correctionnels afin de faire déclarer son appel immédiatement recevable, mais cette requête a été rejetée. Par la suite, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et le détenu relevé appel de ce nouveau jugement.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement et a déclaré irrecevable le moyen du détenu, partie civile, relatif à l’incompétence du tribunal correctionnel. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement déféré, alors que lorsqu’un appel du jugement avant dire droit n’a pas été déclaré immédiatement recevable, il doit être jugé en même temps que l’appel du jugement sur le fond. Par ailleurs, l’appel interjeté par la partie civile contre le jugement avant dire droit, par lequel le tribunal rejette une exception d’incompétence, remet en cause l’action publique et l’action civile faisant obstacle, tant qu’il n’a pas été jugé, à ce que les dispositions pénales du jugement de fond ultérieurement rendu deviennent définitives.
Décision. Il ressort des articles 497 N° Lexbase : L3893AZ9, 507 N° Lexbase : L3899AZG et 508 N° Lexbase : L3900AZH du Code de procédure pénale que si la partie civile n’a la faculté d’appeler que quant à ses intérêts civils, il n’en est ainsi qu’à l’égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond. S’ils se sont prononcés avant dire droit sur la compétence, et que l’appel de la partie civile n’a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d’appel se trouve saisie, par le seul appel de la partie civile du jugement rendu sur le fond, de l’action civile et de l’action publique subsistante. Elle est ainsi tenue de régler la question de la compétence et, le cas échéant, statuer sur l’action civile et l’action publique.
Partant, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui retient, pour déclarer irrecevable le moyen de la partie civile concernant la compétence, que l’appel de celle-ci étant limité aux dispositions civiles, l’action civile n’est plus en cause. En effet, la cour d’appel était toujours saisie de l’appel contre la décision avant dire droit et il lui appartenait donc de statuer sur l’exception d’incompétence et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences sur l’action publique et civile dont elle était toujours saisie.
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newsid:491059
Réf. : Directive (UE) n° 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la Directive 85/374/CEE du Conseil N° Lexbase : L5677MRP
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N1092B3T
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Novembre 2024
► Publiée au Journal officiel du 18 novembre 2024, la Directive n° 2024/2853 du 23 octobre 2024 du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux abroge la Directive 85/374/CEE du Conseil ; l’objectif de ce nouveau texte est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des autres personnes physiques ; il s’agit de renforcer la protection des consommateurs tout en favorisant l'innovation.
Les principales modifications peuvent se résumer comme suit :
- ce droit s'étendra également aux dommages causés par un produit fabriqué hors de l'UE : dans ce cas, l'entreprise importatrice du produit ou le représentant du fabricant étranger basé dans l'UE pourra être tenu responsable des dommages ;
- de plus, la charge de la preuve sera allégée : lorsque le consommateur lésé est confronté à des difficultés excessives pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre sa défectuosité et le dommage, un tribunal peut décider que le demandeur est seulement tenu de prouver la probabilité que le produit soit défectueux ou que sa défectuosité soit une cause probable du dommage.
La nouvelle Directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au JOUE (JOUE du 18 novembre 2024), soit le 8 décembre 2024. Les États membres disposent de deux ans pour la transposer en droit national.
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Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2024, n° 23-13.884, FS-B N° Lexbase : A54336GC
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N1081B3G
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 27 Novembre 2024
► La loi ne limitant pas le droit d'agir en expulsion à des personnes qualifiées, l'action en expulsion est ouverte, en application de l'article 31 du Code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action ; dès lors elle n’est pas réservée aux seuls bailleurs.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société civile d’exploitation agricole (SCEA) avait conclu des baux ruraux sur plusieurs parcelles agricoles. Elle a assigné en expulsion une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), bénéficiaire de baux antérieurs sur les mêmes parcelles, en soutenant que ces baux étaient inopposables.
Le pourvoi. La SCEA fait grief à l'arrêt (CA Colmar, 26 janvier 2023, n° 20/01156 N° Lexbase : A89729AK) d’avoir déclaré irrecevable sa demande d'expulsion de l'EARL. La demanderesse invoque la violation 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43, en écartant son intérêt à agir pour demander l’expulsion d’un tiers occupant.
En l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de la SCEA, estimant que seuls les bailleurs pouvaient agir en expulsion.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle réaffirme que l’intérêt à agir en expulsion appartient à toute personne justifiant d’un droit légitime à préserver, comme un preneur à bail victime d’une occupation irrégulière. Elle casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.
Pour aller plus loin :
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