Le Quotidien du 27 novembre 2024

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Contrôle fiscal et charte du contribuable vérifié : quelle faculté de recours hiérarchique après la réponse aux observations du contribuable ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 23 octobre 2024, n° 469431, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81786BI

Lecture: 3 min

N0956B3S

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Novembre 2024

Le contribuable ne peut demander pour la première fois, dans le cadre d’un recours hiérarchique, à bénéficier d'un dispositif fondé sur d'autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 23 octobre 2024.

Les faits. Une EURL, exerçant une activité de développement et de fabrication de produits chimiques pour l'industrie et le secteur du bâtiment, a bénéficié du crédit d'impôt recherche (CIR), au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Procédure. Vérification de comptabilité de l’entreprise sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L’administration a estimé que l’entreprise n’était pas éligible, pour ses projets, au CIR. Proposition de rectification par l’administration qui est suivie d’observations formulées par l’EURL. L’administration ne change pas sa position. Le supérieur hiérarchique du vérificateur a partiellement fait droit au recours de celle-ci, en tant qu'il tendait au maintien du crédit d'impôt recherche en ce qui concerne certains des projets en cause, mais il a rejeté le surplus de ce recours tendant au bénéfice, pour d'autres projets, du crédit d'impôt innovation. L’interlocuteur fiscal interrégional, saisi à la demande de l’EURL a confirmé cette approche.

Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'EURL, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison de l'admission au titre du crédit d'impôt innovation des dépenses engagées pour le développement de quatre projets. La CAA de Douai a partiellement fait droit aux demandes de l’EURL en lui accordant une réduction des cotisations supplémentaires d’IS (CAA Douai, 13 octobre 2022, n° 20DA01681 N° Lexbase : A67858PY).

Solution du Conseil d’État

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification, une garantie substantielle consistant à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable (ROC). Le contribuable ne saurait par conséquent demander pour la première fois, dans le cadre du recours hiérarchique prévu par ces dispositions, à bénéficier d'un dispositif fondé sur d'autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur.

En l’espèce, la société ne peut utilement demander pour la première fois le bénéfice du crédit d’impôt innovation lors de l’entretien avec le supérieur hiérarchique si la procédure de contrôle n’a porté que sur le crédit d’impôt recherche.

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Données personnelles

[Brèves] Lignes directrices du CEPD pour clarifier la notion de « traçage » de la Directive « ePrivacy »

Réf. : CNIL, communiqué du 18 novembre 2024

Lecture: 2 min

N0993B38

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par Vincent Téchené

Le 20 Novembre 2024

► Le 7 octobre 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté la version finale des lignes directrices sur le champ d’application technique des dispositions sur le « traçage » de la Directive « ePrivacy » (document en anglais).

Ces dernières années, l’écosystème publicitaire recourt de plus en plus à des méthodes alternatives aux cookies pour le ciblage publicitaire. Ces nouvelles méthodes sont soumises aux mêmes règles vis-à-vis de la protection de la vie privée. Elles doivent en particulier respecter l’article 5(3) de la Directive « ePrivacy » (Directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002 N° Lexbase : L6515A43), qui pose le principe de la protection du terminal contre les intrusions non désirées par l’utilisateur. 

Afin de clarifier ces règles, la CNIL a souhaité la consolidation d’une position commune au niveau européen sur le sujet. Après une consultation publique lancée à la fin de l’année 2023, le CEPD a donc adopté le 7 octobre 2024 la version finale des lignes directrices 02/2023 relatives à la portée technique de l’article 5(3) de la Directive « ePrivacy ».

Les lignes directrices :

  • précisent des notions clefs, à savoir celles d’« information », d’ « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur » et enfin de « stockage d'informations, ou […] obtention de l’accès à des informations déjà stockées » ;
  • comportent un ensemble de cas d’usages représentatif des pratiques de l’écosystème publicitaire, notamment les liens et pixels de suivi, les identifiants uniques et le traitement local de données.

Par ailleurs, la consultation publique a permis au CEPD de clarifier certaines imprécisions du projet initial relatives à la notion d’accès au terminal :

  • en particulier, il est désormais rappelé que la Directive ne prévoit pas systématiquement le consentement, par exemple si l’écriture ou l’accès sert techniquement à effectuer la transmission d’une communication ou est nécessaire pour fournir le service demandé par la personne ;
  • de plus, cette consultation a permis de clarifier les conséquences de l’évolution de la Directive en 2009, en précisant que l’article 5(3) avait bien vocation à s’appliquer dans des contextes où le stockage d'informations ou l’obtention de l’accès à des informations déjà stockées dans le terminal n’ont pas lieu via un réseau de télécommunication (par exemple, dans le cas d’un accès physique au terminal).

La CNIL informe par ailleurs qu’elle poursuit le dialogue avec les professionnels du secteur pour compléter ces lignes directrices s’agissant des pixels de suivi dans les courriers électroniques, notamment pour clarifier les situations dans lesquelles les exemptions prévues par le texte pourraient être applicables.

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Données personnelles

[Brèves] Caméras « augmentées » dans les véhicules de société : précisions de la CNIL sur les conditions d'utilisation

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 19 novembre 2024

Lecture: 1 min

N1021B39

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par Charlotte Moronval

Le 20 Novembre 2024

► Dans un communiqué de presse du 19 novembre 2024, la CNIL apporte des précisions quant aux conditions d’utilisation des caméras équipées d’intelligence artificielle dans les habitacles des véhicules de transport de marchandises.

Contexte. La CNIL rappelle que certains employeurs des sociétés de transport souhaitent souvent installer des caméras augmentées embarquées dans les véhicules professionnels utilisés par leurs salariés/agents. Ces caméras servent, par exemple, à détecter en temps réel la fatigue (signes précurseurs de fatigue du conducteur, ainsi que son endormissement pendant la conduite) ou une distraction (détection du regard du conducteur en dehors de l’axe de la route ou d’une action pouvant altérer la conduite telle que l’utilisation du téléphone portable, l’action de fumer, etc.).

Ces dispositifs peuvent permettre de remonter les données techniques des alertes ou des séquences vidéo vers une plateforme accessible à la société prestataire, voire à l’employeur.

Points de vigilance. Le droit au respect de la vie privée se poursuit au travail (C. trav., art. L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P). Aussi, si un employeur peut ajuster les conditions de travail de ses collaborateurs afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, il doit veiller à ce que les restrictions soient justifiées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Compte tenu des risques élevés d’atteinte au respect de vie privée des personnes concernées, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de telles caméras avant leur mise en place.

Dans un communiqué de presse du 19 novembre 2024, la CNIL précise les bonnes pratiques à adopter pour s’assurer que ces dispositifs respectent les données personnelles et la vie privée des conducteurs.

 

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif et SAS dirigée par une personne morale

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842, F-B N° Lexbase : A78806HC

Lecture: 2 min

N1049B3A

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par Vincent Téchené

Le 27 Novembre 2024

► Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.

Faits et procédure. La société par actions simplifiée Med Clean France, ayant pour dirigeante la société de droit suisse Med Clean, elle-même dirigée par M. U, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Saisi par le liquidateur, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. U et l'a condamné pour insuffisance d'actif. La cour d’appel (CA Lyon, 27 avril 2023, n° 21/07129 N° Lexbase : A49499S4) ayant confirmé cette décision, le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 651-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3702MBQ que la responsabilité pour insuffisance d'actif est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales.

Elle énonce  ensuite que lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent. La Cour de cassation opère ici un rappel d’une solution posée dans un arrêt du 13 décembre 2023 (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, F-B N° Lexbase : A5499188, B. Saintourens, Lexbase Affaires, février 2024, n° 783 N° Lexbase : N8199BZP).

Ainsi, elle censure l’arrêt d’appel qui a condamné M. U, sans rechercher, comme il lui incombait, si la société Med Clean France avait stipulé dans ses statuts que sa présidente, la société Med Clean, avait désigné un représentant permanent en la personne de ce dernier.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, Les règles générales de détermination des dirigeants concernés, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0832E9P.

 

newsid:491049

Justice

[Brèves] Surveillance des anciens condamnés : une proposition de loi pour renforcer le suivi

Réf. : Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes en ligne

Lecture: 5 min

N1044B33

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par Pauline Le Guen

Le 27 Novembre 2024

Le 5 novembre 2024, la proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes a été adoptée en première lecture. Ce texte tend notamment à encadrer de façon plus efficace les demandes de changement d’état civil par les anciens condamnés ainsi qu’à assurer un meilleur suivi de ces individus.


 

La proposition de loi visant à renforcer la surveillance des condamnés pour infractions sexuelles, violentes ou terroristes, portée par Marie Mercier (LR), a été déposée le 11 septembre 2024 au Sénat. Comme a pu l’indiquer la sénatrice, cette proposition de loi vise notamment à encadrer de façon plus stricte les demandes de changement de nom ou de prénoms des anciens condamnés (I.) et assurer un meilleur suivi de ces personnes (II.). 

I. Un meilleur encadrement des demandes de changement d’état civil des anciens condamnés

La loi du 2 mars 2022, relative au choix du nom issu de la filiation N° Lexbase : L7681MB4 est venue faciliter les démarches pour les personnes souhaitant changer de nom de famille. La loi dite « Vignal » permet en effet une procédure simplifiée pour ces démarches, mais aucun contrôle tenant à la légitimité de la demande n’est prévu. Ainsi, rapidement après son entrée en vigueur, des individus malveillants et anciens condamnés pour des faits particulièrement graves (crimes sexuels ou terroristes notamment) ont pu utiliser cette procédure afin de retrouver un certain anonymat. Comme l’a relevé Marie Mercier, cette situation a provoqué la colère des familles des victimes et une incompréhension quant à l’impossibilité pour l’officier d’état civil de vérifier les motivations de changement de nom. Par ailleurs, avec cette procédure, l’autorité judiciaire n’est pas avertie du changement d’état civil et aucune obligation de déclarer une inscription aux fichiers nationaux automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ou terroristes (FIJAIT) n’est davantage prévue. La présente proposition de loi tend ainsi à tirer les conséquences des détournements procéduraux qui ont pu avoir lieu en raison de ces différentes lacunes législatives. 

Le texte présenté reprend ainsi, dans un premier article, le dispositif voté en janvier 2024 par le Sénat, permettant une information systématique du procureur de la République lorsqu’un condamné pour des crimes terroristes ou sexuels demande un changement d’état civil. Si cette demande ne présente pas de motifs légitimes, le procureur pourra s’y opposer. Par ailleurs, l’article 1 de la proposition de loi prévoit que lorsque la demande de changement de nom concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle doit comprendre le bulletin n° 2 et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur aux fichiers mentionnés plus tôt. De même, lorsque la demande est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation ou de l’inscription de l’intéressé à l’un des fichiers, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. 

Enfin, le texte prévoit une modification du Code de procédure pénale imposant aux personnes condamnées ou inscrites dans l’un des fichiers de déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom dans un délai de quinze jours après le dépôt de la demande, ainsi que tout changement dans un délai de quinze jours au plus tard après un tel changement. 

II. Un renforcement du suivi des anciens condamnés

Au-delà de l’encadrement des demandes de changement d’état civil formulées par les anciens condamnés, la proposition de loi tend également à renforcer leur suivi. Ainsi, l’article 2 du texte étend la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au FIJAISV. Est ainsi ajouté le délit d’incitation d’un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers ainsi que le délit de sollicitation auprès d’un mineur de la diffusion ou de la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pédopornographiques, infractions prévues aux articles 227-22-2 N° Lexbase : L2647L4S et 227-23-1 N° Lexbase : L2650L4W du Code pénal depuis la loi du 21 avril 2022 N° Lexbase : L2442L49

L’article 3 quant à lui reprend un dispositif voté par le Sénat en février 2024 et adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, visant à faciliter la consultation du FIJAIVS. Les opérateurs de transport public de personnes pourront dès lors contrôler les antécédents judiciaires des personnes qu’ils emploient et des candidats. Ainsi, le texte prévoit que les condamnés ou les personnes inscrites aux fichiers ne pourront exercer les fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routiers lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité. Le contrôle des incapacités sera assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et un accès aux informations contenues dans le FIJAIVS sera accordé. 

Il est également prévu que les académies et chefs d’établissements devront être informés en cas de mise en examen ou de condamnation d’un de leurs élèves ou futur élève pour terrorisme. 

De surcroît, la peine complémentaire obligatoire d’interdiction définitive d’exercer une activité en contact habituel avec des mineurs est étendue à de nouvelles infractions sur mineurs (meurtre, proxénétisme et traite des êtres humains notamment) et une interdiction de droit d’exercer une telle activité pendant 10 ans est créée en cas de condamnation pour incitation des mineurs à commettre une infraction ou à se mettre en danger. 

Enfin, les associations ou les employeurs de professions impliquant un contact habituel avec des enfants ou des personnes vulnérables pourront demander la transmission du bulletin n° 3 du casier, indiquant notamment les interdictions d’exercice. 

L’Assemblée nationale doit désormais examiner la proposition de loi, qui lui a été transmise le 6 novembre 2024. 

newsid:491044

Procédure administrative

[Brèves] Sursis à l'exécution d’une décision juridictionnelle à la demande du tiers opposant

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 14 novembre 2024, n° 486775, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72636G4

Lecture: 1 min

N1010B3S

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par Yann Le Foll

Le 20 Novembre 2024

► Un juge peut ordonner, à la demande du tiers opposant, qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle.

Principe. En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15 N° Lexbase : L3292ALI, R. 811-16 N° Lexbase : L3293ALK et R. 811-17 N° Lexbase : L3294ALL du Code de justice administrative.

Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du CJA N° Lexbase : L3303ALW s'appliquent.

Précision rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti, après avoir rappelé la décision des Sages selon laquelle « le droit pour le justiciable de demander et, le cas échéant, d’obtenir un sursis à l’exécution d’une décision administrative constitue une garantie essentielle des droits de la défense » (Cons. Const., décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 N° Lexbase : A8153ACX), indique qu’il n’y a pas de raison valable de ne pas étendre cette position aux décisions jutidictionnelles « dans la mesure où les deux types de sursis sont fondées sur le même souci d’éviter les conséquences irréversibles qui pourrait s’attacher à l’exécution ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La contestation des décisions du Conseil d'Etat, La tierce opposition in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3779EXA.

 

newsid:491010

Procédure civile

[Brèves] Clarification des effets durant la période de transition entre tribunaux d'instance sur la péremption d’instance

Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-16.808, F-B N° Lexbase : A95936HR

Lecture: 3 min

N1039B3U

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Novembre 2024

► La Cour de cassation précise qu’en cas de suppression d’un tribunal d’instance et de transfert de la procédure à un autre tribunal, la direction de la procédure échappant aux parties rend impossible l’opposition de la péremption d’instance pour la période où ces dernières ne sont tenues d’accomplir aucune diligence, notamment entre la suppression du tribunal et la mise en place de son successeur.

Faits et procédure. Des consorts ont assigné la Banque Solfea devant le tribunal d’instance de Paris en vue d’obtenir l’annulation d’un contrat de crédit. Par la suite, ils ont assigné en intervention forcée la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea. Par jugement, le tribunal a constaté la péremption de l’instance. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision.

Pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a constaté la péremption d’instance. Ils invoquent la violation de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44. Ils soutiennent que la péremption ne pouvait leur être opposée, en raison que la direction de la procédure ayant échappé aux parties ou de la suppression du tribunal d’instance de Paris 2e et de l’attente de l’audiencement au sein du nouveau tribunal d’instance.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 constituait une diligence interruptive, mais que depuis cette date, aucune autre diligence n’a été accomplie pour interrompre le délai de péremption, qui a donc expiré le 31 mai 2019. Par ailleurs, que la suppression du tribunal d’instance de Paris 2e n’ayant pas eu d’effet sur le cours du délai de péremption.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa article 386 du Code de procédure civile et de l'article R. 221-2 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L2068INW, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010 N° Lexbase : L1992IN4, la Cour de cassation énonce que selon le second texte « lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites a ntérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ».

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel considérant que la direction de la procédure avait effectivement échappé aux parties durant la période de transition entre la suppression du tribunal d’instance de Paris 2e et la mise en place du tribunal de Paris. En vertu des textes applicables, les parties n’étaient pas tenues d’accomplir des diligences pendant cette période, rendant impossible l’opposition de la péremption d’instance. La Cour renvoie donc l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

 

 

newsid:491039

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