Réf. : CNB, AG, Communiqué, 15 novembre 2024
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N1029B3I
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par Marie Le Guerroué
Le 26 Novembre 2024
► Lors de son assemblée générale du 15 novembre 2024, le CNB a soutenu la proposition de loi visant à réintroduire dans le Code de procédure pénale un droit explicite de reproduction des pièces du dossier pour les avocats et a insisté sur la nécessité de mettre en place un système de communication électronique généralisé pour l’ensemble de la procédure pénale.
Rappel. Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 N° Lexbase : L3646MCZ avait permis aux avocats de reproduire des pièces des dossiers pénaux (v. M. Le Guerroué, Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier !, Lexbase Avocats, mai 2022, n° 903 N° Lexbase : N1171BZE). L’article 10 du décret autorisant cette reproduction avait toutefois été annulé par le Conseil d’État en juillet dernier (CE, 5e-6e ch. réunies, 24 juillet 2024, n° 464641 N° Lexbase : A53675TX).
Proposition de loi. Le sénateur Francis Szpiner avait, par la suite, déposé en octobre 2024 une proposition de loi pour réintroduire dans le Code de procédure pénale un droit explicite de reproduction des pièces du dossier pour les avocats. Le texte propose l'insertion d'un nouvel article 230-54 dans le Code de procédure pénale, permettant aux avocats de copier les pièces des dossiers pour leur usage professionnel.
Proposition du CNB. Le CNB soutient cette initiative et propose d’en simplifier la rédaction pour éviter des erreurs futures qui seraient engendrées par des réformes successives. Il recommande également de repenser l’emplacement de cet article dans le Code de procédure pénale pour une meilleure clarté et accessibilité.
Le CNB plaide également pour la suppression de la dichotomie entre « consultation » et « copie », en faveur d’un droit inconditionnel pour les avocats de recevoir la copie complète et actualisée des dossiers, condition essentielle pour une défense de qualité.
Communication électronique pénale. Le CNB insiste enfin sur la nécessité de mettre en place un système de communication électronique généralisé pour l’ensemble de la procédure pénale pour que les échanges entre avocats et juridictions se fassent de manière totalement dématérialisée. L'institution recommande, à cette fin, d’amender les articles du Code de procédure pénale relatifs à la communication avec les avocats.
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Réf. : Commission européenne, communiqué de presse du 14 novembre 2024
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N0983B3S
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par Vincent Téchené
Le 20 Novembre 2024
► La Commission européenne a infligé une amende de 797,72 millions d'euros à Meta pour avoir enfreint les règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles en liant son service d'annonces publicitaires en ligne, Facebook Marketplace, à son réseau social personnel, Facebook, et en imposant des conditions commerciales déloyales à d'autres fournisseurs de services d'annonces publicitaires en ligne.
L'infraction. L'enquête de la Commission a révélé que Meta occupe une position dominante sur le marché des réseaux sociaux personnels, qui couvre au moins l'Espace économique européen (EEE), ainsi que sur les marchés nationaux de l'affichage publicitaire en ligne sur les médias sociaux.
En particulier, la Commission a constaté que Meta a abusé de ses positions dominantes en violation de l'article 102 TFUE N° Lexbase : L2399IPK en:
Sanction. La Commission a ordonné à Meta de mettre effectivement fin à ce comportement et de s'abstenir de répéter l'infraction ou d'adopter à l'avenir des pratiques ayant un objet ou un effet équivalent.
L'amende de 797,72 millions d'euros a été fixée sur la base des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 2006.
Pour fixer le montant de l'amende, la Commission a tenu compte de la durée et de la gravité de l'infraction, ainsi que du chiffre d'affaires de Facebook Marketplace auquel les infractions se rapportent et qui permet donc de calculer le montant de base de l'amende. En outre, la Commission a tenu compte du chiffre d'affaires total de Meta pour assurer une dissuasion suffisante pour une entreprise disposant de ressources aussi importantes que celles de Meta.
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Réf. : Loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024, visant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité N° Lexbase : L3453MRC
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N1014B3X
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par Charlotte Moronval
Le 20 Novembre 2024
► Publié au Journal officiel du 16 novembre 2024, la loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 proroge pour une durée de quatre ans l’expérimentation du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité.
Le dispositif du CDI à temps partagé aux fins d’employabilité (CDIE), qui avait pris fin le 31 décembre 2023, est relancé pour 4 années supplémentaires, à compter de la promulgation de la loi.
A noter que la liste du public éligible est réduite mais que les droits des bénéficiaires sont renforcés.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024 N° Lexbase : A11906IW
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N1040B3W
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par Yann Le Foll
Le 27 Novembre 2024
► La déchéance du droit de rétrocession ne peut être opposée à l’ancien propriétaire de l’immeuble exproprié ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai d’un mois prévu pour que l’acte de rachat soit signé et le prix payé ne leur est pas imputable.
Objet QPC. L’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique N° Lexbase : L8024I4X, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, relative à la partie législative du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique N° Lexbase : L7867I47, prévoit : « À peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice ».
Les requérants reprochent à ces dispositions d’imposer, à peine de déchéance, à l’ancien propriétaire d’un bien exproprié qui souhaite en obtenir la rétrocession un délai d’une durée insuffisante pour signer le contrat de rachat et payer le prix de la rétrocession, alors même que la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l’expropriant. Elles porteraient ainsi atteinte au droit de propriété.
Position CConst. D’une part, en imposant un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour la signature du contrat de rachat ainsi que pour le paiement du prix, le législateur a entendu encadrer l’exercice du droit de rétrocession afin de prévenir l’inaction de son titulaire.
D’autre part, ce délai court, une fois que l’intéressé a fait valoir son droit de rétrocession, à compter de la fixation du prix. Or, cette dernière n’intervient qu’après que les parties se sont accordées à l’amiable sur ce prix ou, à défaut d’accord, qu’à la suite d’une décision de justice. Les dispositions contestées ne font ainsi pas obstacle, par elles-mêmes, à l’exercice du droit de rétrocession par l’ancien propriétaire ou ses ayants droit.
Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable.
Décision. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de l’article 17 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1364A9E (droit de propriété).
À ce sujet. Lire P. Tifine, Le droit de l'expropriation à l'épreuve de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, Lexbase Public n° 345, 2014 N° Lexbase : N3741BU4. |
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Réf. : BOFiP, actualité, 14 novembre 2024
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N0998B3D
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Novembre 2024
► L’administration fiscale a apporté des précisions sur la possibilité, lorsque deux membres d’un même foyer fiscal, optant pour le barème progressif, cèdent chacun les titres d’une société qu’ils détiennent, que l’un d’eux bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite et que l’autre bénéficie de l’abattement pour durée de détention.
Question : L’imposition commune à l’impôt sur le revenu fait-elle obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI et l’autre de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D du CGI ?
Réponse de l’administration fiscale
Le I de l’article 150-0 D ter du CGI N° Lexbase : L9350LHR dispose que les plus-values de cession de titres d’une petite ou moyenne entreprise (PME) européenne réalisées par les dirigeants partant à la retraite, qui respectent l’ensemble des conditions prévues au II de l’article 150-0 D ter du CGI, sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 euros, quelles que soient les modalités d’imposition (taux forfaitaire de 12,8 % ou barème progressif).
Le § 10 du BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 N° Lexbase : X0306CKK précise que les conditions relatives au cédant s’apprécient, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), au niveau de chaque conjoint pris isolément à l’exception de celle tenant au seuil de détention des parts de 25 % (CE 3° et 8° ssr., 10 décembre 2014, n° 371437, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6189M7D). Lorsque les époux ou partenaires remplissent chacun l’ensemble des conditions, ils sont susceptibles de bénéficier chacun de l’abattement fixe, le reliquat non utilisé par l’un ne pouvant pas être reporté et imputé sur la plus-value réalisée par l’autre.
Par ailleurs, en cas d’option globale par le foyer fiscal pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, les plus-values de cession de titres d’une PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement proportionnel pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, prévu respectivement au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.
À cet égard, les conditions d’application pour le bénéfice de l’abattement pour durée de détention s’apprécient également au niveau de chaque cédant considéré isolément composant le foyer fiscal.
Lorsque chacun des deux membres d’un foyer fiscal cède les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée, ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la cession de ses propres titres.
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-16.763, F-B N° Lexbase : A95886HL
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N1035B3Q
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 25 Novembre 2024
► La Cour de cassation précise que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme la « partie perdante » au sens de l'article 696 du code précité ; cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Faits et procédure. Une société a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, une ordonnance sur requête autorisant des mesures d’instruction contre une autre société et deux de ses associés, invoquant des pratiques déloyales. Les défendeurs ont demandé la rétractation de l’ordonnance, mais ont été déboutés. Ils ont interjeté appel de la décision.
Pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance les condamnant solidairement aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles au titre des articles 696 N° Lexbase : L7542LZD et 700 N° Lexbase : L5913MBM du Code de procédure civile. Ils invoquent la violation des articles précités.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction ordonnée en application de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut conduire à considérer la partie défenderesse ou demanderesse à la rétractation comme la « partie perdante », justifiant ainsi une condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
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