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N0949B3K
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par Vincent Vantighem
Le 14 Novembre 2024
Pour Karima*, c’est devenu une obligation autant qu’une mauvaise habitude. Déménager régulièrement. Changer de région pour éviter ceux qui la reconnaissent dans la rue. Si certains la félicitent d’un œil goguenard malaisant, la plupart l’insultent. Quand ils ne vont pas carrément jusqu’à lui cracher dessus. La faute à cette satanée vidéo pornographique qui n’arrête pas de ressurgir sur Internet. « Elle disparaît à un endroit pour mieux réapparaître ailleurs », confiait-elle il y a quelques mois. « Régulièrement, je suis sur une dizaine de sites en même temps et je ne peux rien faire pour arrêter ça... »
Karima illustre à la perfection les déboires rencontrées par les nombreuses femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l’industrie pornographique. Jacquie et Michel, French Bukkake, … Ces dernières années, les procédures judiciaires se sont multipliées pour faire la lumière sur les suspicions de viols lors de tournages de films X, lorsque des jeunes femmes se retrouvent contraintes de réaliser des pratiques pour lesquelles elles n’étaient pas forcément consentantes au départ.
Les instructions en cours ont permis de faire la lumière sur un autre problème : la diffusion des images sans le consentement des actrices. Mal informées et, bien souvent, en difficulté, les jeunes actrices ne réalisent pas que les vidéos dans lesquelles on les voit vont être rapidement dupliquées, copiées et balancées dans les méandres de la toile sans qu’elles ne puissent stopper le phénomène. Que leurs corps meurtris et dénudés va se retrouver aux quatre coins de la planète en moins de temps qu’il ne faut pour cliquer sur un lien.
Google n’a pas respecté le Digital Services Act
Pour la première fois, la justice française est parvenue à stopper la diffusion d’une vidéo. Une goutte d’eau dans l’océan, certes, mais un premier signal envoyé. Mercredi 6 novembre, Google a, en effet, été condamné en référé à verser 2 000 euros de dommages et intérêts après avoir déréférencé tardivement des vidéos pornographiques litigieuses.
Dans cette affaire, la plaignante (qui a souhaité garder l’anonymat) avait demandé au géant de l’Internet de déréférencer, en juillet 2023, plusieurs vidéos dans lesquelles elle apparaissait, en raison de leur caractère illégal. Il s’agissait de vidéos extraites du site « French Bukkake », fermé depuis, et qui est au cœur d’une instruction gigantesque qui doit prochainement aboutir à un vaste procès pour « viols » et « proxénétisme aggravé ». Mais après plusieurs relances formulées par la plaignante, il a fallu finalement attendre avril 2024 pour que Google s’exécute.
Dans l’ordonnance rendue mercredi 6 novembre, le tribunal de Paris a considéré que cette réaction, intervenue plusieurs mois après la demande initiale, ne pouvait pas être considérée comme « prompte ». Et il a conclu que Google n’avait pas respecté le fameux Digital Services Act (DSA), la règlementation européenne en vigueur.
« C’est une victoire extrêmement importante qui met Google face à ses responsabilités », s’est félicité Céline Piques, porte-parole d’Osez le féminisme ! qui accompagnait la plaignante lors de la procédure. Dans un communiqué, son association indiquait désormais vouloir aller plus loin : « Google doit tirer les conséquences de cette décision de justice et désindexer immédiatement la totalité des URL qui lui ont été signalées dans le cadre de ces affaires [judiciaires] et au-delà, toute URL à caractère pornographique ou sexuel diffusée sans consentement... »
* Le prénom a été changé.
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N0922B3K
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par Vincent Téchené
Le 14 Novembre 2024
► Les parties contractant en qualité de commerçant un bail commercial peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R. 145-23 du Code de commerce, selon laquelle « la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».
Aux termes de l’article R. 145-23 du Code de commerce N° Lexbase : L4149LTT, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relatives à la fixation du prix précitées. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 48 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1215H4R dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, Service des référés, 21 juin 2024, deux jugements, n° 24/50031 N° Lexbase : A57475LG et n° 24/50495 N° Lexbase : A58095LQ), après avoir décidé que la clause insérée dans un bail commercial selon laquelle « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris » ne répondait pas à un impératif de précision et de prévisibilité, avait fait le choix de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel était situé le bien immobilier loué en cause.
Décision. Dans ses deux arrêts, la cour d’appel de Paris infirme les décisions de première instance. Elle rappelle les termes des articles R. 145-23 du Code de commerce et 48 du Code de procédure civile pour en conclure que les parties contractant un bail commercial en qualité de commerçant peuvent déroger, par une clause spécifiée de façon très apparente dans l’acte, à la règle de compétence territoriale fixée par l’article R. 145-23 du Code de commerce.
Elle retient également que la clause aux termes de laquelle « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris » suffit à déterminer la juridiction choisie par les parties.
Elle en déduit donc que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est bien territorialement compétent.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles générales de compétence en matière de litige né d'un contrat de bail, Les principes généraux de la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3037AE9. |
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Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-83.009, F-D N° Lexbase : A28866BI
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N0910B34
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Novembre 2024
► En vertu de l'une des réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel selon laquelle, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, lorsque le prévenu justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal est tenu de veiller au respect de l'exigence de proportionnalité s'il prononce une peine de même nature.
Faits. L'administration fiscale a déposé plainte le 15 novembre 2018 auprès du procureur de la République contre M. Y, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales en date du 2 juillet 2018, pour fraude fiscale portant sur des déclarations de revenus minorées pour les années 2013 à 2015.
Procédure. M. [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel a débouté le prévenu de ses exceptions de nullité de la citation et de la poursuite et de sa demande de sursis à statuer, a rejeté le moyen de prescription, a requalifié les faits de fraude fiscale par non-déclaration de boni de distribution en faits de fraude fiscale par non-déclaration de revenus de capital mobilier distribués par une personne morale, a relaxé le prévenu des faits de fraude fiscale par non-déclaration de salaires et du bénéfice d'une vente immobilière, l'a déclaré coupable du surplus, et condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende.
M. [Y], le ministère public et l'administration fiscale ont relevé appel de cette décision.
Rappel. Le Conseil constitutionnel admet le cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales sous trois réserves d'interprétation, notamment le fait que le contribuable soit déchargé de l'impôt par une décision devenue définitive et portant sur des motifs de fond par les juridictions administratives. La Cour de cassation refuse d'appliquer cette réserve d'interprétation qui ne concerne que la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et non l'omission de souscrire des déclarations. De plus, le requérant avait été déchargé de l'impôt sur le revenu par la cour administrative d'appel de Paris alors que la condamnation pénale a été prononcée en matière d'impôt sur les sociétés (Cons. const., décision n° 2016-545 QPC N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 QPC N° Lexbase : A0910RUA, du 24 juin 2016).
Pour aller plus loin :
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Solution de la Chambre criminelle. « En vertu de l'une des réserves d'interprétation susvisées selon laquelle, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, lorsque le prévenu justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal est tenu de veiller au respect de l'exigence de proportionnalité s'il prononce une peine de même nature ».
Pour condamner le prévenu au paiement d'une amende pour des faits de fraude fiscale pour lesquels il avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales définitives, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition sur plusieurs exercices fiscaux, l'atteinte portée à l'ordre public économique et à l'égalité devant la charge fiscale.
Les juges précisent que la nature des faits visant à masquer de confortables ressources pour échapper à l'imposition justifie une sanction pécuniaire.
Ils ajoutent que la peine d'amende de 30 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel est adaptée et proportionnée aux ressources et aux charges du prévenu.
En se déterminant ainsi, sans s'assurer que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon est cassé et annulé.
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Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2024, n°23-13.346, F-D N° Lexbase : A73676CT
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N0941B3A
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté
Le 14 Novembre 2024
► Après la validation définitive du congé à effet, le preneur ayant occupé la parcelle sans titre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas un possesseur de bonne foi et qu'il devait restituer les fruits appartenant au propriétaire, en vertu des articles 548 et 549 du Code civil, sous déduction des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits ;
Les dispositions légales qui permettent au propriétaire d'un bien d'agir en restitution des fruits à l'encontre d'un preneur à bail rural, qui, nonobstant la délivrance d'un congé régulier, les a recueillis entre la date d'effet du congé et la date de libération effective des lieux, n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'exercice éventuel par le preneur d'une action en annulation du congé en application de l'article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime à son départ des lieux, et ne constituent donc pas une atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
En l’espèce, par acte authentique de donation-partage du 5 mai 1989, la bailleresse a été attributaire d'une parcelle de terre d'une contenance de 71 à 90 ca, louée selon bail verbal. Par acte extrajudiciaire du 7 février 2012, elle a fait délivrer au preneur congé aux fins de reprise personnelle pour le 1er décembre 2013, congé que le preneur a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Suivant jugement du 26 août 2013, le tribunal a validé le congé, lequel a été confirmé par la cour d’appel. Par un arrêt du 17 mars 2016 (Cass. civ. 3, 17 mars 2016, n° 14-27.017 N° Lexbase : A3511Q8K), la Cour de cassation a cassé et annulé, puis par un arrêt confirmatif du 7 juin 2018, la cour d'appel de renvoi a définitivement validé le congé. Après ordonnance de référé du 1er août 2018 ordonnant, sous astreinte, la libération de la parcelle et autorisant à défaut l'expulsion du preneur, la parcelle a été libérée le 23 août 2018. Le 1er mars 2021, la propriétaire saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes tendant à obtenir condamnation du preneur à lui payer certaines sommes, dont 57.287 euros au titre de la perte d'exploitation pour les années de 2014 à 2017. Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes.
La bailleresse a interjeté appel. Elle soutient que dans la mesure où la contestation du congé n'a pas d'effet suspensif, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l'intimé à lui verser la part de récoltes non perçues entre la date d'effet du congé et la date à laquelle elle a récupéré la parcelle et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le preneur était légitime à se maintenir dans les lieux pendant la procédure contentieuse. Elle soutient qu'à partir de la délivrance du congé, le preneur qui se maintient dans les lieux à la faveur d'une contestation du congé ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi et doit restituer les fruits de la chose possédée conformément aux dispositions de l'article 549 du Code civil N° Lexbase : L3123ABB. Elle conclut donc que la validation du congé lui donne droit à l'intégralité de la récolte sur la période considérée, sous déduction du quart qu'elle a perçu au titre du métayage. En réponse, le preneur invoque le fait qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où la contestation du congé est un droit et que le preneur est en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à ce que le congé soit validé par une décision exécutoire. Par un arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel de Reims (CA Reims, 8 février 2023, n° 22/01151 N° Lexbase : A75089C3) réforme le jugement contesté en précisant que c’est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande considérant que le preneur n'avait pas commis de faute en se maintenant dans les lieux le temps de la procédure judiciaire, en l'état d'un jugement de validation du congé non assorti de l'exécution provisoire et qui au demeurant, n'ordonnait pas la libération immédiate des terres. En effet, la bailleresse n'exerçait pas une action en responsabilité, mais demandait la restitution des fruits de la chose louée, qu'elle prétendait être les siens depuis le 1er décembre 2013, les qualifiant de perte d'exploitation. Les magistrats rémois ajoutent qu’en raison de la validation du congé à effet au 1er décembre 2013, le preneur avait, à compter de cette date, occupé la parcelle sans titre puisque le contrat de bail a pris fin, faute de renouvellement. Ainsi, en qualité de possesseur de mauvaise foi en raison du congé qui lui avait été délivré et qu'il a contesté, il devait la restitution des fruits appartenant depuis cette date au propriétaire, en vertu des articles 548 N° Lexbase : L3122ABA et 549 N° Lexbase : L3123ABB du Code civil, invoqués à raison par l'appelante, sous déduction des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits.
Le preneur forme un pourvoi et formule deux critiques.
Question. Quelle est la situation du preneur entre la date indiquée dans le congé pour reprise contesté en justice et celle de sa confirmation du judiciaire ?
Enjeu. Quel est le sort des produits de l’exploitation entre la date prévue pour la fin du bail prévue par le congé pour reprise et celle de sa confirmation judiciaire ? Le preneur est-il ou non tenu de les restituer au bailleur ?
Réponse de la Cour de cassation. Par un arrêt du 24 octobre 2024, la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond en indiquant qu’après « la validation du congé à effet au 1er décembre 2013, le preneur avait, à compter de cette date, occupé la parcelle sans titre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas un possesseur de bonne foi et qu'il devait restituer les fruits appartenant au propriétaire, en vertu des articles 548 et 549 du Code civil, sous déduction des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits. »
Question. Le droit d’agir du bailleur en restitution des fruits à l'encontre d'un preneur à bail rural peut-il être qualifié d’entrave au droit qui est reconnu au preneur de contester le congé pour reprise ?
Enjeu. Dans l’affirmative, le preneur ne serait pas tenu de restituer les fruits de l’exploitation récoltés pendant toute la période de la procédure judiciaire de contestation du congé pour reprise délivré par le bailleur. Dans la négative, le droit d’agir du bailleur n’est pas assimilé à une entrave au droit de contester judiciairement le congé litigieux.
Réponse de la Cour de cassation. Dans l’arrêt du 24 octobre 2024, la Cour de cassation juge que « les dispositions légales qui permettent au propriétaire d'un bien d'agir en restitution des fruits à l'encontre d'un preneur à bail rural, qui, nonobstant la délivrance d'un congé régulier, les a recueillis entre la date d'effet du congé et la date de libération effective des lieux, n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'exercice éventuel par le preneur d'une action en annulation du congé en application de l'article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime à son départ des lieux, et ne constituent donc pas une atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
Ainsi, le preneur peut en toute liberté contester le congé pour reprise délivré par le bailleur. Toutefois, il prend le risque, si ce congé est judiciairement validé, d’être qualifié de possesseur sans droit pendant la période allant de la date de prise d’effet du congé jusqu’à celle de son départ effectif. Par conséquent, en application des règles de l’accession, le bailleur devient propriétaire des fruits de l’exploitation agricole concernée, déduction faite des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits, conformément à l’article 549 du Code civil. Ainsi, les effets de l’accession ne peuvent être qualifiés de sanction pour le preneur ayant perdu son procès contre le bailleur, et ne constituent pas une entrave dans son accès au juge.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme, spéc. Contestation par le preneur du congé pour reprise délivré par le bailleur, in Droit rural (dir. Ch. Lebel) Lexbase N° Lexbase : E9187E97. |
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Réf. : Ordonnance n° 2024-1019, du 13 novembre 2024, portant extension et adaptation en outre-mer des dispositions de la loi n° 2024-449, du 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique et du règlement européen 2022/2065 N° Lexbase : L3270MRK
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N0946B3G
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par Vincent Téchené
Le 14 Novembre 2024
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 14 novembre 2024, comporte les mesures visant à rendre applicables certaines dispositions du Règlement « DSA » (Règlement n° 2022/2065, du 19 octobre 2022 N° Lexbase : L7614MEQ), dit également Règlement sur les services numériques, à certaines collectivités d'outre-mer (titre Ier) et à étendre l'application de la loi « SREN » (loi n° 2024-449, du 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique N° Lexbase : L3809MMZ) à certaines collectivités, selon l'article visé (titre II), le tout dans la limite des dispositions de ce Règlement se rattachant à une compétence normative de l'État dans ces collectivités.
L'article 1er comporte des mesures d'extension du Règlement européen « DSA » aux pays et territoires d'outre-mer ou « PTOM » (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy). Les Terres australes et antarctiques françaises ne sont en revanche pas visées par la présente ordonnance, ces dernières n'étant pas dans le champ de l'article 63 de la loi « SREN ».
Le second alinéa de cet article rend applicables aux PTOM les dispositions du DSA qui relèvent de la compétence de l'État, car elles touchent à l'ordre public ou à la protection des libertés fondamentales.
Le troisième alinéa vise les dispositions du DSA qui relèvent de la compétence de l'État, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et qui prévoit une intervention des autorités nationales, mais également de la Commission européenne et du Comité européen mis en place par ce Règlement.
Le dernier alinéa rend applicables les articles 29 à 32 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces articles ne sont pas rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, car ces deux collectivités sont compétentes dans le domaine du droit de la consommation.
Enfin, les dispositions du Règlement « DSA » qui ne sont pas visées dans cet article ne sont pas étendues aux PTOM, car elles relèvent de la compétence exclusive de la Commission européenne ou du Comité européen.
L'article 2 permet de rendre applicables certains articles de la loi « SREN » à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Il s’agit des mesures visant à renforcer la protection en ligne des utilisateurs et des mineurs de la loi « SREN » (vérification de l'âge efficace sur les sites pour adultes, lutte contre le harcèlement et contre les arnaques en ligne) aux utilisateurs de ces collectivités. Il s’agit également de rendre applicables les mesures nationales d'application du DSA (désignation des autorités compétentes) à ces collectivités. Est également concerné ici le délai de mise en conformité des sites pornographiques de trois mois après l'adoption du référentiel par l'ARCOM.
L'article 3 étend les mesures relatives à la formation, à la valorisation et de sensibilisation aux ressources et à la citoyenneté numérique aux collectivités du Pacifique.
Sont également étendus à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :
L'article 7 prévoit l'extension aux îles Wallis et Futuna des obligations relatives au stockage et à la conservation des données de santé.
L'article 8 modifie le Code de commerce afin de rendre applicables aux îles Wallis et Futuna les règles d'encadrement des crédits cloud portées par la loi « SREN ».
Les pouvoirs de la DGCCRF (art. 9) et de la CNIL (art. 10) dans le cadre du Règlement « DSA » sont étendus à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
L'article 11 permet d'actualiser l'article L. 362-1 du Code du tourisme N° Lexbase : L5532IEM, qui liste les dispositions du livre III de ce code qui ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 12 vient modifier la loi n° 2018-1202, du 22 décembre 2018 N° Lexbase : L5465LNQ pour supprimer les références aux articles 13 et 14, car ces articles ont été abrogés par la loi « SREN ».
Les articles 13 et 14 permettent d'étendre aux collectivités les modifications apportées au Code électoral et au Code de la propriété intellectuelle, en conséquence de l'adoption du Règlement « DSA ».
L'article 15 rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'expérimentation permettant à une autorité administrative d'empêcher l'accès à des sites, en cas de non-retrait par ces derniers d'images de tortures ou de barbaries dans un délai de 24 heures, ainsi que l'obligation d'adoption de chartes de suivi et soutien des modérateurs de contenus par les très grandes plateformes numériques.
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Réf. : TA Paris, 8 novembre 2024, n° 2429436 N° Lexbase : A67066E4
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par Yann Le Foll
Le 14 Novembre 2024
► L'existence d'une menace caractérisée et imminente n'étant pas établie, les conditions ne sont pas remplies pour que le juge puisse ordonner à l’autorité investie du pouvoir de police d'interdire le gala « Israël is forever » prévu le 13 novembre 2024.
Faits. L’association Coordination des appels pour une paix juste au proche orient EuroPalestine (CAPJPO EuroPalestine) demande au juge du référé-liberté d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre un arrêté de police interdisant la tenue du gala « Israël is forever » prévu le 13 novembre 2024 et de mobiliser les forces de police et de gendarmerie pour préserver l’ordre public.
Position TA. Le juge rappelle la nécessaire conciliation du principe de liberté d’expression et de communication avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la possibilité pour l'autorité investie du pouvoir de police d’interdire une manifestation ou une réunion qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine (décision « Commune de Morsang-sur-Orge », CE, sect., 27 octobre 1995, n° 136727 N° Lexbase : A6382ANP).
En l’espèce, l’association requérante, qui demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’interdire la tenue du gala organisé le 13 novembre 2024 par l’association Israëlis forever, fait valoir qu’en raison des propos que les participants à cette manifestation ont tenu par le passé et de l’activité de cette association, il existe un risque sérieux que de graves atteintes soient à nouveau portées au respect des valeurs et principes consacrés par le droit national et international, ainsi qu’à l’ordre public et notamment au respect de la dignité de la personne humaine.
Toutefois, s’il était loisible à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à éviter de tels risques, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément tenant notamment aux modalités d’accès à ce gala, à sa localisation, à sa durée, au nombre de participants ou à son organisation, que ces risques présentent le caractère d’un danger imminent d’une particulière gravité.
Décision. La requête de l’association CAPJPO EuroPalestine est rejetée.
Pour aller plus loin :
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