Le Quotidien du 12 novembre 2024

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Encadrement de l’influence sur les réseaux sociaux : modification de la loi du 9 juin 2023

Réf. : Ordonnance n° 2024-978, du 6 novembre 2024, modifiant la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux N° Lexbase : L2893MRL

Lecture: 3 min

N0890B3D

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par Vincent Téchené

Le 13 Novembre 2024

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 7 novembre 2022, modifie la loi n° 2023-451, du 9 juin 2023, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux N° Lexbase : L8564MHN, afin d'assurer la compatibilité de la loi française avec le cadre juridique européen, et de répondre ainsi aux observations formulées par la Commission européenne dans son courrier adressé aux autorités françaises en réponse à la notification réalisée le 12 mai 2023, en application de la Directive (UE) n° 2015/1535 N° Lexbase : L7234KHE.

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 3 de la loi « DDADUE » (loi n° 2024-364, du 22 avril 2024 N° Lexbase : L1795MMG).

Afin de mettre en conformité la loi n° 2023-451, du 9 juin 2023, avec les textes du droit de l'Union européenne qui lui sont applicables, l’ordonnance, qui comporte deux articles, prévoit à l'article 1er, les modifications suivantes :

  • le I reprend à l'identique l'article 1er de cette loi, ce qui a permis d'assurer sa notification à la Commission européenne, réalisée entre juillet et début octobre 2024 ;
  • le II modifie l'article 4 de cette loi pour :
    • préciser certaines interdictions de la publicité réalisée par les influenceurs dans le secteur de la santé pour correspondre à l'objectif de proportionnalité au regard de la Directive « e-commerce » (Directive (CE) n° 2000/31, du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI),
    • clarifier la rédaction des différentes sanctions applicables,
  • le III réécrit l'article 5 de cette loi, en supprimant les dispositions relatives à l'affichage de l'intention commerciale, lesquelles font l'objet d'un article 5-2 séparé, et en assouplissant les modalités d'information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles, afin d'en garantir la proportionnalité et d'assurer la pérennité de la disposition, dans le cadre d'une évolution rapide de la technologie et des normes juridiques en la matière ;
  • le IV insère, après l'article 5 de cette loi, deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 :
    • l'article 5-1 permet de respecter la règle du principe du pays d'origine qu'imposent les Directives « e-commerce » et « SMA »  (Directive (UE) n° 2010/13, du 10 mars 2010 N° Lexbase : L9705IGK), tout en rappelant les exceptions à cette règle qui peuvent être invoquées dans le respect des procédures dérogatoires prévues par ces Directives,
    • l'article 5-2 réécrit les dispositions du I de l'article 5 relatives à l'affichage de l'intention commerciale, afin de les mettre en conformité avec la Directive (CE) n° 2005/29, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales N° Lexbase : L5072G9Q,
  • le V ajuste la rédaction de l'article 9 de cette loi, afin de préciser qu'il s'applique aux personnes exerçant une activité d'influence commerciale ciblant le public français (article portant sur les conditions de nomination d'une personne morale ou physique qui assure la représentation sur le territoire de l'UE des personnes exerçant une activité d'influence commerciale ciblant un public en France et qui sont établies en dehors de l'Espace économique européen et de la Suisse et sur l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle dans l'UE, pour ces mêmes personnes).

L'ordonnance prévoit, à l'article 2, un article d'exécution.

Ce projet d'ordonnance a été notifié à la Commission européenne le 3 juillet 2024, dans le cadre de la procédure de notification prévue par la Directive (UE) n° 2015/1535 avec un délai de statu quo de trois mois, sans recueillir d'objection de la Commission européenne ou d'autres États membres.

 

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Environnement

[Brèves] Éventuelle méconnaissance du principe de précaution : pas de prise en compte d'études scientifiques postérieures à l'acte attaqué

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 23 octobre 2024, n° 456108, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81806BL

Lecture: 3 min

N0865B3G

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2024

► Pour apprécier une éventuelle méconnaissance du principe de précaution, le juge ne peut tenir compte d'études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté.

Principe. Pour apprécier une éventuelle méconnaissance du principe de précaution par l'acte administratif dont la légalité est soumise à son examen, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de se déterminer au regard de l'ensemble des données scientifiques disponibles à la date à laquelle celui-ci a été pris.

Il ne peut tenir compte d'études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté et seulement susceptibles, si elles remettent en cause l'appréciation initialement portée, d'imposer aux autorités compétentes d'en tirer les conséquences.

Principe. Le Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2017 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé la société Monsanto à mettre sur le marché le produit phytopharmaceutique Roundup Pro 360, comprenant du glyphosate comme substance active. 

Par un jugement du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision (TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 N° Lexbase : A0700YT4). Par un arrêt du 29 juin 2021 (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 19LY01017 N° Lexbase : A23484YM ; lire Y. Le Foll, Pas d’autorisation de mise sur le marché pour un produit phytopharmaceutique méconnaissant les exigences du principe de précaution, Lexbase Public, juillet 2021, n° 633 N° Lexbase : N8254BYD), la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par la société X, laquelle se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Position CE. C'est, dès lors, sans erreur de droit que la cour, pour se prononcer sur la méconnaissance du principe de précaution par l'autorisation de mise sur le marché contestée, a estimé que les parties ne pouvaient utilement se prévaloir des différents avis et études relatifs au glyphosate intervenus postérieurement à celle-ci.

Mais c'est sans erreur de droit que la cour a exercé un contrôle entier, et non un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation, pour statuer, au vu des éléments portés à sa connaissance, sur l'existence de risques pour l'environnement et pour la santé liés à l'utilisation du Roundup Pro 360 susceptibles de justifier l'application du principe de précaution. Elle a pu prononcer, en application de ce principe, l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché de ce produit phytopharmaceutique (v. déjà pour une solution identique concernant ce même produit : TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 N° Lexbase : A0700YT4).

Décision. Le pourvoi est rejeté.

Pour aller plus loin : Lire A. Le Gall, Le maire, les OGM et le principe de précaution, Lexbase Public, octobre 2012, n° 263 N° Lexbase : N3983BTP.

newsid:490865

Justice

[Brèves] Lutte contre la criminalité organisée : retour sur les déclarations du garde des Sceaux lors de son allocution à Marseille, le 8 novembre dernier

Réf. : Discours du garde des Sceaux à Marseille le 8 novembre 2024 sur la lutte contre la criminalité organisée

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N0895B3K

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par Pauline Le Guen

Le 26 Novembre 2024

► Création d’un parquet national spécialisé, renforcement des effectifs et des moyens de lutte contre la criminalité organisée, … Lors de son discours le 8 novembre dernier à Marseille, Didier Migaud, garde des Sceaux, a présenté les nombreuses mesures qu’il souhaite mettre en œuvre afin de combattre plus efficacement la criminalité organisée en France, mais aussi au niveau européen. 

Comme évoqué à de nombreuses reprises, la lutte contre la criminalité organisée est l’une des priorités de notre nouveau Gouvernement, et le ministre de la Justice souhaite « conjurer le sort ». Pour la combattre, Didier Migaud souhaite mettre en place de nouveaux dispositifs, présentés lors de son discours à Marseille le 8 novembre 2024, aux côtés de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. 

Mesures immédiates. Dans un premier temps, le garde des Sceaux souhaite donner plus de moyens à la prévention de cette criminalité, en informant davantage la population par le biais d’une campagne de communication et de sensibilisation à ce sujet. De même, il souhaite que les amendes encourues par les consommateurs de stupéfiants soient davantage prononcées.

Par ailleurs, Didier Migaud invite les services d’enquête à utiliser et développer davantage les techniques d’enquête numériques judiciaires et mobiliser de façon plus systématique les groupes interministériels de recherche. Au niveau européen, il appelle également à une plus grande mobilisation et une meilleure entraide entre les États. Pour cela, il a annoncé notamment la mise en place d’un magistrat de liaison à Bogota, ainsi qu’un quatrième magistrat dédié à la criminalité organisée pour représenter la France auprès de l’Union européenne. 

Concernant la poursuite de cette criminalité, le ministre a évoqué la création d’un parquet national spécialisé en la matière, point sur lequel devra légiférer le Parlement. Néanmoins, il est d’ores et déjà prévu une meilleure coordination entre les juridictions existantes et l’interconnexion des parquets autour du système d’information dédié « Sirocco ». Par ailleurs, il devrait être mis en place dans les prochaines semaines une cellule de coordination nationale, chargée de dresser un état de la menace et d’établir une stratégie opérationnelle, au parquet de Paris. Cette mesure sera complétée par un renforcement de 40 % des effectifs des équipes du parquet travaillant sur la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que la création de cinq postes de juges à Paris et la consolidation des équipes autour du magistrat. 

Sur le jugement de cette criminalité, le garde des Sceaux souhaite « donner les moyens de punir ». Comme il le rappelle, en la matière, « punir signifie le plus souvent incarcérer ». Pour cela, le ministre insiste sur la nécessité d’adapter la prise en charge des criminels en créant des quartiers spécifiques dans les établissements pénitentiaires, identifier ceux qui peuvent accueillir des détenus dangereux et renforcer les outils en détention, notamment pour la sécurité du personnel. Outre l’emprisonnement, Didier Migaud souhaite également renforcer la possibilité de saisir et confisquer. 

Pour les mineurs qui seraient impliqués, une prise en charge adaptée est nécessaire, tout en diversifiant les réponses en fonction du degré d’implication. Le ministre a notamment évoqué le développement du dispositif « guetteurs-mineurs », déjà initié à Marseille, permettant un accueil de jour dédié. De même, il souhaite multiplier la capacité d’accueil des centres éducatifs fermés. 

Enfin, concernant les victimes, le garde des Sceaux a renouvelé son soutien pour ces dernières ainsi qu’aux associations. Une mission confiée à la DIAV afin d’évaluer les besoins spécifiques des victimes a été annoncée. Dans cette optique, il souhaite notamment favoriser les affectations sociales des biens confisqués. 

Outils de demain. Outre la création d’un parquet national spécialisé, d’autres mesures doivent être discutées avec le Parlement. Il a ainsi évoqué sa volonté d’améliorer le régime des repentis, qu’il souhaite repenser en créant le « statut du collaborateur de Justice » en y intégrant de nouvelles infractions. Par ailleurs, il a indiqué que le régime procédural appliqué à la criminalité organisée pourrait être étendu aux faits de corruption en lien avec de telles organisations et qu’une hyperprolongation médicale de la garde à vue pourrait être envisagée dans les cas des mules. 

De surcroît, le ministre souhaite permettre le partage des informations judiciaires aux services de renseignement, en étendant cette transmission aux infractions liées à la criminalité organisée. Il évoque également la possibilité d’étendre le champ des cours d’assises spécialement composées aux crimes en bande organisée et au crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, ainsi que la création d’une infraction d’association de malfaiteurs au niveau criminel. 

Enfin, de nouveau concernant les mineurs, Didier Migaud renouvelle le souhait de voir le cadre judiciaire les concernant adapté, en permettant notamment d’assouplir les conditions pour écarter l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans et les infractions les plus graves commises en situation de récidive légale, ainsi que de créer une comparution immédiate pour ces mineurs, comme l’avait d’ailleurs évoqué le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale (v. P. Le Guen, Justice pénale des mineurs, application des peines, surpopulation carcérale, immigration... Retour sur les annonces du Premier ministre, Michel Barnier, lors de sa déclaration de politique générale., Lexbase Pénal, octobre 2024 N° Lexbase : N0530B3Z).

Dans quelques semaines, un nouveau plan anticorruption, élaboré par l’Agence française anticorruption, sera présenté. 

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Procédures fiscales

[Brèves] Notification de rehaussement à une société d’un groupe intégré : précisions du Conseil d’État sur le délai spécial de réclamation

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 9 octobre 2024, n° 490195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A456359U

Lecture: 6 min

N0806B3A

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Novembre 2024

La notification de rehaussements à une société membre d’un groupe intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de la société redressée. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 octobre 2024.

Faits. Un établissement stable en France de la société de droit britannique HSBC Bank PLC s'est, en application de l'article 223 A du Code général des impôts N° Lexbase : L0844MLT, constitué seul redevable de l'IS dû en France sur le résultat d'ensemble du groupe que celui-ci forme avec les filiales françaises de cette société britannique.

L’établissement a demandé, par réclamation du 25 octobre 2017, la restitution de la fraction des cotisations d’IS acquittées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, correspondant aux erreurs qu'il estime avoir commises dans les modalités d'imputation et la détermination du montant de crédits d'impôt attachés, en application de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, aux loyers de source chinoise, rémunérant des opérations de crédit-bail, perçus par vingt-trois de ces filiales.

Procédure. L'administration a rejeté cette réclamation pour tardiveté. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société HSBC Bank PLC - Paris Branch tendant à obtenir la restitution de ces mêmes impositions. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 octobre 2023, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Paris, 20 octobre 2023, n° 21PA01399 N° Lexbase : A11821PH).

Rappels :

  • Un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
  • Une société mère peut se constituer seule redevable de l’IS sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme des résultats des sociétés du groupe comme en l’espèce, mais chaque société du groupe reste soumise à l'obligation de déclarer ses résultats.

Solution du Conseil d’État. La notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise.

La société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de cet impôt d'ensemble à raison de la correction d'éléments concourant à sa détermination, propres à l'activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l'objet de la procédure de vérification et de rectification.

Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d'impôt, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces autres sociétés, imputables sur le montant de l'impôt d'ensemble, dont la société mère est redevable.

La CAA de Paris s'est fondée sur ce que la proposition de rectification notifiée le 22 avril 2014 à sa filiale, la société HSBC France, portant uniquement sur le résultat individuel de cette dernière, n’ouvrait pas à la société mère, en application de l'article R. 196-3 du LPF N° Lexbase : L1594IND un nouveau délai pour demander la correction du montant, imputable sur le résultat d'ensemble du groupe, des crédits d'impôt forfaitaires attachés aux redevances de source chinoise perçues par vingt-trois autres de ses filiales. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Le pourvoi de la société mère est rejeté.

Précisions.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 janvier 2021 (CE, 8e-3e ch. réunies, 26 janvier 2021, n° 438217 N° Lexbase : A65344DD et n° 437802 N° Lexbase : A65294D8), mentionnés aux tables du recueil Lebon est venu apporter des précisions sur :

  • le délai spécial de réclamation dans le cas d’un groupe intégré à la suite de la notification de rehaussements du résultat individuel imposable de la société mère ;
  • le point de départ du délai spécial de réclamation.

Il juge ainsi que :

La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.

La société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.

Un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt. Ce délai expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Trois rappels bien utiles en droit patrimonial de la famille…

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2024, n° 22-20.990, F-D N° Lexbase : A632058L

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N0880B3Y

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par Jérôme Casey, Avocat au Barreau de Paris

Le 08 Novembre 2024

► L'époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d'épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté (i) ;

L'indemnité d'occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, elle n'est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise (ii) ;

En procédant d'office à la réparation d'une omission de statuer (s’agissant d’une demande d’évaluation de contrats d’assurance vie à une date la plus proche du partage) qui n'était pas demandée sur une prétention qui n'était pas discutée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire (iii).

(i) « Selon l’article 1437 du Code civil N° Lexbase : L1565ABL, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense.
Pour rejeter la demande de récompense formée par Mme [V] à l'encontre de M. [I] au titre du financement, par la communauté, du contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, l'arrêt relève que les sommes futures sur lesquelles l'assuré dispose d'un droit au titre d'un tel contrat d'épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que M. [Ac] est fondé à soutenir qu'il n'est tenu à aucune récompense envers la communauté à ce titre.
En statuant ainsi, alors que l'époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d'épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Sur le premier point, l’erreur de la cour d’appel était évidente. Le compte retraite litigieux était personnel au mari, de sorte que l’épouse n’aurait aucun droit dessus, la retraite venue. Le droit à récompense au profit de la communauté est donc certain (v. Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-18.572, F-P+B N° Lexbase : A2383DZB).

(ii) « Il résulte des articles 815-9, alinéa 2 N° Lexbase : L9938HNE, 815-10, alinéa 2 N° Lexbase : L9939HNG, et 829 N° Lexbase : L9961HNA du Code civil que, l'indemnité d'occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, elle n'est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise.
Pour dire que Mme [V] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 525 euros par mois, du 1er juillet 2020 jusqu'au partage définitif, au titre de l'occupation de l'immeuble de [Adresse 3] au Maroc, l'arrêt retient que l'intéressée s'est comportée en propriétaire et occupante exclusive des lieux.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé la date de jouissance divise au 2 juillet 2014 et attribué le bien en cause à Mme [Ad], la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Sur le deuxième point, l’erreur n’est pas moins nette. La cour d’appel fixe la date de la jouissance divise au 2 juillet 2014. Or, il ne peut y avoir d’indemnité d’occupation due pour la période postérieure, dès lors que l’occupante est attributaire du bien dans le cadre du partage. C’est l’évidence même : la jouissance divise fait cesser l’état d’indivision (par définition) de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due, puisque l’attributaire du lot est chez lui (v. dans le même sens : Cass. civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-17.456, F-D N° Lexbase : A69234AN).

(iii) « Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Pour compléter le dispositif du jugement entrepris en rejetant la demande de Mme [V] tendant à ce que trois contrats d'assurance sur la vie soient évalués à une date la plus proche du partage autre que celle de la jouissance divise du 2 juillet 2014, l'arrêt retient que cette demande ne peut être accueillie et que, le premier juge ayant omis de statuer de ce chef, il convient de réparer cette omission en ce sens.
En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Enfin, sur le troisième point, l’atteinte au principe de la contradiction est flagrante. Outre que relever d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public est discutable en soi, cela devient inacceptable lorsqu’en plus la cour d’appel ne soumet pas ce moyen à la discussion contradictoire des parties. L’article 16 du Code de procédure civile est alors ouvertement violé. On notera aussi (à destination de la cour de renvoi) que la demande de Juliette visant à faire réévaluer les assurances-vie au jour le plus proche du partage est impossible juridiquement. En effet, la valeur de rachat d’une assurance-vie n’est pas un bien indivis. Certes, il faut bien porter cette valeur à l’actif de la communauté pour son montant à la date de dissolution de celle-ci, mais, ceci fait, cette valeur ne bougera plus, ni à la hausse, ni à la baisse (c’est l’autre enseignement, souvent méconnu, du célèbre arrêt « Praslicka » : v. Cass. civ. 1, 31 mars 1992, n° 90-16.343 N° Lexbase : A3162AC4 ; même sens, Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11- 25.364, F-D N° Lexbase : A5099KD9).

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Syndicats

[Brèves] Action en substitution : le syndicat doit en informer les salariés au plus tard le jour de l'introduction de l'instance

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-11.087, FS-B N° Lexbase : A77026BU

Lecture: 2 min

N0844B3N

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par Charlotte Moronval

Le 08 Novembre 2024

► Le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné avant d'engager l'action de substitution, au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, aucune régularisation ultérieure n'étant admise.

Faits et procédure. Un syndicat saisit la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article L. 1251-59 du Code du travail N° Lexbase : L1631H9B, en faveur de 215 salariés d’une société, en vue notamment d'obtenir la condamnation de cette entreprise de travail temporaire et des sociétés utilisatrices à verser à chaque salarié certaines sommes.

Le conseil de prud’hommes déclare irrecevable cette action judiciaire.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que, selon l'article L. 1251-59 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti par lettre recommandée avec avis de réception et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

Pour la Cour de cassation, ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action.

En l’espèce, les documents produits démontrent que le syndicat a informé les salariés de l'action engagée en leur faveur postérieurement à l'introduction de l'instance.

Le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que l'action de substitution du syndicat était irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le travail temporaire ou intérim, La représentation du personnel dans l'entreprise utilisatrice, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7938ESS.

 

 

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