Réf. : CNB, AG, Convention Type, 11 octobre 2024
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N0722B37
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par Marie Le Guerroué
Le 23 Octobre 2024
► Lors de son assemblée générale du 11 octobre 2024, le Conseil national des barreaux a adopté une convention type de stage destinée aux élèves avocats qui commenceront leur formation au 1er janvier 2025.
Travaux. La convention type rappelle que le stage est une période de formation professionnelle et renvoie vers le référentiel de compétences utiles à l'exercice de la profession d'avocat arrêté par le CNB. Le stagiaire ne peut se voir confier des tâches et travaux sans rapport avec sa préparation à l'exercice professionnel.
Durée. La durée du stage, le cas échéant effectué en alternance avec les enseignements, doit correspondre à un temps plein de 6 mois :
Montant. La convention de stage devra mentionner expressément le montant qui sera versé à l'élève avocat mensuellement en application de l'accord professionnel national du 19 janvier 2007. L'absence de travail d'un jour férié ne peut entraîner aucune perte de gratification.
Rupture. Le maître de stage ou le stagiaire ne peut rompre la convention unilatéralement.
Charte. Une charte de stage est également annexée à la convention de stage. Elle précise notamment que le maître de stage doit donner à son stagiaire les informations nécessaires pour une intégration rapide et s'assurer que le stage s'effectue dans les meilleures conditions possibles. Ce dernier doit également organiser le travail de l'élève avocat en veillant à le faire participer autant que possible à tous les aspects de son activité professionnelle, tout en le formant notamment par la transmission de son savoir-faire. Quant au stagiaire, il devra systématiquement demander à son maître de stage l'autorisation d'utiliser une intelligence artificielle générative et utiliser exclusivement les ressources documentaires du cabinet et non l'abonnement dont il bénéficie grâce au CRFPA. S’agissant du maître de stage, il ne devra pas utiliser les identifiants personnels de l'élève avocat lui permettant d'accéder aux bases de données juridiques et devra proscrire l'utilisation par ses collaborateurs, des identifiants personnels de l'élève avocat.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Le maître de stage de l'élève-avocat, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43273RP. |
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Réf. : Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-24.640, F-D N° Lexbase : A30585YW
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N0635B3W
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 23 Octobre 2024
► Le fait pour une personne de payer des factures pour l’une des parties au contrat, d’échanger avec l’une partie à ce même contrat, ne fait pas de cette personne une partie au contrat.
Faits et procédure. Payer des factures pour le compte d’une partie et échanger avec la seconde partie ne fait pas d’une personne une partie au contrat faute de pouvoir établir sa volonté de contracter, en l’espèce de passer une commande.
Encore faut-il préciser que le contrat en cause portait sur une commande de machines et que la société qui s’était ainsi immiscée dans le contrat avait également conclu un contrat portant sur l’achat d’accessoires visant à permettre la revente des machines.
Alors que des factures restaient impayées au titre de la commande de machines, la cour d’appel avait condamné la société qui s’était immiscée dans le contrat au titre de la responsabilité contractuelle (CA Cayenne, 12 septembre 2022, n° 21/00378 N° Lexbase : A50418IK).
Solution. L’arrêt d’appel est cassé au visa des articles 1133 N° Lexbase : L0830KZR (rencontre des volontés) et de l’article 1199 N° Lexbase : L0922KZ8 (effet relatif) du Code civil : il n’était pas établi que la société qui s’était immiscée dans le contrat de commande des machines avait passé commande.
Elle n’était pas partie au contrat, elle ne pouvait donc pas être tenue du paiement du solde des factures et elle ne pouvait donc être condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
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Réf. : Ordonnance n° 2024-937, du 15 octobre 2024, relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs N° Lexbase : L0754MRD
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N0703B3G
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par Perrine Cathalo
Le 23 Octobre 2024
► Publiée au Journal officiel du 17 octobre 2024, l’ordonnance n° 2024-937, du 15 octobre 2024, assure la transposition en droit français des modifications apportées à la quatrième Directive « Anti-blanchiment » par le Règlement « TFR ».
L’ordonnance n° 2024-937 est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 6 de la loi « DDADUE 4 » (loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG ; v. P. Cathalo, Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier (art. 6 à 12), Lexbase Affaires, avril 2024, n° 793 N° Lexbase : N9110BZG).
Son article 2 prévoit une adaptation de la terminologie utilisée pour désigner les prestataires de services sur actifs numériques aux définitions retenues dans le Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs (dit Règlement « MiCA » N° Lexbase : L8697MHL). En outre, il assujettit à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT) les prestataires de services sur crypto-actifs fournissant exclusivement des services de conseil sur crypto-actifs et permet de prévoir des dispositions d'application particulières à la Caisse des dépôts et consignations.
L'article 3 prévoit quant à lui l'extension des dispositions portant sur la désignation d'un représentant permanent pour les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique établis dans un autre État membre et proposant leurs services en France via un réseau d'agents ou de distributeurs.
L'article 4 prévoit l'extension des dispositions portant sur la tierce introduction de l'article L. 561-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0454LZT aux prestataires de services sur crypto-actifs, tels que mentionnés à l'article L. 561-2 du même code N° Lexbase : L5203MKW (7° bis et 7° quater).
L'article 5 pose une exigence de mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs de correspondance à des organismes financiers clients établis hors de l'Union européenne.
L'article 6 crée un nouvel article prévoyant la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent ou réceptionnent un transfert de crypto-actifs vers ou depuis une adresse dite autohébergée.
L'article 7 procède à une correction de référence à l'article L. 561-32 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0685LWB.
Les articles 8 et 9 prévoient un maintien de la répartition des compétences entre ACPR et AMF en matière de supervision LBC/FT sur les prestataires de services sur crypto-actifs (en fonction du type de services sur crypto-actifs pour lesquels ils sont agréés), en prévoyant, dans la rédaction retenue, que soient couverts de manière exhaustive, pendant la période de transition qui court jusqu'au 1er juillet 2026 (v. P. Cathalo, PSCA : possibilité de déposer une demande d’agrément auprès de l’AMF, Lexbase Affaires, septembre 2024, n° 805 N° Lexbase : N0251B3P), à la fois (i) les prestataires de services sur crypto-actifs qui obtiennent le nouvel agrément conforme au Règlement « MiCA » et (ii) ceux enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1027MRH, agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 du même code N° Lexbase : L1030MRL ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 N° Lexbase : L1026MRG dudit code avant l'entrée en application du Règlement « MiCA ».
L'article 10 prévoit les adaptations outre-mer.
L'article 11 prévoit enfin une application des dispositions de l’ordonnance n° 2024-937 N° Lexbase : L0754MRD au 30 décembre 2024, date de fin du délai de transposition de la quatrième Directive « Anti-blanchiment » (Directive n° 2015/849, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme N° Lexbase : L7601I8Z) modifiée par le Règlement « TFR » (Règlement n° 2023/1113, du 31 mai 2023, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs N° Lexbase : L8696MHK).
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Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 10 octobre 2024, n° 488095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A579259E
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N0732B3I
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par Laïla Bedja
Le 23 Octobre 2024
► Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si un agent public avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant d'exercer son droit de retrait.
Faits et procédure. Un fonctionnaire a fait l’objet d’une retenue sur sa rémunération pour absence de service fait en raison de journées d’absence constatées au cours des mois de mars et avril 2020 à la suite de l’exercice du droit de retrait, dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Le fonctionnaire avait alors demandé au tribunal administratif d’annuler la décision de retenue sur la rémunération et de lui rembourser les sommes prélevées.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ayant fait droit à la demande du fonctionnaire, la société La poste a porté le recours devant le Conseil d’État.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Il ressort des faits de l’espèce qu’en dépit de la circonstance que l’employeur eût respecté les recommandations gouvernementales alors émises, le fonctionnaire pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu’il se trouvait dans une situation de danger grave et imminent en raison du risque d’exposition au virus de la maladie. Les juges énoncent par ailleurs que les premiers juges n’étaient pas tenus de rechercher si le fonctionnaire justifiait d’une circonstance médicale particulière.
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Réf. : CE, 3e-8e ch.-r., 9 octobre 2024, n° 472257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A456659Y
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N0695B37
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Octobre 2024
► Les sommes prélevées par un prestataire de services à des clients n’honorant pas leur réservation (« no show ») doivent être assujetties à la TVA; telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 octobre 2024.
Les faits. Vérification de comptabilité d’une société. L’administration fiscale estime que les sommes que cette société, qui exerce une activité d'hôtellerie, prélevait sur le compte bancaire de ses clients ne se présentant pas à la date convenue sans avoir annulée dans les délais leur réservation (sommes qualifiées de « no shows ») devaient être assujetties à la TVA, et a, en conséquence, mis à sa charge des rappels de taxe au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que les majorations correspondantes.
Procédure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 20 janvier 2023, n° 21PA05850 N° Lexbase : A637189T).
Aux termes de l'article 17.4 des conditions générales de vente appliquées par la société : « En cas de no show (réservation non annulée - client non présent) d'une réservation garantie par carte bancaire, l'hôtel débitera le client, à titre d'indemnité forfaitaire, du montant de la première nuit sur la carte bancaire qui a été donnée en garantie de réservation et les éventuelles nuits supplémentaires de la réservation seront annulées sans frais[...] ».
En appel, la cour relève que les sommes prélevées par l'hôtelier en application de ces stipulations constituaient la contre-valeur de la prestation d'hébergement que le client s'était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat, qu'il en fasse usage ou non, à hauteur d'un engagement minimal d'une nuitée. En en déduisant que ces sommes représentaient la contrepartie d'une prestation de service individualisable et devaient donc être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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