Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 21 octobre 2024, n° 487929, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70146BE
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N0728B3D
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par Yann Le Foll
Le 24 Octobre 2024
► En cas de fraude sur l'identité du cocontractant ayant conduit au détournement des paiements de la personne publique, celle-ci ne peut se soustraire à l’obligation de payer, mais peut ensuite invoquer des fautes du cocontractant pour rechercher sa responsabilité.
Principe. Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d'une fraude tenant à l'usurpation de l'identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.
La personne publique ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l'article 1342-3 du Code civil N° Lexbase : L0676KZ3 selon lesquelles « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable », qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, ni des manquements qu'aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manœuvre frauduleuse.
En revanche, la personne publique, si elle s'y croit fondée, peut rechercher, outre la responsabilité de l'auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d'être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu'elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier.
Le juge peut, s'il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant.
Décision CE. D'une part, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juillet 2023, n° 21BX02286 N° Lexbase : A476098S) n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si, en l'espèce, le grand port maritime de Bordeaux avait procédé, de bonne foi, aux paiements litigieux à un créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du Code civil.
D'autre part, le grand port maritime de Bordeaux ne peut utilement faire valoir, s'agissant de son obligation de payer les sommes qu'il doit au titre du contrat, que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en compte la circonstance que la personne qui a perçu indûment les paiements destinés à cette société revêtait toutes les apparences de celle-ci (sur le caractère frauduleux d’une opération d'affacturage à la suite de laquelle un établissement public a payé un tiers, v. CAA Paris, 6e ch., 10 avril 2018, n° 17PA03697 N° Lexbase : A6466XL3).
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newsid:490728
Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 21-19.903, F-B N° Lexbase : A73446AA
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N0742B3U
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par Laïla Bedja
Le 24 Octobre 2024
► Il résulte de l'article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale que l'opposition, qui est une voie de recours exercée à l'encontre de la contrainte, n'a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant.
Faits et procédure. Trois mises en demeure ont été adressées à un cotisant. Il lui a ensuite été envoyé une contrainte, le 6 octobre 2014, à laquelle le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Cour d’appel. Pour mettre à néant la contrainte, l'arrêt retient que la caisse justifie de la régularité de la procédure ainsi que du bien-fondé de sa créance. Il en déduit que le cotisant doit être condamné à payer à la caisse la somme mentionnée dans la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle rappelle au regard de l’article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0695LTW que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, alors compétent, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement. L’opposition qui est une voie de recours n’a donc pas pour effet de mettre à néant la contrainte.
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newsid:490742
Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611, F-B N° Lexbase : A51886AE
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N0752B3A
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par Pauline Le Guen
Le 26 Novembre 2024
► Il appartient aux enquêteurs de proposer un prélèvement sanguin au conducteur contrôlé positif aux produits stupéfiants après un prélèvement salivaire ; l’absence d’un tel prélèvement, alors qu’il s’en était réservé la possibilité, le prive par la suite de la possibilité de solliciter une contre-expertise, de telle sorte que ses droits sont irrémédiablement compromis.
Rappel des faits et de la procédure. Un individu a été dépisté positif au cannabis lors d’un dépistage salivaire de produits stupéfiants. Les résultats ont été confirmés par une analyse toxicologique. Il a alors été poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants et a été déclaré coupable de ces faits. Le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois de suspension du permis de conduire. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal correctionnel. L’homme a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. L’arrêt de la cour d’appel est critiqué en ce qu’il rejette l’exception de nullité du dépistage, alors que le prévenu, n’ayant pas été soumis à un prélèvement sanguin, a été privé de toute possibilité de solliciter une contre-expertise, ce qui lui fait nécessairement grief.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles L. 235-2 N° Lexbase : L7448LPK, R. 235-5 N° Lexbase : L9699K94, R. 235-6 N° Lexbase : L5842MMC et R. 235-11 N° Lexbase : L7756LTG du Code de la route. En effet, ces textes indiquent qu’à la suite d’un prélèvement salivaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit demander au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. En cas de réponse positive, il est procédé dans le plus court délai à un prélèvement sanguin. En l’espèce, le prévenu s’était réservé la possibilité de demander un tel examen. Ainsi, selon la Haute juridiction, le fait pour les enquêteurs de ne pas lui avoir proposé un prélèvement sanguin le privait de la possibilité de solliciter une contre-expertise par la suite, lui faisant nécessairement grief et compromettant irrémédiablement ses droits. La cassation est par conséquent encourue.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les infractions routières, Le délit de conduite après usage de stupéfiants, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0940039. |
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newsid:490752
Réf. : CE, 3e-8e ch.-r., 9 octobre 2024, n° 490685, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4568593
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N0689B3W
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par Marie-Claire Sgarra
Le 24 Octobre 2024
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 9 octobre 2024 sur le régime fiscal de la première cession d’un usufruit temporaire, plus spécifiquement sur la notion de « première cession ».
Faits. Une SCI cède à une SARL un usufruit temporaire sur un ensemble immobilier puis il y a vérification de comptabilité de la SCI. Le gérant qui détient 98 % a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales au titre de l’année 2015.
Procédure. Le tribunal administratif de Strasbourg rejette la demande du gérant de décharge de ces impositions supplémentaires. La cour administrative d'appel de Nancy rejette son appel formé contre ce jugement (CAA Nancy, 9 novembre 2023, n° 21NC00702 N° Lexbase : A60171YI).
Rappel (CGI, art. 13, 5 N° Lexbase : L5455MAB). Le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter N° Lexbase : L1176ITQ, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Solution du Conseil d’État. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu prévoir des règles d'assiette dérogatoires applicables, à compter du 14 novembre 2012, à toute première cession d'un même usufruit temporaire, laquelle s'entend de la constitution initiale d'un usufruit à titre onéreux portant sur un bien donné et pour une période donnée, à l'exclusion d'une éventuelle cession de ce même usufruit par l'usufruitier à une autre personne. Sont à cet égard dépourvues d'incidence les circonstances que cette première cession fasse suite à une précédente cession d'un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d'une période antérieure et que les parties au contrat l'aient qualifiée de prorogation.
Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'acte du 26 août 2015 portant cession par la SCI à la SARL, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2021, en contrepartie de la somme de 120 000 euros, d'un usufruit portant sur l'ensemble immobilier appartenant à la première, quand bien même il faisait suite à la cession à cette même société, par acte du 1er septembre 2004, d'un usufruit portant sur le même ensemble immobilier pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2015, avait la nature d'une première cession d'un usufruit temporaire entrant dans le champ des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du CGI.
Le pourvoi du gérant de la SCI est rejeté.
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newsid:490689
Réf. : Cass. soc., 24 octobre 2024, n° 22-22.206, FS-B N° Lexbase : A77036BW
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N0754B3C
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par Charlotte Moronval
Le 06 Novembre 2024
► La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; ainsi, doit être cassé, l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions.
Faits. Licencié pour faute grave, un salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester les motifs de son licenciement.
Procédure. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Pau, 31 août 2022, n° 20/00394 N° Lexbase : A96508GI), qui a examiné l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, des malfaçons sur des chantiers et la tardiveté dans l'établissement des procès-verbaux de chantiers, a retenu que certains de ces faits n'étaient pas établis et que d'autres avaient déjà été sanctionnés ou n'étaient pas suffisamment sérieux pour fonder un licenciement.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1232-1 N° Lexbase : L8291IAC et L. 1232-6 N° Lexbase : L1447LKS du Code du travail.
Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, il appartenait à la cour d’appel d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant en la circulation de rumeurs mensongères sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur, peu important que celui-ci ne l'ait pas développé dans ses conclusions.
Pour aller plus loin :
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