Réf. : CJUE, 26 septembre 2024, aff. C-368/23, MO N° Lexbase : A169157R
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N0490B3K
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par Vincent Téchené
Le 02 Octobre 2024
► La formation restreinte du H3C, appelée à prononcer des sanctions disciplinaires, exerce des fonctions de nature non pas juridictionnelle, mais administrative. Partant, elle ne saurait être regardée comme étant une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de telle sorte que la demande de décision préjudicielle qu’elle a introduite est irrecevable.
Faits et procédure. Dans le cadre de poursuites disciplinaires initiées contre un commissaire aux comptes, la formation restreinte du H3C (désormais H2A pour Haute autorité de l’audit) a estimé nécessaire de poser des questions préjudicielles à la CJUE.
La question qui se posait ici était de savoir si le H3C revêt le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE N° Lexbase : L2581IPB.
Décision. La Cour relève d’abord que, eu égard aux compétences de supervision et de sanction qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, une autorité compétente désignée par un État membre en vertu, notamment, de l’article 32, paragraphe 1, de la Directive n° 2006/43 N° Lexbase : L9916HI4, exerce, en principe, des fonctions à caractère administratif.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 824‑14 du Code de commerce N° Lexbase : L2354K7C que la décision de sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’État.
Et, lorsqu’un tel recours est exercé, le H3C a le statut de partie défenderesse. Or, une telle participation du H3C à une procédure de recours, mettant en cause sa propre décision, constitue un indice que, lorsqu’il adopte celle-ci, le H3C n’a pas la qualité de tiers.
Enfin, la Cour relève que le Conseil d’État statue, en premier et dernier ressort, sur les recours de pleine juridiction contre une telle décision de sanction. Or, cette circonstance implique que cette décision de sanction n’est pas regardée comme étant revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Elle précise également que le H3C doit être considéré, dans le cadre des procédures ayant donné lieu à la présente demande de décision préjudicielle, comme étant une autorité de supervision prise dans son ensemble, quand bien même celle-ci agirait à travers différentes unités de sa structure organique.
Ainsi, il y a lieu de constater que la formation restreinte du H3C exerce, dans le contexte normatif particulier dans lequel elle est appelée à saisir la Cour, des fonctions de nature non pas juridictionnelle, mais administrative. Partant, elle ne saurait être regardée comme étant une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de telle sorte que la demande de décision préjudicielle qu’elle a introduite est irrecevable.
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Réf. : Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-11.582, FS-B N° Lexbase : A777957A
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N0532B34
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par Charlotte Moronval
Le 09 Octobre 2024
► Un salarié, contraint de travailler pendant une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité, peut engager la responsabilité de son employeur et réclamer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Faits et procédure. Soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d'une augmentation de salaire accordée à l'ensemble des salariés, une salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts.
La cour d’appel (CA Montpellier, 7 décembre 2022, n° 20/00212 N° Lexbase : A28358ZZ) rejette ses demandes en paiement d'un rappel de salaire des heures de travail accomplies pendant ses congés maladie et maternité. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve la décision de la cour d’appel.
La cour d'appel a constaté que la salariée avait été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu'elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité.
Il en résulte que l'intéressée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour aller plus loin :
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 27 septembre 2024
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N0476B3Z
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Octobre 2024
► Les avis de taxes foncières 2024 sont disponibles en ligne, dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr.
Si le montant à payer est supérieur à 300 euros, deux solutions :
À la fin du paiement en ligne, le contribuable peut adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de la taxe foncière 2025.
Si le montant à payer est inférieur ou égal à 300 euros :
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Réf. : CE, 3° ch., 25 septembre 2024, n° 467001, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4220543
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N0503B3Z
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par Yann Le Foll
Le 02 Octobre 2024
► La dénonciation par un fonctionnaire de faits de harcèlement moral doit se concilier avec l'obligation de réserve à laquelle il est tenu.
Principe. Les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression.
Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
Faits. En l’espèce, la Haute juridiction estime que les faits invoqués par l’agente (restée durablement sans mission ni accès au matériel informatique, s’étant vu refuser le bénéfice de sa réussite au concours d'adjoint administratif de première classe et la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime sur son lieu de travail) étaient bien susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral (annulation CAA).
Par un arrêté du 17 décembre 2015, le maire a infligé à l’intéressée un blâme au motif que constituait un manquement à son devoir de réserve le courriel qu'elle lui avait envoyé, le 24 novembre 2015, ainsi qu'à treize élus municipaux, dans lequel elle dénonçait, en termes vifs, la manière injuste dont elle estimait être traitée.
Position CE. Toutefois, les termes employés dans ce message et sa diffusion au-delà de sa seule hiérarchie, qui doivent être appréciés au-regard de la situation de harcèlement moral que subissait l’agente, agent de catégorie C, et de la circonstance qu'elle avait déjà tenté d'alerter le maire sans succès et que les destinataires de son message connaissaient les difficultés qu'elle rencontrait, ne caractérisent pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à son devoir de réserve.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux, Les obligations de discrétion, de réserve et respect du secret professionnel du fonctionnaire territorial, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56523MB. |
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N0530B3Z
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par Pauline Le Guen
Le 21 Octobre 2024
► Le 1er octobre 2024, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, s’exprimait face à l’Assemblée nationale, lors de sa déclaration de politique générale ; l’occasion pour lui d’évoquer de nombreuses mesures concernant la Justice en France.
Justice pénale des mineurs. L’un des sujets sur lequel Michel Barnier a indiqué vouloir agir en priorité concerne la justice des mineurs. En effet, il souhaite « stopper la montée continue de la violence des mineurs » et réduire les délais de jugement les concernant. Pour ce faire, il a évoqué la création notamment d’une procédure de comparution immédiate pour les délinquants de moins de 16 ans, déjà connus de la justice, dans des cas d’atteintes graves aux personnes. Par ailleurs, il envisage de poursuivre la discussion autour de l’atténuation de l’excuse de minorité, sujet déjà évoqué par le Premier ministre sortant, Gabriel Attal.
Exécution des peines. Concernant les peines, le chef du Gouvernement souhaite que celles-ci soient « réellement exécutées » et qu’elles soient plus crédibles. Il entend ainsi limiter les conditions d’octroi du sursis et les aménagements de peines. Pour rappel, il est actuellement prévu par l’article 132-19 du Code pénal N° Lexbase : L7614LPP que toute peine d’emprisonnement ferme prononcée pour une durée comprise entre un et six mois doit obligatoirement, sauf exception, être aménagée (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur).
De surcroît, il souhaite avoir davantage recours aux travaux d’intérêt général, aux amendes administratives et aux amendes forfaitaires délictuelles, avec des retenues sur salaires ou sur prestations sociales pour que leur paiement soit effectif. Enfin, il a indiqué vouloir mettre en place « des peines de prison courtes et immédiatement exécutées » pour certains délits (sans toutefois préciser lesquels).
Prison. Le problème de surpopulation carcérale est un sujet que le nouveau Premier ministre souhaite traiter. En effet, la France dispose actuellement d’environ 62 000 places de prison pour près de 80 000 détenus, rendant selon lui nécessaire la création de nouvelles places et de nouveaux établissements, notamment pour les courtes peines prononcées à l’encontre des mineurs délinquants. Michel Barnier entend ainsi poursuivre le projet de création de places de prison, projet déjà entamé par les précédents gouvernements, qui devait aboutir à 15 000 places supplémentaires d’ici 2027. Toutefois, au regard des nombreuses peines prononcées chaque année, l’on peut craindre que ce chiffre soit insuffisant.
Forces de l’ordre. Le nouveau chef du Gouvernement a par ailleurs promis un renforcement des forces de l’ordre, grâce à des effectifs plus présents sur la voie publique et la création de nouvelles brigades de gendarmerie.
Criminalité organisée. Afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, le Premier ministre souhaite renforcer la lutte contre le trafic de drogue. Un projet de loi prêt à voter à ce sujet avait été préparé par le ministre sortant, Éric Dupond-Moretti, mais pour le moment, Michel Barnier n’a pas indiqué s’il allait être repris en l’état.
Immigration. La déclaration du nouveau Premier ministre, intervenue quelques jours après le meurtre de Philippine, n’a pas manqué de relancer les débats autour de la question de l’immigration. Michel Barnier a ainsi annoncé « le besoin d’une politique de maîtrise de l’immigration » et a déclaré vouloir travailler sur « un traitement plus efficace et en proximité des demandes d’asile pour que les demandeurs obtiennent rapidement une décision ». Par ailleurs, il entend faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation irrégulière, afin de mieux exécuter par la suite les OQTF. Enfin, il a rappelé que la France continuerait de rétablir les contrôles à ses frontières et qu’il souhaitait la mise en œuvre du Pacte européen sur la migration et l’asile, qui prévoit de maîtriser les flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union européenne.
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