Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-3.515, F-D N° Lexbase : A53105NY
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N0088B3N
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par Vincent Téchené
Le 29 Juillet 2024
► La locataire exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie bénéficiait, antérieurement au bail expiré, d'une large terrasse, mais n'avait pas bénéficié d'une extension notable de celle-ci, de sorte que le bailleur échoue à rapporter la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité et sa demande en fixation d'un prix déplafonné est logiquement rejetée.
Fais et procédure. Les bailleurs de locaux commerciaux ont accepté, à compter du 1er novembre 2011, le renouvellement du bail commercial dont leur locataire, exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie, était bénéficiaire, moyennant la fixation d'un loyer déplafonné.
Ils ont, ensuite, assigné la locataire en fixation, selon la valeur locative, du loyer du bail renouvelé.
Sur renvoi, après cassation (Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 20-12.901, FS-B N° Lexbase : A3353493, J.-P. Dumur, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 694 N° Lexbase : N9322BYW), leur demande a été rejetée (CA Dijon, 1er décembre 2022, n° 22/00226 N° Lexbase : A22638YH). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation. Ils faisaient valoir, en substance que l'autorisation municipale permettant à un commerce de restaurant-bar-brasserie d'étendre l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public est susceptible de constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité et par là-même un motif de déplafonnement de l'augmentation du loyer du bail dont le restaurateur est le preneur.
Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’en application des articles L. 145-33 N° Lexbase : L5761AI9 et L. 145-34 N° Lexbase : L5035I3U du Code de commerce, il appartient au bailleur, qui sollicite le déplafonnement du prix du bail renouvelé, d'établir l'existence au cours du bail à renouveler, d'une modification notable des éléments de calcul de la valeur locative mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33.
L'appréciation du caractère notable de la modification relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Or, en l’espèce, la cour d’appel a relevé :
Pour la Haute juridiction, elle a ainsi souverainement retenu que la locataire qui bénéficiait, antérieurement au bail expiré, d'une large terrasse, n'avait pas bénéficié d'une extension notable de celle-ci en 2005, et en a exactement déduit que, la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité n'étant pas rapportée par les bailleurs, la demande en fixation d'un prix déplafonné devait être rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les exceptions au plafonnement du loyer commercial renouvelé, L'amélioration de l'environnement des locaux loués, modification notable des facteurs locaux de commercialité, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8280A88. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2024, n° 23-12.491, FS-B N° Lexbase : A44155P9
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N0143B3P
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 29 Juillet 2024
► La titularité de l’action décennale doit être prévue par le bail emphytéotique ; à défaut le droit appartient au preneur.
La question, pourtant essentielle, des bénéficiaires de l’action en responsabilité civile, n’est pas définitivement réglée par les dispositions de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ qui mentionne le maître d’ouvrage et les acquéreurs successifs de l’ouvrage. Ces deux cas n’embrassent pas la variété des exemples pratiques, tel que le bail emphytéotique. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.
Un maître d’ouvrage confie à une entreprise la signature et la pose de panneaux photovoltaïques. Se plaignant de dysfonctionnements affectant la centrale, le maître d’ouvrage assigne, après expertise, sur le fondement de la garantie décennale. En cours d’instance, un bail emphytéotique est conclu.
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 15 décembre 2022, n° 22/00062 N° Lexbase : A071283R) condamne l’assureur RC décennal de l’entreprise lequel forme un pourvoi en cassation.
Il articule que l’action en garantie décennale reste attachée à la propriété de l’ouvrage. Si des droits temporaires dont dispose l’emphytéote sur l’installation qu’il a réalisée sur le bien donné à bail peuvent éventuellement lui permettre de revendiquer le bénéfice de la garantie décennale, en cas de désordre concernant cette installation, ils ne peuvent, en principe, l’autoriser à se prévaloir de cette garantie. Par exception, une stipulation expresse du bail peut consacrer à l’emphytéote la qualité de maître d’ouvrage.
Le pourvoi est rejeté. Pour la Haute juridiction, compte tenu de son objet, l’emphytéose emporte, par elle-même, dès l’entrée en jouissance de celui-ci et pendant toute la durée de celui-ci, transfert au preneur des actions en garantie décennale et en réparation des désordres donnés à bail.
Le bail emphytéotique est défini à l’article L. 451-1 du Code rural N° Lexbase : L4141AE4 comme le contrat qui confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque.
Ce serait donc en vertu de ce droit réel que les prérogatives du propriétaire tréfoncier sont limitées.
Le preneur est ainsi tenu de toutes les prérogatives et charges ainsi que des réparations de toutes natures tant en ce qui concerne les constructions existantes au moment du bail que celles qui se seraient élevées en cours de bail.
Il est donc logique que, par exception, le preneur soit bénéficiaire des garanties.
La volonté est de constituer un droit réel. Encore une fois, l’action se transmet bien avec la chose, ce qui ne dénature par les dispositions de l’article 1792, précité.
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Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-11.770, F‑D N° Lexbase : A47895QG
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N0163B3G
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par Charlotte Moronval
Le 10 Septembre 2024
► Le salarié qui établit la matérialité de retenues indues sur salaire opérées par l’employeur au titre d’heures de délégation du salarié, doit être considéré comme présentant des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Faits et procédure. Invoquant une discrimination syndicale, un salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une demande indemnitaire.
La cour d’appel (CA Paris, 6-6, 7 décembre 2022, n° 20/05607 N° Lexbase : A86848YB), après avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'heures de délégation indûment retenues, juge que le salarié n'établit pas en quoi les retraits de salaire effectués par l'employeur au titre des heures de délégation étaient constitutifs d'une discrimination, ni ne rapporte d’éléments de fait en lien avec son mandat syndical de nature à faire présumer une discrimination de cette nature.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Rappel. Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. |
Solution. Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, dès lors qu’ils ont constaté la matérialité de retenues indues sur salaire opérées par l'employeur au titre d'heures de délégation du salarié, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Ainsi, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour aller plus loin :
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Réf. : BOFiP, actualité, 17 juillet 2024, BOI-INT-CVB-BFA
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N0080B3D
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par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Juillet 2024
► L’administration fiscale a mis à jour ses commentaires suite à la décision du Burkina Faso de dénoncer unilatéralement la convention visant à éliminer la double imposition qui avait été signée le 11 août 1965 avec la France.
Rappel. Par note diplomatique du 7 août 2023, le Burkina Faso a notifié à la France sa décision de mettre fin à la convention fiscale du 11 août 1965 à compter du 8 novembre 2023. Un avis relatif à la dénonciation par le Burkina Faso de la convention fiscale entre la France et le Gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale a été publié au Journal officiel du 21 juin 2024 N° Lexbase : L6846MMI. La dénonciation de la convention prendra effet le 1er janvier 2025. Toutefois, en vertu du principe de réciprocité d’application des accords internationaux, la convention a été suspendue par la France à compter du 8 novembre 2023 et a cessé de produire ses effets à compter de cette date. |
L’administration fiscale précise par catégorie de revenus la date à la convention cesses ses effets.
Conséquences de la fin d’application de la convention
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Burkina-Faso, in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E8258ETZ. |
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