REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05607 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/01496
APPELANTS
MonsieurAa[M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Syndicat CGT SCHINDLER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
S.A. SCHINDLER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du Code de procédure civile🏛,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Schindler a pour activité principale l'entretien et la réparation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.
Elle applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Elle a engagé M. [M] [Aa] à compter du 25 avril 2013, en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 2 août 2013, M. [Aa] a été affecté dans l'équipe de suppléance (dite également « V.S.D. », « Vendredi, Samedi, Dimanche »).
Un avenant a été établi le 25 juillet 2013 entre les parties prévoyant 24 heures de travail par semaine, se répartissant comme suit :
Vendredi : 8 heures ' 17 heures
Samedi : 8 heures ' 17 heures
Dimanche : 8 heures ' 17 heures
La rémunération du salarié est néanmoins demeurée fixée par référence à ce qu'il percevait dans le cadre du temps plein.
Suivant avenant du 15 juin 2017, M. [Aa] a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 5], et est revenu à un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine.
A partir du 18 décembre 2017, il a été désigné délégué syndical CGT, au niveau de la direction « activités spéciales », à laquelle il appartenait.
La société Schindler a exercé une action en contestation de cette désignation devant le tribunal d'instance de Vanves.
Concomitamment, M. [Aa] ainsi que le syndicat CGT Schindler ont saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en référé le 12 janvier 2018 pour voir reconnaître le paiement d'une indemnité de nuisance au profit du salarié depuis la date à laquelle elle avait cessé de lui être versée, soit le 1er janvier 2015, et ordonner son intégration dans le salaire de base.
Par ordonnance du 6 février 2018, confirmée en appel, la juridiction prud'homale a fait droit à cette demande, a dit que le versement de l'indemnité de nuisance au salarié depuis son embauche jusqu'au 1er janvier 2015 constituait un usage, que l'arrêt du versement de cette indemnité constituait un trouble manifestement illicite, et a ordonné le paiement à titre provisionnel au profit de M. [Aa] de la somme de 3841, 50 euros outre 384, 15 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes d'une lettre du 6 mars 2018, la société a convoqué M. [Aa] à un entretien préalable devant se tenir le 16 mars suivant dans le but d'une procédure disciplinaire.
Par courrier du 22 mars 2018, la société Schindler a adressé à M. [Aa] un courrier intitulé « rappel relatif à votre crédit d'heures de délégation » aux termes duquel elle précisait que depuis janvier 2018 elle constatait que l'intéressé avait dépassé mensuellement son crédit d'heures et lui demandait d'y apporter une attention particulière à défaut de quoi, elle s'estimerait contrainte de lui en demander le remboursement sauf à ce qu'il justifie de circonstances exceptionnelles.
Le 18 mai 2018, la société a envoyé un nouveau courrier à M. [Aa] aux termes duquel elle lui indiquait qu'il n'avait toujours pas justifié du dépassement de ses heures de délégation et qu'elle allait donc procéder à un « remboursement » sur son prochain salaire, à savoir 11 jours qui allaient être retenus sur sa paye. Cette retenue devait être contestée par M. [Aa] aux termes d'un courrier du 20 août 2018.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Vanves a annulé la désignation de M. [Aa] en qualité de délégué syndical au sein de la direction des activités spéciales.
Par courriel du 17 août 2018, le responsable des ressources humaines de la société Schindler, M. [Ab] [J], a écrit à M. [V], délégué syndical central CGT Schindler, afin de faire état de la créance réclamée au salarié, au titre des heures de délégation utilisées dans le cadre de son ex-mandat de délégué syndical et afin de proposer un échéancier de remboursement. Cette demande a été contestée par M. [Aa] aux termes d'un courriel du 22 août 2018.
Un courrier ainsi qu'un tableau des jours et heures de délégation était transmis par la société à ce dernier le 10 septembre 2018 et celle-ci lui indiquait qu'elle allait désormais procéder au remboursement de ces heures.
Le 12 septembre 2018, M. [Aa] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant notamment que les retenues envisagées par la société étaient illégales, lui causaient un préjudice et constituaient une entrave au droit syndical.
Aux termes de courriers des 14 et 24 septembre 2018, l'employeur a expliqué que la retenue opérée au mois de juin 2018 correspondait aux seules heures de dépassement du crédit légal et que la seconde retenue envisagée correspondait aux heures incluses dans ce crédit qui devenaient également indues, en raison de l'annulation de son mandat de délégué syndical, et retranchait donc sur son salaire l'équivalent de 58,15 heures. Elle estimait que sa décision n'était nullement illégale mais résultait simplement d'une décision judiciaire.
Par requête enregistrée le 15 octobre 2018, M. [Aa] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, et le syndicat CGT Schindler est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] à titre de rattrapage de majoration de la rémunération de la suppléance VSD (vendredi samedi dimanche) 2.853,38 euros bruts, outre 285,34 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
-débouté M. [Aa] du surplus de ses demandes concernant le rattrapage de majoration de la suppléance VSD ;
- débouté M. [Aa] de l'ensemble de ses demandes concernant la prime de nuisance ;
- condamné la société Schindler à rembourser à M. [Aa] la somme de 1.251,25 euros bruts au titre des heures de délégation syndicale, outre 125,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 2.000 euros au titre de réparation de discrimination syndicale ;
-débouté M. [Aa] du surplus de ses demandes concernant l'exercice du mandat de délégué syndical ;
-débouté M. [Aa] de l'ensemble de ses demandes concernant la procédure disciplinaire
- jugé que le retrait de salaire effectué par l'employeur était contraire aux dispositions d'ordre public de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛 ;
- condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 3.750,00 euros à titre de dommage et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire ;
- débouté M. [Aa] du surplus de ses demandes relatifs à la protection du salaire ;
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait produit l'effet d'une démission ;
- débouté M. [Aa] de l'ensemble de ses demandes concernant la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
-condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] [M] la somme de 1.300,00 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
-mis ainsi les dépens à la charge de la société Schindler;
-condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l'équipe de suppléance ;
-débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes concernant la prime de nuisance ;
-condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
-débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
-condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3.750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire ;
- condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 1.300,00 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- mis les dépens à la charge de la société Schindler;
- débouté la société Schindler de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Suivant déclaration du 20 août 2020, M. [Aa] et le syndicat CGT Schindler ont interjeté appel de ce jugement.
Par ultimes conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, les appelants demandent de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 juillet 2020 :
1° - En ce qu'il a débouté M. [Aa] de ses demandes à l'encontre de la société Schindler , à savoir :
- juger que la société Schindler n'a accompli aucune des formalités de mise en place de l'équipe de suppléance, violant ainsi les
articles L 3132-17, L 3132-18 et L 3132-19 du code du travail🏛🏛🏛 - condamner la société Schindler à payer à M. [Aa] la somme de 63.602,24 euros à titre de rattrapage de majoration de 50 % de la rémunération pour la période du 2 août 2013 au 30 juin 2017, et 6.320,22 euros à titre d'incidence congés payés,
- fixer le salaire mensuel de base, à temps complet de M. [Aa] à la somme de 3.301,04 euros à compter du 30 juin 2017 et 3.471,04 euros à compter de juin 2018,
- condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 16.333,77 euros à titre de rattrapage de salaire à temps complet pour la période du 1er juillet 2017 au 14 septembre 2018, et la somme de 1.633,38 euros à titre d'incidence congés payés, ainsi que la somme de 1.455,56 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2017 au 14 septembre 2018 et 145,56 euros d'incidence congés payés, et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017,
- juger que le refus d'intégration du montant moyen de la prime de nuisance dans le salaire constitue une inégalité de traitement, et condamner la société Schindler à intégrer la moyenne de la prime majorée des 50 % de VSD, soit 147,75 euros brut par mois
- condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 1.920,75 euros à titre de rattrapage de la majoration de 50 % sur le rattrapage de la prime de nuisance, et 192,07 euros d'incidence congés payés, ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
- juger que les retraits de salaire effectués par l'employeur au titre des heures de délégation sont illégaux et constitutifs d'une discrimination syndicale et juger que les sommes illégalement prélevées porteront intérêts à compter de leur date d'exigibilité soit le 30 juin 2018 et à défaut à la date de contestation soit le 20 août 2018
- condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 50.000 euros en réparation de la discrimination syndicale subie par le salarié
- annuler le courrier de rappel à l'ordre du 22 mars 2018 et condamner la société Schindler à payer à M. [Aa] la somme de 4.502,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire
- juger que les retraits de salaire effectués par la société Schindler sont contraires aux dispositions de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛 et fixer le salaire mensuel total moyen de M. [Aa] à la somme de 4.502,70 euros et ordonner à la société Schindler de procéder au calcul du solde de compte du salarié sur la base du salaire mensuel ainsi fixé, de verser la différence au salarié et de justifier des calculs effectués.
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Aa] par lettre datée du 12 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement nul, et condamner en conséquence la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 9.005,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,54 euros d'incidence congés payés, ainsi que la somme de 7.316,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 54.032,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Aa. [D] par lettre datée du 12 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 9.005,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,54 euros d'incidence congés payés ainsi que la somme de 7.316,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 34.905 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonner à la société Schindler d'avoir à remettre à M. [Aa] une attestation destinée à pôle emploi rectifiée.
2° - En ce qu'il a débouté le Syndicat CGT Schindler de ses demandes à l'encontre de la société Schindler, à savoir :
- condamner la société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles régissant l'usage dans l'entreprise concernant la prime de nuisance
- condamner la société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et des droits de la défense
Statuant à nouveau :
1.- Sur les demandes de M. [Aa] :
- juger que la société Schindler n'a accompli aucune des formalités de mise en place de l'équipe de suppléance, violant ainsi les
articles L 3132-17, L 3132-18 et L 3132-19 du code du travail🏛🏛🏛- condamner la société Schindler à payer à M. [Aa] la somme de 63.602,24 euros à titre de rappel de majoration de 50 % de la rémunération pour la période du 2 août 2013 au 30 juin 2017 et 6.320,22 euros à titre d'incidence congés payés.
Et subsidiairement, condamner la société Schindler à payer à M. [Aa] 35.638,94 euros à titre de rappel de majoration de 50% de la rémunération pour la période du 12 septembre 2015 au 31 juin 2017 avec incidence congés payés 3.563,89 euros.
- fixer le salaire mensuel de base, à temps complet de M. [Aa] la somme de 3.301,04 euros à compter du 30 juin 2017 et 3.471,04 euros à compter de juin 2018.
-condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 16.333,77 euros à titre de rattrapage de salaire à temps complet pour la période du 1 er juillet 2017 au 14 septembre 2018, et la somme de 1.633,38 euros à titre d'incidence congés payés, ainsi que la somme de 1.455,56 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2017 au 14 septembre 2018 et 145,56 euros d'incidence congés payés, et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017
- juger que le refus d'intégration du montant moyen de la prime de nuisance dans le salaire constitue une inégalité de traitement, et condamner la société Schindler à intégrer au salaire de base de M. [Aa] le montant mensuel moyen de la prime de nuisance majorée de 50 % pour travail en équipe de suppléance -VSD, soit 147,75 euros brut par mois
- condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 1.920,75 euros au titre de la majoration de 50 % pour travail en équipe de suppléance sur le rappel de prime de nuisance qui lui a été alloué par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 2018, et 192,07 euros d'incidence congés payés, ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société Schindler de ses obligations à l'égard dAa M. [D].
- juger que les retraits de salaire effectués par l'employeur au titre des heures de délégation sont illégaux et constitutifs d'une discrimination syndicale et juger que les sommes qui ont été illégalement prélevées porteront intérêts à compter de leur date d'exigibilité soit le 30 juin 2018 et à défaut à la date de contestation soit le 20 août 2018
- condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 50.000 euros en réparation de la discrimination syndicale subie par le salarié
- Annuler la lettre de rappel à l'ordre du 22 mars 2018 et condamner la société Schindler à payer à M. [Aa] la somme de 4.502,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire
- juger que les retraits de salaire effectués par la société Schindler sont contraires aux dispositions de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛, fixer le salaire mensuel total moyen de M. [Aa] à la somme de 4.502,70 euros et ordonner à la société Schindler
de procéder au calcul du solde de compte du salarié sur la base du salaire mensuel ainsi fixé, de verser la différence au salarié et de justifier des calculs effectués.
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Aa] par lettre datée du 12 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement nul, et condamner en conséquence la société Schindler à lui verser la somme de 9.005,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,54 euros d'incidence congés payés, ainsi que la somme de 7.316,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 54.032,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Aa. [D] par lettre datée du 12 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Schindler à lui verser la somme de 9.005,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,54 euros d'incidence congés payés ainsi que la somme de 7.316,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 34.905 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonner à la société Schindler d'avoir à remettre à M. [Aa] une attestation destinée à pôle emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir.
2.- Sur les demandes du Syndicat CGT Schindler :
- condamner la société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles régissant l'usage dans l'entreprise concernant la prime de nuisance
- condamner la société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 10.000 euros pour non-respect des procédures disciplinaires et des droits de la défense.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
- Dire et juger la société Schindler mal fondée en son appel incident et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence, débouter la société Schindler de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement entrepris :
- En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] à titre de rattrapage de majoration de la rémunération de la suppléance VSD, la somme de 2.853,38 euros bruts et 285,34 euros d'incidence congés payés afférents
- En ce qu'il a condamné la société Schindler à rembourser à M. [Aa] la somme de 1.251,25 euros bruts à titre des heures de délégation syndicale outre la somme de 125,12 euros d'incidence congés payés afférents
- En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- En ce qu'il a jugé le retrait de salaire effectué par la société Schindler sur la rémunération de M. [Aa] était contraire aux dispositions d'ordre public de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛 - En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 3.750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salarié
- En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'
article 700 du Code de Procédure Civile🏛 - En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10.000 euros à tire de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place d'une équipe de suppléance
- En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
- En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3.750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salarié
- En ce qu'il a condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Débouter également la société Schindler de sa demande de voir condamner Aa. [D] à lui rembourser la somme de 3.841,50 euros qu'elle lui a versée à titre de provision sur la prime de nuisance en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 2018 et la somme de 384,15 euros à titre d'incidence congés payés.
condamner la société Schindler à verser à M. [Aa] et au Syndicat CGT Schindler chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Condamner enfin, la société Schindler aux entiers dépens.
Par ultimes conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Schindler demande de :
- dire et juger M. [Aa] mal fondé en son appel,
- dire et juger le syndicat CGT Schindler mal fondé en son appel,
Accueillir la société Schindler en son appel incident
Y faisant droit :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Aa. [D] :
- du surplus de ses demandes concernant le rattrapage de majoration de la suppléance VSD ;
- de l'ensemble de ses demandes concernant la prime de nuisance :
- du surplus de ses demandes concernant l'exercice du mandat de délégué syndical ;
- de l'ensemble de ses demandes concernant la procédure disciplinaire ;
- du surplus de ses demandes relatifs à la protection du salaire ;
- de l'ensemble de ses demandes concernant la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Schindler:
- de l'ensemble de ses demandes concernant la prime de nuisance ;
- de l'ensemble de ses demandes pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] au titre de rattrapage de majoration de la rémunération de la suppléance VSD la somme de 2.853,38 euros bruts, outre 285,34 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
-condamné la société Schindler à rembourser à M. [Aa] la somme de 1.251,25 euros bruts au titre des heures de délégation syndicale, outre 125,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 2.000 euros à titre de réparation de discrimination syndicale ;
-jugé que le retrait de salaire effectué par l'employeur est contraire aux dispositions d'ordre public de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛 ;
-condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 3.750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire ;
-condamné la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 1.300,00 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l'équipe de suppléance.
- condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3.750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire ;
- condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 1.300,00 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- débouté la société Schindler de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société Schindler;
Et statuant à nouveau
- débouter M. [Aa] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à rembourser à la société Schindler la somme de de 3.841,50 euros qui lui a été allouée à titre de provision sur prime de nuisance par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 2018 ;
- débouter le syndicat CGT SCHINDLER de l'ensemble de ses demandes :
- condamner M. [Aa] et le syndicat CGT SCHINDLER aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire au titre du travail en équipe de suppléance jusqu'au 30 juin 2017.
Il a été jugé que les salariés des équipes de suppléance étaient des salariés à temps partiel. Il convient donc de leur appliquer le statut résultant des
articles L. 3123-5 du code du travail🏛 et notamment le principe de proportionnalité de la rémunération. La rémunération des salariés en équipe de fin de semaine est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. La rémunération à majorer de 50 % est celle qu'auraient perçue ces salariés s'ils avaient travaillé en semaine, comme leurs collègues. Cette rémunération inclut les primes de travail de nuit ainsi que les compensations financières pour travail du dimanche. Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi), ainsi que les jours fériés effectués en plus de l'activité de fin de semaine.
La société Schindler a invoqué, pour la mise en place des équipes de suppléance dites « VSD » l'existence d'accords d'établissement relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et ce, pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018. L'inspecteur du travail a néanmoins relevé aux termes de son courrier du 2 juillet 2019, qu'à la lecture des accords communiqués à ses services, il avait constaté l'absence d'éléments concernant la mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ainsi que les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. Il a ajouté qu'en dépit de ses relances, la société ne lui avait apporté aucun élément complémentaire permettant d'attester du respect du cadre légal ou conventionnel nécessaire à la mise en place des équipes de suppléances, dites VSD.
Il a dès lors conclu que les
articles L 3132-17 et L 3132-18 du code du travail🏛🏛 n'avaient pas été respectés.
Il a surtout constaté, à la lecture des documents communiqués, l'absence d'élément concernant l'application de la majoration de salaire de 50% concernant le salarié. Il en a déduit que l'
article L 3132-19 du code du travail🏛 n'avait pas été respecté.
Il reste néanmoins qu'en application de l'
article L. 3245-1 du code du travail🏛, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande ne peut porter sur les sommes dues qu'au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [Aa] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2018, ses demandes antérieures au 12 septembre 2015 se trouvent donc prescrites.
En outre, pour calculer le rappel de salaire, il doit être tenu compte du fait que la rémunération de M. [Aa] avait été maintenue sur la base de 35 heures alors qu'il n'en effectuait que 24.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la majoration due à Aa. [D] était déjà partiellement compensée par le maintien de salaire à taux plein. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il lui a reconnu la somme de 2853,38 euros outre 285,34 euros de congés payés.
- Sur la demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2017.
A compter du 30 juin 2017, M. [Aa] a cessé de travailler en équipe de suppléance et a repris une activité de technicien de maintenance au sein de la Direction des Activités Spéciales en horaire normal soit 35 heures hebdomadaires. Il est revenu à une durée de travail effectif mensuelle de 151,67 heures au lieu de 104 heures, soit concrètement une augmentation de son temps de travail hebdomadaire de 11 heures et de son temps de travail mensuel de 47,67 heures (151,67 h ' 104 h = 47,67 h). Il fait valoir que son salaire aurait dû augmenter dans la même proportion afin de tenir compte des 47,67 heures de travail effectuées en plus chaque mois. Il soutient qu'il y a lieu de tenir également compte de l'augmentation individuelle dont il a bénéficié à compter du mois de juin 2018, soit 5,15 % de son salaire brut de base.
La société Schindler souligne néanmoins que lorsque ce dernier a repris son activité de technicien de maintenance au sein de la Direction des Activités Spéciales en horaire normal, elle lui a naturellement maintenu sa rémunération sur une base de 35h et aucun accord n'est intervenu entre les parties concernant l'augmentation du taux horaire du salaire. Elle fait valoir à bon droit que le salarié a dûment signé l'avenant du 15 juin 2017 entérinant à la fois la modification de son contrat de travail et la rémunération associée; cet avenant constituant la loi des parties. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un quelconque rappel de salaire au profit de M. [Aa] pour la période postérieure au 30 juin 2017, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur la prime de nuisance.
Aux termes de l'article 5-3 de l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des primes et indemnités du 4 juillet 2001, a été instaurée une prime de nuisance afin de tenir compte des contraintes particulières générées par l'intervention sur des sites spécifiques, à savoir centrales nucléaires, travaux de maintenance sur navires, mines de potasse, silos, industries chimiques nécessitant un équipement de protection spécial (masque, combinaison).
M. [Aa] avait perçu cette prime depuis son embauche puis la société a cessé son versement à partir du 1er janvier 2015.
M. [Aa] demande qu'il soit jugé que le refus d'intégration du montant moyen de la prime de nuisance dans le salaire constitue une inégalité de traitement, et que la société Schindler soit condamnée à intégrer la moyenne de la prime majorée des 50 % de VSD, soit 147,75 euros brut par mois
Il demande aussi que la société Schindler soit condamnée à lui verser la somme de 1.920,75 euros à titre de rattrapage de la majoration de 50 % sur le rattrapage de la prime de nuisance, et 192,07 euros d'incidence congés payés, ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est constant que la cour d'appel de Versailles, par arrêt confirmatif du 11 octobre 2018, a constaté que le versement de l'indemnité de nuisance à M. [Aa] comme aux collègues de son équipe depuis leur embauche jusqu'au mois de décembre 2015 avait à tout le moins constitué à leur égard un usage.
La société Schindler a en effet réglé une indemnité de nuisance chaque mois depuis son embauche à M. [Aa] ainsi qu'à ses collègues, comme lui, techniciens en charge de la maintenance des ascenseurs des gares parisiennes de la SNCF. L'indemnité de nuisance a effectivement été versée à tous les salariés des équipes dédiées à l'entretien des équipements des ascenseurs des gares parisiennes de la SNCF, à l'entretien des ascenseurs du métro de [Localité 6] et à l'entretien des équipements des gares SNCF en Seine et Marne. La prime de nuisance était fixe s'agissant d'une somme journalière simplement revalorisée annuellement le 1 er juillet de chaque année (le barème de cette prime faisant l'objet d'un tableau édité annuellement et affiché dans chaque agence accessible par ailleurs par Intranet dans l'entreprise). L'indemnité de nuisance versée à Aa. [D] était déterminée en fonction du nombre de jours de travail qu'il effectuait chaque semaine. Ainsi, les conditions d'existence d'un usage étaient, en l'espèce, pleinement remplies et la société Schindler qui invoque une prétendue erreur de sa part n'en a jamais justifié.
M. [Aa] est donc fondé à solliciter l'intégration dans son salaire de base du montant moyen de l'indemnité de nuisance qui lui a été versée pour les années 2013 et 2014, soit une moyenne de 98,50 euros bruts par mois majorée de 50 % en application des règles précitées applicables aux salariés travaillant en équipe de suppléance, soit un montant brut total mensuel de 147,75 euros. Il est également fondé à solliciter que soit appliquée aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Versailles par ordonnance du 6 avril 2018 confirmée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt précité du 11 octobre 2018, la majoration de 50 % à laquelle il avait droit en application des dispositions applicables aux salariés travaillant en équipe de suppléance, soit 3.841,50 € x 50 % = 1.920,75 euros avec incidence congés payés 192,07 euros. La société Schindler sera donc condamnée à paiement de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Aucune inégalité de traitement n'apparaît cependant constituée dès lors que si certains salariés de l'agence de [Localité 6] ont bénéficié de l'intégration de l'indemnité de nuisance dans le montant de leur salaire de base, il n'est pas contesté que ces salariés ne font pas partie du même établissement, ne sont pas soumis à la même convention collective et n'ont pas les mêmes conditions de travail. La demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée ; le jugement étant confirmé à cet égard.
- Sur les retenues sur salaire opérées par la société Schindler au cours de l'année 2017 et en juin 2018
L'annulation du mandat d'un délégué syndical ne produit effet qu'à la date du jugement qui l'a prononcée et non rétroactivement à la date de sa désignation.
En outre, en application de l'
article L.2315-10 du code du travail🏛, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les heures de délégations bénéficient d'une présomption d'utilisation conforme. Pour autant, si l'employeur soupçonne que l'élu n'utilise pas son temps de délégation pour les besoins de son mandat, il peut solliciter des précisions sur les activités exercées par le représentant. Après vérification, en cas de réponse insatisfaisante ou de silence, l'employeur peut contester auprès du juge la bonne utilisation des heures de délégations et solliciter le remboursement des sommes versées à ce titre. L'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le remboursement des heures de délégation quand le salarié refuse de s'expliquer sur leur utilisation.
Ainsi, l'employeur qui entend contester l'utilisation qui a été faite par le délégué syndical de ses heures de délégation, ne peut prétendre en obtenir remboursement que suite à une décision judiciaire et il ne peut se rembourser directement sur la rémunération du salarié des sommes qu'il prétend avoir trop versées.
En outre, en application de l'
article L3251-3 du code du travail🏛, et en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Les bulletins de salaires versés aux débats pour les années 2017 et 2018, ainsi que le tableau récapitulatif en page 27 des conclusions de M. [Aa] font état de retraits opérés par la société supérieurs au montant prescrit à l'article précité et atteignent un montant brut de retrait par l'employeur de 1251,25 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Schindler à rembourser à M. [Aa] ce montant au titre des heures de délégation syndicale outre 125,12 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, M. [Aa] ne justifie nullement d'un quelconque préjudice distinct au regard du non-respect des dispositions tirées de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛. Il n'établit pas davantage en quoi ce préjudice se serait élevé à une somme de 3750 euros. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Schindler de ce chef.
- Sur la demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale.
M. [Aa] n'établit pas davantage en quoi les retraits de salaire effectués par l'employeur au titre des heures de délégation seraient constitutifs d'une discrimination syndicale. Il ne justifie en effet d'aucun élément de fait en lien avec son mandat syndical de nature à faire présumer une discrimination de cette nature. Dès lors sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Schindler au versement de la somme de 2000 euros de ce chef.
- Sur la procédure disciplinaire
Sur la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 22 mars 2018
M. [Aa] demande l'annulation du «rappel à l'ordre» du 22 mars 2018 relatif à l'utilisation du crédit d'heures.
Au vu de l'
article L. 1333-2 du code du travail🏛, le juge peut annuler une sanction injustifiée, disproportionnée à la faute commise, ou irrégulière en la forme.
Il reste néanmoins que le « rappel à l'ordre » dont M. [Aa] demande l'annulation n'est qu'un simple courrier lui demandant d'apporter une attention particulière à son crédit d'heures de délégation, faute de quoi il pourrait être contraint de lui en demander le remboursement sauf à ce qu'il justifie de circonstances exceptionnelles. Aux termes de ce même courrier, la société lui demande de demeurer vigilant à ce sujet.
Ce document ne contient manifestement aucune sanction et dès lors la demande d'annulation de M. [Aa] doit être rejetée ainsi que sa demande de dommages intérêts subséquente, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
M. [Aa] demande à la cour de :
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Schindler à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. [Aa] fait valoir que :
- la société a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur à temps partiel le privant ainsi délibérément d'une partie de ses droits afférents à ce statut ;
- la société a violé les dispositions légales qui s'imposaient à elle concernant le régime des équipes de suppléance et l'a privé par voie de conséquence de son droit à majoration légale de 50 % de sa rémunération pendant 4 ans.
- a refusé de lui régler le salaire afférent aux 11 heures hebdomadaires qu'il a effectuées en plus à partir du 30 juin 2017 à la suite de son retour en équipe à temps complet.
- a procédé de façon illégale au retrait d'une somme de 1.251,25 euros sur son salaire à titre de remboursement d'un prétendu trop-versé d'heures de délégation
- s'est rendue coupable à son égard d'une discrimination syndicale
- a violé les règles d'ordre public relatives à la protection des salariés qui limitent toute retenue sur le salaire à 10 % maximum du salaire net.
Si la discrimination syndicale n'a pas été établie, il a été jugé ci-dessus que la société Schindler n'avait pas appliqué à M. [Aa] son droit à majoration légale de 50 % de sa rémunération pendant 4 ans et qu'elle avait procédé indûment au retrait d'une somme de 1.251,25 euros sur son salaire à titre de remboursement d'un trop-versé d'heures de délégation.
L'atteinte ainsi portée au montant de la rémunération du salarié a constitué un manquement grave de l'employeur à ses obligations et fondait ce dernier à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de M. [Aa] est justifiée et que la rupture du contrat de travail de ce dernier, imputable à la société, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [Aa] n'était pas imputable à faute à la société Schindler et qu'elle produisait les effets d'une démission.
- Sur les indemnités de rupture
Au vu des pièces versées aux débats, la rémunération de référence de M. [Aa] doit être fixée à la somme de 3.319,65 euros bruts.
L'indemnité de préavis lui revenant doit ainsi être fixée à la somme de 6.639,30 euros outre 663,93 euros à titre de congés payés afférents.
L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 4.564,50 euros.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 19 000 euros.
Il sera ordonné à la société Schindler d'avoir à remettre à M. [Aa] une attestation destinée à pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt.
- Sur les demandes du syndicat CGT Schindler
L'
article L 2132-3 du code du travail🏛 confère aux syndicats le droit d'agir en justice et d'exercer devant toutes les juridictions « tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Les premiers juges ont condamné la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l'équipe de suppléance et 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Ils l'ont en revanche débouté de l'ensemble de ses demandes concernant la prime de nuisance.
La discrimination syndicale n'étant pas établie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a reconnu une indemnité au syndicat de ce chef.
A hauteur d'appel le syndicat porte sa demande à 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'usage dans l'entreprise afférent au paiement de la prime de nuisance. En l'état des pièces versées au dossier, cette prétention sera ramenée à la somme de 500 euros et le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum.
Ensuite aucun non-respect de la procédure disciplinaire et plus généralement aucune violation des droits de la défense n'a été établie. Dès lors aucune indemnité ne saurait être reconnue à cet égard, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et les dépens.
La société Schindler sera condamnée à verser à M. [Aa] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et 1 000 euros au profit du syndicat CGT Schindler.
La société Schindler sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Aa] au titre de la majoration de 50 % pour travail en équipe de suppléance, en ce qu'il a reconnu un préjudice distinct au regard du non-respect des dispositions tirées de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛, et lui a accordé 3.750,00 euros de ce chef, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et lui a accordé 2000 euros à ce titre, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission et a rejeté les indemnités sollicitées subséquemment, en ce qu'il a accordé au syndicat CGT Schindler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l'équipe de suppléance, 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 3.750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire.
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 1.920,75 euros au titre de la majoration de 50 % pour travail en équipe de suppléance sur le rappel de prime de nuisance qui lui a été alloué par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 2018, et 192,07 euros au titre des congés payés afférents.
DÉBOUTE M. [Aa] de ses demandes au titre d'un préjudice distinct lié à un non-respect des dispositions tirées de l'
article L 3251-3 du code du travail🏛.
DÉBOUTE M. [Aa] de sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination syndicale.
JUGE que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de M. [Aa] est justifiée et que la rupture du contrat de travail de ce dernier, imputable à la société, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la rémunération mensuelle de référence de M. [Aa] à la somme de 3.319,65 euros bruts.
CONDAMNE la société Schindler à payer à M. [Aa] les sommes suivantes :
- 6.639,30 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 663,93 euros à titre de congés payés afférents.
- 4.564,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 19 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE à la société Schindler d'avoir à remettre à M. [Aa] une attestation destinée à pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt.
CONDAMNE la société Schindler à payer 500 euros au syndicat CGT Schindler au titre de la violation de l'usage dans l'entreprise afférent au paiement de la prime de nuisance et rejette les autres demandes indemnitaires de ce dernier .
CONDAMNE la société Schindler à verser à M. [Aa] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et 1 000 euros au profit du syndicat CGT Schindler sur ce fondement.
CONDAMNE la société Schindler aux dépens.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE