Art. L3245-1, Code du travail
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L0734IXH
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
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Cité par Art. L5542-49, Code des transports
Ancien texte Art. L143-14, Code du travail
Ancien texte Art. L143-14, Code du travail
Cité par Art. L192-29, Code minier (nouveau)
Cité par Art. 248, Code minier
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