Le Quotidien du 13 novembre 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication du rapport Doing Business 2014

Réf. : Rapport Doing Business 2014

Lecture: 2 min

N9226BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439226
Copier

Le 14 Novembre 2013

Doing Business 2014, onzième rapport intitulé "comprendre les réglementations pour les petites et moyennes entreprises", d'une série annuelle sur l'étude des réglementations qui renforcent ou entravent les activités commerciales, a été publié le 29 octobre 2013 par la Banque mondiale. Il présente des indicateurs quantitatifs sur les réglementations des affaires et sur la protection des droits de la propriété qui peuvent être comparés entre 189 économies -de l'Afghanistan au Zimbabwe- et sur plusieurs années. Le rapport évalue les réglementations ayant une incidence sur onze étapes de la vie d'une entreprise : création d'entreprise, obtention de permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs, paiement des taxes et impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats, règlement de l'insolvabilité et embauche de travailleurs. Les données d'embauche des travailleurs ne figurent pas dans le classement de cette année sur la facilité de faire des affaires. Les données du rapport Doing Business 2014 ont été actualisées en date du 1er juin 2013. Les indicateurs sont utilisés pour analyser les résultats économiques et identifier les réformes de la réglementation des affaires qui ont porté leurs fruits, les économies où elles ont été adoptées et la raison de leur mise en oeuvre. Singapour et Hong Kong arrivent en tête du classement mondial établi par le rapport Doing Business pour la facilité de faire des affaires. Sur les 189 pays économies examinées cette année, le Rwanda, la Fédération de Russie et les Philippines sont parmi celles qui ont le plus progressé. En outre, l'écart séparant les économies les plus performantes des lanternes rouges du classement se resserre, grâce aux mesures visant à stimuler l'entreprenariat et les échanges. L'édition 2014 du rapport Doing Business, qui analyse tous les ans la facilité de faire des affaires dans le monde, constate une accélération des réformes au cours de l'année écoulée, avec 238 réformes mises en place dans 114 économies, contre 201 réformes pour 108 économies en 2011-2012. La Chine, pour la région Asie de l'Est-Pacifique, la Colombie en Amérique latine-Caraïbes, le Rwanda en Afrique subsaharienne et la Pologne dans les économies à revenu élevé de l'OCDE font partie des pays qui ont le plus progressé depuis 2005. Le rapport constate aussi une corrélation entre le niveau de l'activité informelle et le classement Doing Business : plus un pays se situe dans le bas du tableau, plus le l'économie souterraine y est développée. Par ailleurs, les économies les plus performantes ont tendance à être aussi plus inclusives et celles qui ont réduit les contraintes juridiques pénalisant les femmes obtiennent de meilleures places dans le classement.

newsid:439226

Délégation de service public

[Brèves] La remise en cause de l'économie générale de la délégation en cours de contrat peut justifier l'annulation partielle de la procédure d'attribution

Réf. : TA Lyon, 21 octobre 2013, n° 1306637 (N° Lexbase : A6186KNG)

Lecture: 1 min

N9263BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439263
Copier

Le 14 Novembre 2013

La remise en cause de l'économie générale de la délégation en cours de contrat peut justifier l'annulation partielle de la procédure d'attribution, estime le juge des référés du tribunal administratif de Lyon dans une ordonnance rendue le 21 octobre 2013 (TA Lyon, 21 octobre 2013, n° 1306637 N° Lexbase : A6186KNG). Le juge rappelle que, si les dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7650IMB), qui limitent la durée de la convention en imposant qu'elle tienne compte, pour la déterminer, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser, n'interdisent pas, par principe, que cette durée puisse être inférieure à celle de l'amortissement des investissements réalisés, la définition de cette durée n'en constitue pas moins l'un des éléments essentiels de l'économie générale de la convention, de même que le périmètre des investissements prévus dans la convention et en fonction desquels cette durée est notamment définie. Dans son offre, la société attributaire avait inclus une clause tendant à renégocier ou résilier la convention en cas de recours administratif ou tout autre contentieux contre la convention non réglée dans les quatre ans suivant la mise en oeuvre de la délégation de service public prévue au 1er janvier 2014. Le juge estime qu'alors même qu'il explique son souhait de limiter les conséquences d'aléas contentieux par l'origine externe de ses financements, ces modifications apportées dans son offre par le groupement attributaire par rapport au projet initial de convention et qui lui permettent, ainsi, en cas de recours, de réduire de plus des cinq sixièmes, la durée de son engagement et le périmètre des investissements à réaliser sur cette durée, affectent de manière excessive l'économie générale du projet de délégation. Cette offre ne pouvait donc être regardée comme conforme au règlement de la consultation ni par suite, être régulièrement retenue en l'état.

newsid:439263

Droit rural

[Brèves] Contestation par l'acquéreur évincé d'une décision de rétrocession de la SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-19.870, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6903KNY)

Lecture: 2 min

N9305BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439305
Copier

Le 13 Novembre 2013

Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, dont dispose, en vertu de l'article L. 143-14 du Code rural (N° Lexbase : L3382AEY), l'acquéreur évincé pour contester une décision de rétrocession de la SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entendait contester n'a pas été notifiée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013, et promis à la plus large publication (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-19.870, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6903KNY ; cette décision fait suite au refus de transmission d'une QPC soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 143-14 : Cass. QPC, 21 janvier 2013, n° 12-19.870, FS-P+B N° Lexbase : A9102I3I). En l'espèce, M. et Mme C. avaient promis de vendre à Mme B., des parcelles agricoles ; la SAFER avait exercé son droit de préemption sur ces biens et les avait acquis par acte du 13 octobre 2000 ; les mêmes parcelles avaient été auparavant vendues par les époux C. à M. N. et cette vente avait été résolue à la demande de la SAFER, par un arrêt du 5 mars 1999, ordonnant l'expulsion de M. N.; celui-ci était resté dans les lieux, son droit de rétention ayant été judiciairement reconnu jusqu'à la restitution du prix par les époux C. ; la SAFER avait procédé à la division des parcelles acquises par préemption ; en exécution d'un protocole d'accord mettant fin au litige les opposant, la SAFER avait rétrocédé à M. N. les parcelles DK 221 et 223 par acte du 23 février 2006, puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles DK 220 et 222 à un GFA ; par acte du 28 juin 2007, Mme B. avait assigné la SAFER, M. N. et les époux C. en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. N., en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie le 18 mai 2000 et subsidiairement endommages-intérêts ; en cause d'appel Mme B. avait appelé en intervention forcée le GFA et son gérant. Pour déclarer irrecevable la contestation par Mme B. des décisions de préemption du 25 juillet 2000 et de rétrocession du 23 février 2006 prises par la SAFER, la cour d'appel de Saint-Denis avait retenu que l'acte de rétrocession des parcelles DK 221 et 223 à M. N. avait fait l'objet d'une publicité par affichage en mairie le 1er août 2006, qu'il s'ensuivait que Mme B. devait engager sa contestation avant le 1er février 2007 et que l'ayant fait le 28 juin 2007, elle était irrecevable à agir (CA Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2012, n° 08/02132 N° Lexbase : A1250IDN). L'arrêt sera censuré par la Cour suprême qui retient que, dès lors que la SAFER n'établissait pas avoir notifié à Mme B., l'acte de rétrocession, le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie ne pouvait, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entendait contester n'a pas été notifiée.

newsid:439305

Droit rural

[Brèves] Créance de salaire différé : dette de l'exploitant et non du propriétaire du fonds rural

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-25.239, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9834KNK)

Lecture: 1 min

N9338BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439338
Copier

Le 14 Novembre 2013

Selon les articles L. 321-13 (N° Lexbase : L3782AES) et L. 321-17 (N° Lexbase : L0323HPN) du Code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant, de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-25.239, FS-P+B+I N° Lexbase : A9834KNK). En l'espèce, M. C. était décédé le 13 septembre 1996 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme B., aujourd'hui décédée, avec laquelle il était marié sous le régime légal et leurs cinq enfants ; la succession de M. C. ayant été partagée, l'un des enfants avait demandé le paiement d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère. Il faisait grief à l'arrêt d'écarter sa demande. En vain. Après avoir rappelé le principe sus énoncé, la Haute juridiction approuve les juges du fond qui, ayant constaté que Mme B. n'avait fourni qu'une aide occasionnelle pour la réalisation des travaux de la tenue maraîchère, sans participer de manière effective comme exploitante à l'activité professionnelle de son mari, avaient souverainement décidé que Mme B. n'avait pas été co-exploitante et en avaient exactement déduit que la demande de M. C. à l'encontre de la succession de celle-ci était irrecevable (CA Rennes, 13 mars 2012, n° 11/01325 N° Lexbase : A0441IGG).

newsid:439338

Fiscalité immobilière

[Brèves] Application du délai de prescription de trois ans en cas de remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 361233, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4492KNP)

Lecture: 2 min

N9233BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439233
Copier

Le 14 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le délai de prescription de trois ans s'applique en cas de remise en cause par l'administration de l'exonération d'une plus-value de cession d'un bien immeuble, au motif qu'il ne s'agirait pas de la résidence principale du cédant (CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 361233, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4492KNP). En l'espèce, un contribuable a cédé un appartement situé à Paris. L'acte de cession mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'imposition en application du II de l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L5179IRA). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé et a remis en cause cette exonération. Le juge rappelle que les plus-values réalisées à titre occasionnel par les personnes physiques ou par les sociétés ou groupements de personnes, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu. L'article 150 VH du CGI (N° Lexbase : L0458IHG), en prévoyant qu'il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du LPF et aux articles 1701 (N° Lexbase : L3342HMQ) à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 (N° Lexbase : L3350HMZ) et aux articles 1706 (N° Lexbase : L3351HM3) et 1711 (N° Lexbase : L3357HMB) du CGI, se borne à préciser les modalités de paiement de l'impôt sur la plus-value, qui intervient lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG du même code (N° Lexbase : L2566IYP). A l'exception de ces conditions particulières de recouvrement, il ne saurait être interprété comme ayant entendu soumettre la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 C de ce code à des règles dérogatoires à celles applicables à l'impôt sur le revenu. Dès lors, le droit de reprise de l'administration s'exerce, s'agissant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée par le contribuable, non dans les conditions de l'article L. 180 du LPF (N° Lexbase : L0266IWR), applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe sur la publicité foncière et aux droits et taxes assimilées, mais selon les dispositions de l'article L. 169 du même livre (N° Lexbase : L5755IRL), applicable à l'impôt sur le revenu, soit jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est dû. Le juge du fond a souverainement apprécié la qualification de résidence principale, au vu des éléments suivants : le contribuable a toujours mentionné comme adresse de domicile une autre adresse, les factures d'électricité démontrent qu'il était rarement à son appartement parisien, peu importe qu'il ait fourni des attestations et un certificat de réexpédition de courrier, ou qu'il soit membre du conseil syndical. La plus-value de cession du bien en cause n'est pas exonérée .

newsid:439233

Internet

[Brèves] Condamnation de Google à retirer des images portant atteinte à la vie privée

Réf. : TGI Paris, 17ème ch., 6 novembre 2013, n° 11/07970 (N° Lexbase : A0966KPH)

Lecture: 2 min

N9332BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439332
Copier

Le 14 Novembre 2013

Dans un jugement du 6 novembre 2013, le TGI de Paris fait injonction à Google de retirer et de cesser l'affichage de neuf images pendant cinq ans, considérées comme attentatoires à la vie privée du demandeur (TGI Paris, 17ème, 6 novembre 2013, n° 11/07970 N° Lexbase : A0966KPH). En l'espèce, les photographies litigieuses accessibles via le moteur de recherche avaient été publiées par un journal britannique et correspondaient à des images extraites d'une vidéo captée à l'insu de l'intéressé dans un lieu privé, le représentant dans des scènes d'intimité sexuelle. La société éditrice du journal avait été pénalement condamnée par les juridictions françaises et par les juridictions britanniques qui avaient formulé diverses interdictions de diffusions. Le TGI de Paris constate que ces images ont été jugées constitutives d'un délit pénal en France et sanctionnées par une juridiction britannique, de sorte que leur publication porte atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée. Il ajoute que, à supposer que l'activité de moteur de recherche permette à Google d'être rangée dans la catégorie des prestataires intermédiaires techniques, au sens de la Directive 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI), cette qualité ne fait pas obstacle à ce que lui soient imposées des obligations de retrait ou d'interdiction d'accès dès lors que, ainsi que le prévoient les considérants 45, 46 et 47 de cette Directive, il peut être imposé à ces prestataires de retirer des informations ou de rendre leur accès impossible. En outre, l'article 6, I, 8° de la "LCEN" (N° Lexbase : L2600DZC) prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire à ces prestataires intermédiaires "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne", y compris comme le prévoit le 7° "des activités de surveillance ciblées et temporaires" et l'article L. 32-3-4 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1090HHT) prévoit également la possibilité pour les autorités judiciaires d'ordonner le retrait du réseau des contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. Ainsi, la mesure sollicitée de retrait et d'interdiction pour l'avenir des neufs clichés photographiques provenant d'un délit pénal et déjà jugés attentatoires à la vie privée du demandeur, entre largement dans ce cadre légal, même si la société défenderesse pouvait être qualifiée de prestataire intermédiaire. Le TGI juge, par ailleurs, que la mesure est proportionnée et poursuit un but légitime. Il ajoute, également, que l'éventuel risque allégué de sur-filtrage d'images proches des neuf images incriminées apparaît tout à fait mineur compte tenu de la nature des images en cause représentant des scènes d'intimité sexuelle, la circonstance qu'une autre image d'une telle nature soit affectée par la mesure litigieuse ne portant atteinte à aucun droit qui pourrait primer celui du demandeur au respect de sa vie privée.

newsid:439332

Procédure pénale

[Brèves] L'étendue du pouvoir spatio-temporel du procureur de la République en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-87.130, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9814KNS)

Lecture: 2 min

N9321BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439321
Copier

Le 14 Novembre 2013

Aucun texte de procédure pénale n'interdit au procureur de la République, lorsqu'il est destinataire de renseignements relatifs à des infractions dont seule une partie serait prescrite, de faire procéder à une enquête afin d'identifier celles qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une poursuite. Aussi, si, selon l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9749IPR), les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, il ne leur est pas interdit de recueillir des renseignements à l'étranger, notamment par un moyen de communication électronique, fût-ce en adressant directement une demande à une personne à l'étranger. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 novembre 2013 (Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-87.130, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9814KNS ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4182EUG). En l'espèce, à la suite d'une enquête, une perquisition a été effectuée au domicile de M. C. ainsi que plusieurs réquisitions et vérifications à l'issue desquelles celui-ci a été placé en garde à vue. Il a ensuite été mis en examen des chefs de contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation de substance ou procédé interdit aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale. Ayant déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, une seule requête de M. C. a été admise par les juges du fond à l'exclusion de toutes les autres. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu que la demande faite directement par des enquêteurs, depuis le territoire national, à une partie privée résident à l'étranger, à l'effet de communiquer des informations ou des documents, sans recours à des moyens coercitifs, tend à une remise, au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3463IGD), et ne porte ni atteinte aux règles du droit international ni aux règles internes de compétence. La cour d'appel a également rejeté, sous le fondement des articles 8 (N° Lexbase : L9878IQW) et 40-1 (N° Lexbase : L0951DYU) du Code de procédure pénale, son argument lié à la prescription de l'action, en rappelant que le procureur pouvait, légalement, ordonner une enquête aux fins de vérifier si ces faits, instantanés et parfaitement circonscrits dans le temps, pouvaient s'étendre à une période non couverte par la prescription. Se pourvoyant en cassation, M. C. invoquait un excès de pouvoir pour atteinte à la présomption d'innocence et aux droits de la défense ainsi que la prescription de l'action publique qui aurait, selon lui, enlever tout caractère délictueux aux faits incriminés. Au même titre que la cour d'appel, la Cour de cassation rejette les demandes de M. C. en confirmant la décision ainsi rendue, sous le fondement des textes susvisés.

newsid:439321

Rel. collectives de travail

[Brèves] Contentieux des élections professionnelles : possibilité pour l'employeur de ne pas retenir la candidature d'un salarié, faute pour celui-ci de justifier d'un mandat de la part de la fédération qu'il prétend représenter

Réf. : Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 12-29.952, FS-P+B (N° Lexbase : A8089KNW)

Lecture: 1 min

N9297BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439297
Copier

Le 14 Novembre 2013

L'employeur est fondé à ne retenir aucune candidature pour l'organisation des élections professionnelles, sans qu'il soit besoin de saisir préalablement le tribunal d'instance, dès lors que par la voix de son président, la fédération syndicale, seul interlocuteur de l'employeur, lui avait déclaré que le salarié ne disposait d'aucun mandat pour agir en son nom et que son organisation ne déposait aucune candidature. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013 (Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 12-29.952, FS-P+B N° Lexbase : A8089KNW).
Dans cette affaire, un salarié dont la candidature n'a pas été prise en compte lors des dernières élections professionnelles organisées en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces élections. Le tribunal ayant rejeté cette demande, l'intéressé a formé un pourvoi en cassation soutenant que seul le tribunal d'instance avait compétence pour statuer sur la validité d'une candidature. En conséquence, sauf le cas d'un désistement ou d'un dépôt hors du délai fixé par le protocole préélectoral, l'employeur ne pouvait de son propre chef décider de retirer une candidature. En l'espèce, l'employeur après avoir demandé au candidat de justifier d'un mandat de son syndicat, s'était adressé directement celui-là, qui avait estimé une validation impossible dans la mesure où le délai de dépôt des candidatures étant désormais dépassé, il devait être considéré comme n'ayant pas présenté de candidat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi le jugement du tribunal d'instance qui a constaté que, par la voix de son président, la fédération syndicale, seul interlocuteur de l'employeur, lui avait déclaré que le salarié ne disposait d'aucun mandat pour agir au nom de la fédération et que son organisation ne déposait aucune candidature. Ainsi, le tribunal a exactement décidé que l'employeur était fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement (sur le contentieux des élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1675ET9).

newsid:439297

Responsabilité

[Brèves] L'inobservation d'un plan de chasse cause par elle-même à la fédération des chasseurs chargée de sa mise en oeuvre un préjudice direct

Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-14.384, F-P+B (N° Lexbase : A4771KNZ)

Lecture: 1 min

N9311BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11064874-edition-du-13112013#article-439311
Copier

Le 14 Novembre 2013

L'inobservation d'un plan de chasse cause par elle-même à la fédération des chasseurs chargée de sa mise en oeuvre un préjudice direct, constitué par l'atteinte aux objectifs de protection et de reproduction du gibier lui incombant qui lui ouvre droit à réparation, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-14.384, F-P+B N° Lexbase : A4771KNZ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4040EU8). La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 421-5 (N° Lexbase : L3480ISP) du Code de l'environnement, les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; elles assurent la promotion et la défense de la chasse, ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code (N° Lexbase : L7434IRR), les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre. M. X, propriétaire d'une chasse privée, a bénéficié d'un plan de chasse mis en place par la fédération des chasseurs de la Vienne, limitant à deux le nombre de bracelets correspondant aux prélèvements de cervidés autorisés. Ce nombre ayant été dépassé lors d'une battue à laquelle ont pris part trois personnes, la fédération les a assignées en indemnisation de son préjudice. Pour débouter la fédération de sa demande, le jugement attaqué énonce que la fédération ne prouve pas le caractère certain de son préjudice. La Cour suprême adopte une position différente. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que du seul fait du dépassement des prélèvements de gibier autorisés par le plan de chasse, le préjudice subi par la fédération se trouvait établi, la juridiction de proximité a violé les articles L. 421-5 et L. 421-6 précités, ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:439311

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.